Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 30 janv. 2024, n° 22/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 décembre 2021, N° 19/06420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 22/00063
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5WV
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
[D] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/06420
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES,
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 – N° du dossier MARTINIS
APPELANT
****************
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Julia MAZIER substituant Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [E] et son fils, M. [D] [E], ont acquis en indivision le 27 avril 2007 un appartement destiné à la location situé [Adresse 7] à [Localité 18] pour un prix de 96 000 euros.
M. [L] [E] est propriétaire à hauteur de 70% et M. [D] [E] à hauteur de 30%.
La gestion du bien, loué depuis l’été 2007, a été confiée à l’agence [14] de gestion située à [Localité 16].
Les relations entre les indivisaires sont devenues difficiles au cours de l’année 2014.
Bien que d’accord sur le principe d’une sortie de l’indivision, les indivisaires ne sont pas parvenus à s’entendre sur les modalités de celle-ci notamment en raison de divergences sur leurs créances réciproques.
Par exploit d’huissier de justice signifié le 3 octobre 2019, M. [L] [E] a fait assigner M. [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision.
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] [E] et M. [D] [E] sur l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 18] ;
— Désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile Maître Christine Devaux ;
— Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration en tenant compte des points tranchés par la présente décision à compter de l’achat des biens jusqu’à la liquidation du partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
— Désigné le Président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente :
Dit que le notaire :
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— Débouté M. [D] [E] de sa demande d’audition de Mme [R] [E] ;
— Dit que M. [D] [E] est redevable des sommes suivantes :
— 690,10 euros au titre du remboursement de sa quote-part de la taxe foncière depuis 2007,
— 288,58 euros au titre du remboursement de sa quote-part de l’assurance habitation depuis 2007,
— 5.950,76 euros au titre du remboursement de sa quote-part des charges de copropriété, 4ème trimestre 2019 inclus,
— 13,38 euros au titre du remboursement de sa quote-part des factures [13],
— 236,64 euros au titre du remboursement de sa quote-part des frais de gestion de l’agence [14],
— 995,46 euros au titre des travaux réalisés dans le bien,
— Fixé à la somme de 30 euros par mois à compter du mois d’octobre 2018 l’indemnité de gestion due à M. [L] [E] ;
— Fixé la créance de M. [D] [E] au titre des loyers non perçus du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2020 à la somme de 24.751,89 euros ;
— Débouté M. [D] [E] de sa demande de créance au titre de la caution ;
— Débouté M. [L] [E] de sa demande de remboursement de la somme de 3.686,76 euros ;
— Débouté M. [D] [E] de sa demande de licitation de l’immeuble ;
— Débouté M. [L] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [L] [E] a interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 2022 à l’encontre de M. [D] [E].
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023, il demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 46, 514 et 698 et suivants du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [D] [E] de sa demande d’audition de Mme [R] [E] épouse [C] ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il condamne M. [D] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 690,10 euros au titre du remboursement de sa quote-part sur la taxe foncière entre 2007 et 2018 inclus,
— 288,58 euros au titre du remboursement de sa quote-part sur l’assurance habitation jusqu’au 31 décembre 2019, montant à parfaire au jour du partage définitif,
— 5.950,76 euros au titre du remboursement de sa quote-part des charges de copropriété, 4e trimestre 2019 inclus, montant à parfaire au jour du partage définitif
— 13,38 euros au titre du remboursement de sa quote-part des factures [13],
— 236,64 euros au titre du remboursement de sa quote-part des frais de gestion de l’agence [14],
— 995,46 euros au titre des travaux réalisés dans le bien,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il fixe à la somme de 30 euros par mois à compter du mois d’octobre 2018 l’indemnité de gestion qui lui est due, créance qui deviendra intégralement exigible au jour du partage définitif ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [D] [E] de sa demande de licitation du bien immobilier ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Débouter, M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 51.287,71 euros au titre du remboursement du trop-perçu d’avances de quote-part de loyers indivis,
À titre subsidiaire, si la cour, statuant à nouveau, ordonnait la licitation du bien immobilier :
— Condamner M. [D] [E] à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise afin de donner une estimation de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 18] ;
