Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 28 janv. 2025, n° 22/13898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13898 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022-Juridiction de proximité de Saint Denis- RG n° 11-21-001092
APPELANTS
Monsieur [V] [M] [T]
né le 10 avril 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [R] [H] [E]
née le 13 juin 1983 à [Localité 6] (94)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0749
INTIMÉS
Monsieur [J] [O]
né le 24 juin 1971 à [Localité 7] (92)
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.I. LEVALLOIS.FR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 515 115 970
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 3 novembre 2017, M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr ont donné en location à Mme [R] [H] [E] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 010 euros, outre les provisions sur charges.
Par acte du même jour, M. [V] [M] [T] s’est porté caution solidaire des engagements de Mme [R] [H] [E] au titre du contrat de bail jusqu’au 2 novembre 2023 et pour un montant maximum de 86 400 euros.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [R] [H] [E] 1e 24 mars 2020 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 3 650 euros au titre des arriérés de loyers au 15 mars 2020, outre les frais et débours.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2020, le commandement de payer a été dénoncé à M. [V] [M] [T], caution solidaire des engagements de Mme [R] [H] [E].
La locataire a quitté les lieux en remettant les clés le 3 mars 2021.
Saisi par M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr par actes d’huissier de justice délivré le 9 août 2021 et 24 août 2021, par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint-Denis a :
— ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 11-21-1092 et RG 11-21-1147 sous le numéro RG 11-21-1092 ;
— constaté la validité de l’acte de cautionnement ;
— condamné Mme [R] [H] [E] à verser à M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr les sommes de :
— 11 501,75 euros au titre des loyers et des charges impayés, échéance de mars 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr conserveront le dépôt de garantie ;
— condamné M. [V] [M] [T] à garantir Mme [R] [H] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— débouté M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [R] [H] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— rappelé que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, Mme [R] [H] [E] et M.[V] [M] [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 octobre puis à nouveau le 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M.[V] [M] [T] et Mme [R] [H] [E] demandent à la cour de :
'- les recevoir et les déclarer bien fondés en leurs demandes ;
à titre principal infirmer le jugement du 21 avril 2022 qui :
— constate la validité de l’acte cautionnement ;
— condamne Mme [R] [H] [E] à verser à M.[J] [O] et la SCI Levallois.fr les sommes de 11 501,75 au titre des loyers et des charges impayés, échéance de mars 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr conservent le dépôt de garantie;
— condamne M. [V] [M] [T] à garantir Mme [R] [H] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— condamne Mme [R] [H] [E] au dépens, en ce compris le commandement de payer ;
— le 20 juillet 2022, les appelants ont fait appel du jugement pour en demander une infirmation partielle :
— rejeter les demandes de M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr ;
— au titre des demandes reconventionnelles ;
— ordonner le remboursement de la caution de 1 090 euros par M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr ;
— retenir le 9 novembre 2020 comme point de départ effectif du congé donné par Mme [R] [H] [E] à son bailleur M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr ;
— constater que le préavis prend fin 9 décembre 2020 ;
— Mme [R] [H] [E] ne conteste pas la dette locative de 4 830 euros, préavis inclus ;
— accorder un délai de paiement de 36 mois à Mme [R] [H] [E] soit 134,16 euros par mois ;
— exclure M. [V] [M] [T] en sa qualité de caution solidaire, à garantir toutes les condamnations mises à la charge de Mme [R] [H] [E] en ce compris les frais de procédure ainsi que le prévoit l’acte de caution solidaire ;
— ordonner le remboursement de la créance saisie le 30 septembre 2022 sur le compte bancaire de M. [V] [M] [T] pour un montant de 13 089, 66 euros.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr demandent à la cour de :
— confirmer en tout point la décision rendue en première instance ;
— y ajoutant, condamner Mme [R] [H] [E] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner M. [V] [M] [T] en sa qualité de caution solidaire, à garantir de toutes les condamnations mises à la charge de Mme [R] [H] [E] en ce compris les frais de procédure ainsi que le prévoit l’acte de caution solidaire ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [R] [H] [E] et de M. [V] [M] [T].
Le 15 mars 2023, le juge de l’exécution saisi par M. [V] [M] [T] et Mme [R] [H] [E] à l’encontre de M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr a :
— dit irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 26 septembre 2022 ;
— condamné solidairement M. [T] et Mme [E] à verser à M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr la sonnne globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux depens.
Par ordonnance sur incident rendue le 27 juin 2023, le conseiller le mise en état a débouté M. [J] [O] et la SCI Levallois.fr de leur demande de radiation, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, laissé à chacune des parties la charge des dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Un avis a été adressé par RPVA le 20 décembre 2024 au conseil de Mme [R] [H] [E] et M. [V] [M] [T], Maître Joanes Louis, l’invitant à produire le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ou à s’expliquer sur l’irrecevabilité encourue de ce chef. Aucune réponse n’est parvenue à la cour.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
Les prescriptions de l’article 963 n’ayant pas été respectées, l’appel est donc irrecevable.
Il convient de constater que les intimés n’ont pas formé d’appel incident.
Mme [R] [H] [E] et M. [V] [M] [T] seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Constate que l’appel interjeté par Mme [R] [H] [E] et M. [V] [M] [T] est irrecevable,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [R] [H] [E] et M. [V] [M] [T] supporteront in solidum les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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