Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03253 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMXS
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 23/01837) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 22 août 2024, suivant déclaration d’appel du 10 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Société anonyme au capital de 29 587 658,10 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 058502329B, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Mme [G] [W]
née le 21 Février 1966 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-9180 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de location du 30 décembre 2021, la société dauphinoise pour l’habitat (SDH) a donné en location à Mme [G] [W] un logement sis à [Localité 4].
Mme [W] a été confrontée à des problèmes de voisinage.
Mme [W] a assigné la SDH en référé par exploit d’huissier délivré le 14 novembre 2023 afin notamment de voir ordonner à la bailleresse de la muter dans un autre logement et ordonner une réduction de loyer à hauteur de 100 euros par mois.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
— ordonné à la SDH de proposer une mutation à [G] [W] dans les plus brefs délais dans le cadre de la procédure de la commission d’attribution ;
— ordonné la réduction du loyer de son logement à hauteur de 100 euros par mois à compter du 1er septembre 2024,
— autorisé Mme [G] [W] à consigner les loyers à la CARPA jusqu’à sa mutation dans un autre logement,
— débouté la SDH de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
— condamné la SDH au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 septembre 2024, la SDH a interjeté appel de l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a débouté [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, l’appelante demande à la cour de:
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à ce qu’elle a débouté Mme [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant,
Juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve ni de l’indécence de son logement, ni d’un trouble anormal de voisinage ;
Juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ;
Juger que les demandes sollicitées ne correspondent ni à une mesure de remise en état ni à une mesure conservatoire ;
Juger qu’il n’est pas démontré de trouble à la jouissance paisible du locataire
En conséquence,
Juger que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
Juger qu’il n’y a lieu à référé et que le juge des référés est par conséquent incompétent pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées,
Juger le cas échéant, que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse,
Juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner à la SDH de proposer à Mme [W] [G] de mutation de son logement ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à réduction de loyer ni à consignation des loyers auprès de la CARPA ;
Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses prétentions, moyens et arguments contraires aux présentes écritures ;
Débouter Mme [W] de tout appel incident contraire aux présentes écritures et notamment de ses demandes de condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour la première instance et pour l’appel ainsi que sa demande de condamnation aux dépens ;
Condamner Mme [W] [G] à payer à la SDH les sommes séquestrées en application de l’exécution provisoire de la décision entreprise, ainsi qu’au remboursement de l’intégralité des sommes déduites au titre de la réduction prévue par l’ordonnance entreprise à hauteur de 100 euros mensuels ;
Condamner Mme [W] [G] à payer à SDH la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Condamner Mme [W] [G] à payer à SDH la somme de 1700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Elle précise que le juge des référés n’était pas compétent pour ordonner cette mesure. Elle ajoute que, même si le juge des référés avait le pouvoir d’ordonner une mutation, cette demande ne peut bien évidemment pas s’analyser en une mesure conservatoire ou de remise en état, une proposition de mutation étant par définition définitive et irréversible. Elle indique enfin sur ce point que la locataire ne peut justifier former une assignation en référé en novembre 2023 pour des faits allégués de 2022 et pour les plus récents de janvier 2023 et qu’il n’existe aucune urgence.
Sur l’indécence du logement, elle rappelle que le logement était neuf. Sur le trouble du voisinage, elle indique qu’une simple mésentente, non actuelle, n’est pas un trouble anormal de voisinage qui justifierait l’intervention du bailleur.
Sur la réduction de loyer, elle reproche au juge des référés d’avoir ordonné cette réduction sans terme extinctif et rappelle que la société dauphinoise pour l’habitat n’a pas le pouvoir d’accepter ou de refuser la mutation de Mme [W].
