Confirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00223 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLGH
(5 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 janvier 2026 à 12h19
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
né le 23 Août 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [P] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA MANCHE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 janvier 2026 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 12h19 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 janvier 2026 à 09h32 par Monsieur [C] [X] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [C] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE
Par une ordonnance du 24 janvier 2026, rendue en audience publique à 12h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [X] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la Cour d’appel d’Orléans le 26 janvier 2026 à 09h32, Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette décision.
— Moyens des parties
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [C] [X] soulève l’irrecevabilité de la requête en ce que la préfecture n’a pas joint à l’appui de sa requête le registre actualisé.
Sur le fond, Monsieur [C] [X] soulève que la préfecture ne justifie pas des motifs nécessitant son maintien en rétention administrative.
— Réponse aux moyens
Sur l’irrecevabilité de la requête pour de production d’un registre actualisé à l’appui de la requête
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ".
Monsieur [C] [X] relève que si la préfecture de la Manche a joint à l’appui de sa requête un registre actualisé, il n’appartenait pas ensuite au greffe du CRA de produire un registre actualisé pour le jour de l’audience.
Il sera rappelé que le défaut de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief, et qu’il ne peut être suppléé à l’absence de son dépôt par sa production ultérieure à l’audience, sauf en cas d’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 ; 1ère Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Cette position de la Cour de cassation se justifie au regard de l’article R. 743-4 du CESEDA, qui exige la mise à disposition immédiate de la requête et des pièces justificatives utiles qui l’accompagnent à l’étranger et son avocat, pour leur permettre de préparer leurs arguments avant l’audience statuant sur la prolongation de la rétention.
En l’espèce, l’obligation légale qui pèse sur la préfecture est celle de la production d’un registre actualisé au jour de l’envoi de sa saisine et il ressort que la préfecture de la Manche a bien produit à l’appui de sa requête un registre actualisé ; la circonstance que le greffe du CRA ait ensuite adressé un registre actualisé pour le jour de l’audience n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la requête de la préfecture.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la menace pour l’ordre public
Pour l’application du 1° de l’article L. 742-4 du CESEDA, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [M], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
La préfecture de la Manche relève que Monsieur [C] [X] constitue une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation, le 20 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Caen, à une amende délictuelle de 300 euros pour usage de stupéfiants et le 16 avril 2025, par le même tribunal, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction, dégradation et vol en réunion, ainsi qu’il en est justifié par la production du casier judiciaire à l’appui de la requête.
Il sera considéré que ces seules condamnations ne permettent pas de caractériser une menace à l’ordre public grave et actuelle.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du 1° de l’article L. 742-4 du CESEDA ne sont pas établis.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour.
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La Cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Monsieur [C] [X] relève qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs placements en rétention administrative, le présent placement est le cinquième et qu’aucun laissez-passer consulaire n’avait été délivré au cours des précédents placements, ce qui permet de considérer que la mesure d’éloignement dont il fait aujourd’hui l’objet ne sera jamais mise à exécution.
En l’espèce, la cour constate que Monsieur [C] [X] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
En l’espèce, il convient de prendre en considération les diligences effectuées par l’autorité administrative dans le cadre de la présente mesure de rétention administrative et il ressort des pièces produites à l’appui de la requête qu’elle a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de Monsieur [C] [X] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Enfin, il sera pris en considération que la circonstance que Monsieur [C] [X] ait fait l’objet de plusieurs placements en rétention administrative démontrent qu’il n’avait fait aucune diligence personnelle et volontaire pour quitter le territoire français alors qu’il en avait l’obligation et ce peu important le fait qu’aucun laissez-passer consulaire n’avait été délivré lors des précédentes mesures de rétention administrative.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [C] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PREFET DE LA MANCHE, à Monsieur [C] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 janvier 2026 :
LE PREFET DE LA MANCHE, par courriel
Monsieur [C] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- État du koweït ·
- Garantie ·
- Immunités ·
- Travaux publics ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Règlement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Dominique ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Mise en état
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Contrats en cours ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Usine
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Souscription ·
- Action ·
- Promesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Capital ·
- Sociétés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Forum ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Village ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Crédit aux particuliers ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Pierre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Poste ·
- Technique ·
- Stérilisation ·
- Expert
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Mutation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Urgence ·
- Juge ·
- Dommage imminent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.