Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02504 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOJU
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 28 Décembre 2025 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
né le 08 Septembre 2007 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [G] [B], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Yann LEMAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 13h21,
Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 décembre 2025 à 9h33;
Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 10h54 par Monsieur [J] [Y] ;
Monsieur [J] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai été en détention, j’ai eu des violences, je n’étais pas bien, ça c’est aggravé au CRA, je suis violenté. Je veux quitter la France.
Me Paola MARTINS est entendue en sa plaidoirie :
Monsieur a fait appel contre son ordonnance, in limine litis il soulève l’irrecevabilité de la requête, celle ci n’étant pas accompagnée des pièces justificatives. La JP de la CC précise que le registre doit être actualisé, et doit correspondre aux diligences faites.
Sur l’absences de perspectives d’éloignement, il n’y pas de pièces précisant qu’un laisser-passer pourra etre délivré dans els 30 jours, les mauvaises relations diplomatiques n’impliquent pas une possibilité de laisser-passer dans les 30 jours.
Monsieur m’a dit qu’il a contacté sa mère en Algérie, il est prêt à repartir par ses propres moyens.
Maître [Z] [P] est entendu en ses observations :
La cpopie du registre actualisé est confrme à la loi. Mes documents de voyages ne sont pas en cours de la voluité. Monsieur indique quitter la France, mais nous n’avons pas de garanties. Des diligences sont en cours concernant l’Algérie. Les relations entre les pays sont en cours et sont possiblement évolutives.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
L’article L741-1 du CESEDA prévoit
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
1-sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’appelant fait valoir l’absence de mention des diligences sur le registre.
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l’article L741-3 du même code.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté
2-sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA prévoit:
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Il est justifié par les pièces produites de la demande de laisser-passer consulaire adressée au consulat d’Algérie le 24 décembre 2025.
Il est en conséquence justifié des diligences nécessaires pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’est pas un élément susceptible d’établir une absence de perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où elles sont par nature fluctuantes et évolutives et où les relations avec les consulats algériens en vue de l’obtention des documents de voyage n’ont pas été interrompues.
La décision du premier juge sera confirmée.
3-sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
Le magistrat ne peut ordonner une assignation à résidence que si l’étranger est en capacité de remettre préalablement son passeport en original aux services de police ou de gendarmerie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [Y]
né le 08 Septembre 2007 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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