Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 sept. 2025, n° 24/10831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, 26 juillet 2024, N° 23-001076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/341
Rôle N° RG 24/10831 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUDH
[V] [P]
C/
[G] [F]
[R] [B]
[C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23-001076.
APPELANTE
Madame [V] [P]
née le 08 Novembre 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [G] [F]
née le 30 Novembre 1963, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [B]
née le 04 Septembre 1970, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [U]
née le 26 Mai 1956, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 mai 2020, Monsieur [F] a donné à bail à Madame [V] [P] et Madame [I] [P] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 7] (13), moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
Suite au décès du bailleur le 19 janvier 2021, Madame [F], Madame [B] et Madame [U] ont hérité du bien donné à bail.
Se prévalant d’impayés de loyers, ces dernières ont, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, fait assigner Madame [V] [P] et Madame [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement de la somme de 9.393,48 euros au titre de l’arriéré locatif.
L’affaire était évoquée à l’audience du 17 mai 2024.
Madame [F], Madame [B] et Madame [U] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, réactualisant leur demande en paiement et concluaient à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de Madame [V] [P] tendant à la non cotitularité du bail.
Madame [V] [P] concluait à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [F], Madame [B] et Madame [U], ajoutant avoir déposé un dossier de surendettement et à la suspension de la clause résolutoire.
À titre subsidiaire, elle concluait au débouté des demandes concernant [I] [P] qui avait donné son congé le 1er août 2021 et à titre infiniment subsidiaire, demandait la condamnation des requérantes à réparer le ballon d’eau chaude.
Madame [I] [P] n’était ni présente, ni représentée.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2024, le juge des contention de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré irrecevable la demande de Madame [V] [P] tendant à voir constater la fin de la cotitularité du bail au bénéfice de Madame [I] [P] ;
*prononcé la résiliation du bail ;
*ordonné l’expulsion de Madame [V] [P] et Madame [I] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
*rejeté la demande d’astreinte ;
*rejeté la demande de délais de paiement sans préjudice des délais accordés par la commission de surendettement et validés par le juge du surendettement ;
*autorisé l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Madame [V] [P] et Madame [I] [P];
*condamné Madame [V] [P] et Madame [I] [P] solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 euros jusqu’à libération effective des lieux ;
*condamné Madame [V] [P] et Madame [I] [P] solidairement à payer à Mesdames [F], [B] et [U] la somme de 18.849,45 euros au titre des loyers, charges et taxes ménagères arrêtés au 17 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 sur la somme de 3.061,98 euros, du commandement de payer du 02 mai 2023 sur la somme de 3.770,01 euros, de l’assignation du 1er août 2023 sur la somme de 2.561,49 euros et du présent jugement pour le surplus ;
*rejeté la demande en réparation du ballon d’eau chaude ;
*condamné Madame [V] [P] et Madame [I] [P] in solidum aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
*condamné Madame [V] [P] et Madame [I] [P] in solidum à payer 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 02 septembre 2024, Madame [V] [P] a relevé appel de ladite cette décision en ce qu’elle a dit:
— rejette la demande de délais de paiement sans préjudice des délais accordés par la commission de surendettement et validés par le juge du surendettement ;
— condamne Madame [V] [P] et Madame [I] [P] solidairement à payer à Mesdames [F], [B] et [U] la somme de 18.849,45 euros au titre des loyers, charges et taxes ménagères arrêtés au 17 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 sur la somme de 3.061,98 euros, du commandement de payer du 02 mai 2023 sur la somme de 3.770,01 euros, de l’assignation du 1er août 2023 sur la somme de 2.561,49 euros et du présent jugement pour le surplus ;
— condamne Madame [V] [P] et Madame [I] [P] in solidum aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
— condamne Madame [V] [P] et Madame [I] [P] in solidum à payer 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [V] [P] demande à la cour de :
*annuler le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de délais de paiement sans préjudice des délais accordés par la commission de surendettement et validés par le juge du surendettement et éventuellement validés par le juge du surendettement ;
— condamné Madame [V] [P] et Madame [I] [P] solidairement à payer à Mesdames [F], [B] et [U] la somme de 18.849,45 euros au titre des loyers, charges et taxes ménagères arrêtés au 17 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 sur la somme de 3.061,98 euros, du commandement de payer du 02 mai 2023 sur la somme de 3.770,01 euros, de l’assignation du 1er août 2023 sur la somme de 2.561,49 euros et du présent jugement pour le surplus ;
— condamné Madame [V] [P] et Madame [I] [P] in solidum aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
— condamné Madame [V] [P] et Madame [I] [P] [H] in solidum à payer 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*suspendre la clause résolutoire et accorder en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 des délais de paiement jusqu’au jour du jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
*débouter Mesdames [F], [B] et [U] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Mesdames [F], [B] et [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [P] indique avoir déposé un dossier de surendettement le 27 février 2024 avec appui d’un conseiller en économie sociale et familiale qui a étudié sa situation, reçu une attestation de dépôt de ladite commission le 04 mars 2024 puis une décision d’orientation vers une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire le 11 avril 2024.
