Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 mai 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2025
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZD7
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 01 Mai 2025 à 12H23.
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
né le 05 Mars 1973 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [X] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 à 17h00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel qui a prononcé une interdiction définitive du territoire national pris le 16 septembre 2024 par LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 avril 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h10 ;
Vu l’ordonnance du 01 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Mai 2025 à 10h18 par Monsieur [Y] [F] ;
Son avocate, Me Claudie HUBERT, a été entendue en sa plaidoirie : La requête n’est pas complète et cela doit emporter son irrecevabilité. Il n’y a aucune énumération des pièces jointes à la requête préfectorale. Monsieur habite seul et ne peut récupérer son passeport mais depuis le début de sa rétention, il a demandé aux autorités de récupérer ses pièces d’identité. La police peut se rendre au domicile de monsieur afin de récupérer le passeport.
Monsieur [Y] [F] : Je m’appelle monsieur [F] [Y]. Je veux sortir et me soigner. J’ai des fractures au dos. Je ne peux même pas tenir debout. Je veux me soigner et ensuite je quitterai la France.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
Il résulte de l’article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
Aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le registre joint à la requête a été actualisé puisqu’y sont mentionnés les trois demandes de routing effectuées dont la dernière le 29 avril 2025 ainsi qu’en page 2 de celui-ci, dans le paragraphe relatif aux incidents, le transport de celui-ci à l’Hôpital (CHU Pasteur) le 14 avril 2025 avec un retour à 2h35.
Enfin, en réponse au moyen tiré de l’absence de bordereau de communication des pièces établi par l’autorité préfectorale, il sera relevé qu’aucune obligation légale ne met à la charge de l’autorité préfectorale une telle obligation procédurale.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre susvisé manque en fait ; que celui tiré de l’absence d’un bordereau de communication des pièces sera rejeté ; et que la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative de M.[F] sera déclarée recevable.
Par ailleurs, les conditions d’application de l’article L742-4 du CESEDA sont remplies en raison de l’obstruction de l’intéressé qui a refusé d’embarquer sur le vol dans lequel une place lui avait été réservée le 28 avril 2025, en expliquant aux policiers présents qu’il ne souhaitait pas retourner dans on pays d’origine, et en l’absence de moyens de transport immédiatement disponibles, un nouveau routing ayant été d’ores ert déjà sollicité le 29 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête du Préfet des Alpes-Maritimes en prolongation de la rétention administrative de M [Y] [F] alias [N] [R] ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [F]
né le 05 Mars 1973 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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