— Débouter M. [D] [E] de sa demande tendant à la désignation de son conseil, Maître Adeline Daste de la SCO Courtaigne Avocats afin de dresser le cahier des charges et d’accomplir toutes les formalités judiciaires et de publicité requises par la loi et l’arrêt à intervenir ;
— Condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner, en outre, aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, M. [D] [E] demande à la cour de :
Vu le jugement en date du 10 décembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 204 et suivants du code de procédure civile
— Déclarer M. [L] [E] mal fondé en son appel
— Débouter M. [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Déclarer recevable son appel incident,
— Confirmer le jugement en date du 10 décembre 2021 en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] [E] et M. [D] [E] sur l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 18] ;
— Désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile Maître Christine Devaux
— Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration en tenant compte des points tranchés par la présente décision à compter de l’achat des biens jusqu’à la liquidation du partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
— Désigné le Président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente
— Dit que le notaire :
— Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— Dit que M. [D] [E] est redevable des sommes suivantes :
— 690,10 euros au titre du remboursement de sa quote-part de la taxe foncière depuis 2007,
— 288,58 euros au titre du remboursement de sa quote-part de l’assurance habitation depuis 2007,
— 5.950,76 euros au titre du remboursement de sa quote-part des charges de copropriété, 4ème trimestre 2019 inclus,
— 13,38 euros au titre du remboursement de sa quote-part des factures [13],
— 236,64 euros au titre du remboursement de sa quote-part des frais de gestion de l’agence [14],
— Fixé la créance de M. [D] [E] au titre des loyers non perçus du 1 er juillet 2007 au 31 juillet 2020 à la somme de 24.751,89 euros ;
— Débouté M. [L] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [L] [E] de sa demande de remboursement de la somme de 3.686,76 euros.
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— Infirmer le Jugement en date du 10 décembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que M. [D] [E] est redevable des sommes suivantes :
— 995,46 euros au titre des travaux réalisés dans le bien,
— Débouté M. [D] [E] de sa demande d’audition de Mme [R] [E],
— Fixé à la somme de 30 euros par mois à compter du mois d’octobre 2018 l’indemnité de gestion due à M. [L] [E],
— Débouté M. [D] [E] de sa demande de licitation de l’immeuble ;
— Débouté M. [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Si cela est jugé nécessaire par la cour, entendre, en sa qualité de témoin, Mme [R] [E] afin que cette dernière apporte tout éclaircissement sur les fonds versés par M. [L] [E] à ses enfants entre novembre 2007 et décembre 2012,
— Actualiser la créance due par M. [L] [E] au titre des loyers non perçus entre le 1er août 2020 et le 13 octobre 2023 à la somme de 6.968,30 euros,
— Dire qu’il est redevable d’une créance à l’égard de M. [L] [E] d’un montant de 689,80 euros au titre des travaux effectués sur l’immeuble sis [Adresse 7] ' [Localité 18] depuis le mois de juillet 2007,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de donner une estimation de la valeur de des biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 18] (92), [Adresse 7], lots de copropriété n°9 et 22 et ce, aux frais de M. [L] [E],
— Ordonner la licitation de l’immeuble indivis et dire qu’aux requêtes, poursuites et diligences de M. [D] [E], en présence de M. [L] [E] ou lui dûment appelé, il sera procédé à la barre du tribunal de grande Instance ( sic) de Versailles et sur le cahier des charges dressé par Maître Daste, membre de la SCP Courtaigne Avocats, à la vente en un seul lot du bien immobilier sis commune de [Localité 18] (92), [Adresse 7], cadastré section AP N°[Cadastre 8] lots n°9 et les 515/10.000èmes des parties communes et n° 22 et les 7/10.000èmes des parties communes et ce, sur la mise à prix de 130 000 euros , ou sur telle mise à prix qu’il plaira à la cour de fixer avec faculté de baisse de la mise à prix du quart, puis de la moitié conformément à l’article 1273 du code de procédure civile et ce, après accomplissement par Maître Adeline Daste, membre de la SCP Courtaigne Avocats, de toutes les formalités judiciaires et de publicité requises par la loi et le jugement à intervenir,
— Dire que les mesures de publicité de la vente à intervenir seront effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-31 à R 332-37 du code des procédures civiles d’exécution, relatif aux procédures de saisies immobilières,
— Autoriser l’avocat en charge de la rédaction du cahier des charges de licitation à :
— Faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin était, le procès-verbal descriptif de lots de copropriété susvisés, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours précédant la vente, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes.