Suivant dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, l’intimée demande à la cour de débouter la SDH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de confirmer l’ordonnance de référé du 22 août 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer l’ordonnance de référé du 22 août 2024 du chef de jugement suivant:
— débouté [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Condamner la SDH à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour la première instance,
Condamner la SDH à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en cause d’appel ainsi qu’aux
entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] prétend apporter les preuves l’indécence et le trouble de jouissance paisible. Elle ajoute que les faits n’étaient pas anciens, comme en témoigne le courrier adressé à son bailleur par son conseil. Elle souligne que le juge des référés fonde principalement sa décision sur le trouble de jouissance et que l’état du logement de cette dernière importe peu. Enfin, elle indique que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la compétence du juge des référés et la demande de mutation
Il résulte en premier lieu de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’urgence, qui ne peut résulter que de la nature de l’affaire, n’est pas caractérisée en l’espèce, ni d’ailleurs alléguée et la cour, statuant en référé, ne peut ordonner la mesure sollicitée par Mme [W] sur ce fondement ; c’est donc à tort que le premier juge a ordonné la mutation de la locataire en retenant l’existence d’un différend, mais sans caractériser l’urgence.
En second lieu, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Au cas d’espèce, aucun dommage imminent ne peut être retenu et n’est d’ailleurs allégué, la demande ne pouvant dès lors être examinée que sous l’angle du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir (Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 21-13.892).
En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
La cour doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, dont la cessation incombe au bailleur lorsqu’il émane d’un de ses locataires.
Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors, cependant que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Or, en l’espèce, Mme [W] allègue :
— des actes de vandalisme en produisant notamment des photographies (pièce 6 montrant les traces de feutre sur sa porte) et des dépôts de plainte du 6 janvier 2023 pièce 5; du 4 octobre 2022 pièce 3 dans lesquels elle impute ces dégradations à son voisin).
— des insultes de la part de son voisin en produisant des dépôts de plainte du 4 octobre 2022 et du 2 novembre 2022 (pièces 3 et 4).
— une odeur nauséabonde dans le logement qu’elle justifie en produisant une photographie de la bouche d’aération de son logement bouchée et d’un courrier adressé à son bailleur en date du 4 septembre 2023 (pièces 7 et 13).
L’ensemble de ces éléments, retranscrivant ses propres allégations, ne peut suffire à caractériser un trouble du voisinage qu’il incomberait au bailleur de faire cesser et susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
Mme [W] se plaint également d’une atteinte au respect de sa vie privée par la pose, par son voisin, d’une caméra orientée en direction de son balcon. Elle produit des photographies, les dépôts de plainte du 4 octobre 2022, du 2 novembre 2022, des courriers échangés avec son bailleur et d’un courrier de son assistante sociale ( pièces 2, 3, 4, 11, 12 et 14).
Néanmoins, il ressort de la pièce 18 produite par l’appelante qu’un constat d’accord avait été établi entre Mme [W] et son voisin M. [F] en date du 8 décembre 2022, par devant conciliateur de justice et par lequel les parties avaient pris des engagements réciproques comme suit : 'Mme [W] s’engage à aérer et secouer son linge de maison sur sa partie privative et non plus au-dessus de la terrasse de M. [F]. M. [F] s’engage à ne pas modifier la zone de captation d’image de sa caméra extérieure afin de ne pas porter atteinte à l’image de sa voisine Mme [W]'.
Il ressort de ce qui précède qu’une issue amiable avait été trouvée, Mme [W] échouant ainsi à établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble du voisinage et donc du trouble manifestement illicite allégué. Le rapport de visite de la bailleresse concluant à l’absence de caméra chez M.[F] du 12 septembre 2024 et le nouveau dépôt de plainte de Mme [W] le 4 décembre 2024 étant indifférent à la caractérisation du trouble manifestement illicite au jour où le premier juge a statué.
En tout état de cause et quand bien même un trouble manifestement illicite avait été établi, il est opportun de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le juge judiciaire et a fortiori le juge des référés ne peut ordonner à un bailleur social de procéder à la mutation de logement d’un locataire dès lors que cette mutation relève de la compétence de la commission d’attribution du bailleur (tribunal des conflits, 9 mai 2016) et est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public, dans les conditions et selon des procédures qu’imposent au bailleur social les articles L.441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Il s’ensuit que la décision entreprise sera infirmée de ce chef, la demande excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur la réduction de loyer et la consignation
Il résulte des développements précédents que le trouble manifestement illicite allégué par Mme [W] n’est pas établi. Il n’y a donc pas lieu de prescrire une mesure conservatoire constituée par la réduction des loyers et leurs consignations.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Mme [W], partie perdante, supportera les entiers dépens.
Au regard de la situation économique de cette dernière, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Mme [W],
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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