Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 3 juin 2025, n° 24/03253
CA Grenoble
Infirmation 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'urgence et de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas caractérisée et que les éléments fournis par Mme [W] ne suffisaient pas à établir un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a confirmé que la mutation de logement relève de la compétence de la commission d'attribution et non du juge des référés.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'indécence et du trouble

    La cour a jugé que les éléments fournis par Mme [W] ne suffisent pas à établir un trouble manifestement illicite, justifiant le débouté de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/03253
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03253
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

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