— Demander à l’huissier de s’adjoindre un expert ou un technicien de son choix, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement de l’ensemble des diagnostics exigés par la loi pour une vente à la barre du Tribunal, et que soit établi l’état des surfaces au regard de la loi « Carrez »,
— Condamner M. [L] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] [E] et M. [D] [E] sur l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 18] ;
— Désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile Maître Christine Devaux ;
— Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration en tenant compte des points tranchés par la présente décision à compter de l’achat des biens jusqu’à la liquidation du partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
— Désigné le Président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente :
Dit que le notaire :
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— Dit que M. [D] [E] est redevable des sommes suivantes :
— 690,10 euros au titre du remboursement de sa quote-part de la taxe foncière depuis 2007,
— 288,58 euros au titre du remboursement de sa quote-part de l’assurance habitation depuis 2007,
— 5.950,76 euros au titre du remboursement de sa quote-part des charges de copropriété, 4ème trimestre 2019 inclus,
— 13,38 euros au titre du remboursement de sa quote-part des factures [13],
— 236,64 euros au titre du remboursement de sa quote-part des frais de gestion de l’agence [14],
— Débouté M. [D] [E] de sa demande de créance au titre de la caution ;
— Débouté M. [L] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ces dispositions sont devenues irrévocables.
Sur l’audition de Mme [R] [E]
Cette demande a été rejetée par les premiers juges aux motifs qu’elle n’était pas nécessaire compte tenu des pièces versées.
M. [D] [E] renouvelle sa demande en appel, en ces termes 'Si cela est jugé nécessaire par la cour, entendre, en sa qualité de témoin, Mme [R] [E] afin que cette dernière apporte tout éclaircissement sur les fonds versés par M. [L] [E] à ses enfants entre novembre 2007 et décembre 2012".
Cette audition ne présentant toujours aucune utilité au vu des pièces versées au débat, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les créances entre les parties
Sur la créance au titre des loyers
Moyens des parties
M. [L] [E] ne conteste pas ne pas avoir versé à son fils la quote part des loyers qui lui revenait de juillet 2007 à mai 2018 et de janvier 2019 à ce jour.
Il soutient cependant avoir effectué 7 versements entre novembre 2007 et décembre 2012, par chèque ou virement, correspondant à sa quote part de loyers.
M. [D] [E] conteste cette affirmation et soutient que ces versements ont une toute autre cause : cadeaux d’anniversaire, cadeau de mariage et don manuel à chacun de ses enfants pour le plus important d’entre eux ( 50 000 euros en décembre 2012).
Appréciation de la cour
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que rien ne démontrait que les versements litigieux correspondaient à des avances de loyers.
Comme le tribunal, la cour retiendra que, les sommes versées par M. [L] [E] à son fils entre 2007 et 2012 ( 62 500 euros) sont sans commune mesure avec la part de loyers qui devait lui revenir ( de l’ordre de 24 500 euros). Le fait qu’il s’agisse d’une indivision familiale ne change rien à cette appréciation. Au contraire, elle milite en faveur d’une aide ponctuelle d’un père pour son fils.
A défaut d’accord écrit entre les indivisaires, les versements litigieux ne sauraient être considérés comme des avances sur les loyers à venir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 24 751,89 euros la créance due par M. [L] [E] à son fils au titre de sa quote part de loyers, somme arrêtée au 31 juillet 2020.
M. [D] [E] a établi un tableau d’actualisation des sommes dues au titre des loyers depuis cette date (total 31 720,18 euros de janvier 2007 à octobre 2023 inclus) qui n’est pas contesté par M. [L] [E].
M. [L] [E] doit donc à M. [D] [E] la somme supplémentaire de 6 968,29 euros (31 720,18 – 24 751,89) au titre des loyers échus entre le 1er août 2020 et le 31 octobre 2023, sans préjudice de l’indemnité de gestion qui sera évoquée dans un autre paragraphe.
Sur la créance au titre des travaux
Le tribunal a estimé que les factures produites démontraient suffisamment que M. [L] [E] avait exposé des frais d’entretien du bien indivis.
La facture [15] du 5 février 2013 relative à la livraison et la pose de fenêtres, d’un montant de 2 254,35 euros, et celle du 11 novembre 2012, d’un montant de 53,50 euros, relative au relevé technique pour la pose des fenêtres, sont établies au nom de M. [L] [E], à l’adresse du bien indivis. Il est ainsi établi que ces dépenses d’un montant total de 2 307,85 euros concernent effectivement le bien indivis.