Elle précise avoir contesté la décision de la commission de surendettement du 08 juillet 2024.
Elle considère qu’au vu de sa situation économique, de la faiblesse de ses revenus et du fait qu’elle bénéficie de la protection juridique, c’est à tort que le premier juge l’a condamnée au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Madame [F], Madame [B] et Madame [U] demandent à la cour de :
*déclarer les conclusions de Madame [V] [P] irrecevables,
*le cas échant, statuer ce que de droit sur la caducité de sa déclaration d’appel,
En toute hypothèse,
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
*condamner Madame [V] [P] à payer à Madame [F], Madame [B] et Madame [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile au titre de l’instance d’appel,
*condamner Madame [V] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de leurs demandes, Madame [F], Madame [B] et Madame [U] soutiennent que les écritures de l’appelante sont irrecevables, faute de préciser avant que la cour ne statue ' outre sa profession – le domicile réel de l’appelante.
Elles font valoir qu’il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’objet de l’appel, que dans ses conclusions l’appelante se borne à reprendre l’énoncé de la demande formulée devant le premier juge relative à l’obtention de délais de paiement, sans formuler aucune prétention / demande tendant à la réformation ni à l’annulation du jugement, et que ce n’est que dans le dispositif de ses conclusions que
Madame [V] [P] mentionne pour la première fois une demande d’annulation du jugement, suivie de chefs de jugement critiqués qui ne s’appuient ' quant à eux ' sur aucune demande de réformation.
Elles estiment ainsi que l’ensemble des mentions imposées par les textes pour opérer la dévolution du litige auprès de la cour d’appel ne sont pas respectées, rendant les actes saisissant la cour parfaitement incomplets, incohérents et par conséquent dépourvu d’efficacité.
Madame [F], Madame [B] et Madame [U] ajoutent que la résiliation du contrat est parfaitement fondée tant à l’égard de Madame [I] [P] qui n’est concernée par aucune procédure de surendettement qu’à l’égard de Madame [V] [P] qui n’a manifesté aucune volonté de règlement en se soustrayant à toutes ses obligations y compris après le dépôt du dossier de surendettement.
Or, le juge des contentieux et de la protection est susceptible d’accorder des délais de paiement que lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer et des charges, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Elles considèrent que contester une décision de la commission de surendettement n’est pas, en soi, suffisant pour autoriser le juge à accorder des délais de paiement.
Enfin elles indiquent avoir tout tenté pour éviter une procédure judiciaire soulignant qu’il résulte de l’analyse de sa situation par la commission de surendettement que Madame [V] [P] dispose de 1.635 euros de ressources mensuelles et que le fait qu’elle se soit endettée alors qu’elle disposait de revenus en théorie suffisants pour subvenir à ses besoins ne saurait la dispenser de dédommager les intimées pour les frais qu’elles ont été contraintes d’engager.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
******
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Madame [V] [P]
Attendu que l’article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Que l’article 960 dudit code énonce que « la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement »
Et l’article 961 dudit code que « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication. »
Attendu que Madame [F], Madame [B] et Madame [U] soutiennent que les conclusions de l’appelante sont irrecevables dans la mesure où cette dernière n’a pas observé les dispositions des articles susvisés.
Attendu qu’il résulte de la déclaration d’appel de Madame [V] [P] que cette dernière s’est domiciliée[Adresse 2]s.
Que c’est cette adresse qui est mentionnée dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024.
Qu’il ressort cependant de ses propres écritures que l’appelante a quitté spontanément les lieux loués fin juillet 2024, résidant désormais [Adresse 3] tel que cela résulte d’un devis de prestations en date de février 2025 versé aux débats.
Qu’il résulte par ailleurs des conclusions de Madame [V] [P] que celle-ci n’a pas renseigné la profession exercée.
Qu’il convient de constater que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article sus visé n’ont pas été fournies alors même que cette cause d’irrecevabilité pouvait être régularisée jusqu’à l’ouverture des débats le 4 juin 2025.
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions de Madame [V] [P] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024.
Qu’en l’absence de conclusions d’appel dans le délai imparti, il s’en suit que l’appel interjeté par cette dernière est caduc.
Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner Madame [V] [P] à payer à Madame [F], Madame [B] et Madame [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les conclusions de Madame [V] [P] irrecevables,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de Madame [V] [P],
CONFIRME le jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024 du juge des contention de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à Madame [F], Madame [B] et Madame [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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