Les autres factures sont soit illisibles, notamment celle du radiateur électrique, soit correspondent à des achats de matériaux dont rien ne démontre qu’ils ont été utilisés au profit du bien indivis.
Par conséquent le jugement sera infirmé sur le quantum retenu.
La quote part due par M. [D] [E] au titre des travaux sera fixée à la somme de 692.35 euros (30 % de 2 307,85 euros) au lieu de 995,46 euros.
Sur les frais de gestion
Le tribunal a fixé à 30 euros l’indemnité due à M. [L] [E] au titre de sa gestion du bien indivis depuis que le mandat confié à l’agence [14] a pris fin.
A l’instar des premiers juges, la cour ne peut que regretter la décision unilatérale de M. [L] [E] de déduire cette indemnité des loyers dans son compte rendu de gestion. Elle n’en constitue pas pour autant une faute de nature à le priver de l’indemnité de gestion à laquelle il a le droit en application de l’article 815-12 du code civil.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement de la somme de 3 686,76 euros
M. [L] [E] a dressé une liste d’un certain nombre 'd’avances’ consenties à son fils pour des motifs très divers (paiement de frais vétérinaires pour l’incinération de son chien, achat de champagne, paiement de matériaux …)
Le tribunal a rejeté cette demande en l’absence de production du moindre justificatif.
Si, compte tenu des liens familiaux, M. [L] [E] peut se prévaloir de la jurisprudence relative l’impossibilité morale de se procurer un écrit, il lui appartient malgré tout de prouver par tout moyen l’obligation dont il réclame l’exécution.
A cet égard, le témoignage de Mme [O] ne peut à lui seul réussir à justifier des demandes de remboursement présentées. En effet, l’attestation produite par sa compagne est insuffisamment précise a minima sur le quantum des sommes demandées. Elle ne précise en effet ni les dates des avances alléguées, ni leur objet précis, ni leur montant.
Le jugement sera par conséquent confirmé également sur ce point.
Sur la demande de licitation
En application de l’article 1686 du code civil, 'Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires'.
Par ailleurs, il résulte de l’article 815 du même code que tout indivisaire peut demander la licitation du bien pour sortir de l’indivision.
C’est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de licitation présentée par M. [D] [E] au seul motif qu’elle était prématurée, nul ne pouvant être contraint de rester dans l’indivision.
Toutefois, la cour ne peut pas ordonner la licitation du bien sans que sa valeur n’ait été préalablement fixée, puisqu’il lui appartient d’en fixer les modalités.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de licitation et d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins d’évaluation de la valeur de l’immeuble, à charge pour la partie la plus diligente de saisir à nouveau la cour, les parties étant invitées malgré tout à privilégier une vente amiable, voire une licitation amiable.
M. [D] [E], demandeur de la mesure, devra assumer le versement de la consignation mais les frais d’expertise devront par la suite être inclus, par le notaire, dans les frais du partage.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, et mis à disposition au greffe de la juridiction,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [D] [E] est redevable de la somme de 995,46 euros au titre des travaux réalisés dans le bien,
— débouté M. [D] [E] de sa demande de licitation,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE à 692,35 euros la somme dont M. [D] [E] est redevable au titre des travaux réalisés dans le bien,
FIXE à 6 968,29 euros la somme que M. [L] [E] doit à M. [D] [E] au titre des loyers échus entre le 1er août 2020 et le 31 octobre 2023,
Avant dire droit sur la demande de licitation,
ORDONNE une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la valeur du bien indivis,
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur place et visiter les lieux,
— Evaluer la valeur du bien sis [Adresse 7] à [Localité 18] en vue de sa licitation,
DIT que le contrôle de l’expertise sera exercé par tout magistrat membre de cette chambre,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que M. [D] [E] devra consigner la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
DIT qu’à défaut de consignation selon les modalités imparties, la désignation de l’expert deviendra caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation,
DIT que l’affaire sera appelée à la conférence du Conseiller de la mise en état du 13 juin 2024 ;
DIT que les frais d’expertise seront inclus, dans les comptes à établir par le notaire, dans les frais du partage,
DIT que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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