Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mars 2024, N° 22/03161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 24 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00739 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLAM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/03161, en date du 27 mars 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [A] [D]
né le 25 Mai 2004 à [Localité 3] (MALI)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-03401 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffière placée ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2022, Monsieur [A] [D], se disant né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), a fait assigner le procureur de la république devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de déclarer qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Cette action fait suite au refus opposé le 8 juin 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 4 mai 2022, au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°DnhM 3312022 du 8 juin 2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 par Monsieur [D],
— dit que Monsieur [D], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 4 mai 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Montbéliard par Monsieur [D], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 8] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [D] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 4 mai 2022,
— condamné le trésor public à verser à Monsieur [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’état.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [D] avait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire rendue par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Besançon le 27 février 2019, confirmé par le juge des enfants du même tribunal le 1er avril 2019, puis renouvelé par jugement du 25 septembre 2019 jusqu’à la majorité de l’intéressé. Le tribunal en a conclu que ce dernier justifiait avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois années continues à la date de sa déclaration de nationalité, conformément aux dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Sur l’existence d’un état civil probant, le tribunal a considéré que Monsieur [D] produisait plusieurs documents pour justifier de son état civil lesquels mentionnaient tous le même état civil, à savoir que Monsieur [D] était né le 25 mai 2004 à [Localité 3], de Monsieur [I] [D], domicilié à [Localité 3], maçon et de Madame [U] [M], domiciliée à [Localité 3], ménagère, la naissance ayant été déclarée par son père.
Le tribunal a observé toutefois que Monsieur [D] avait produit trois volets n°3 d’acte de naissance portant des références et dates différentes, et dressés par trois officiers d’état civil différents. Il a considéré cette situation pouvait s’expliquer d’une part, par le fait que le volet n°3 était l’acte qui pouvait être demandé à tout moment pour justifier de l’identité d’une personne et d’autre part, par le fait que certains volets provenaient du centre d’état civil principal de [Localité 10] du district de [Localité 3] et d’autres de centres secondaires.
Il a estimé qu’en tout état de cause, le jugement supplétif d’acte de naissance n°1468 ainsi que la copie littérale d’acte de naissance n°277 dressée à la suite apparaissaient parfaitement réguliers en leur forme au regard des dispositions du droit malien et en a conclu que l’ensemble des documents produits par Monsieur [D] établissaient son état civil fiable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 avril 2024, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire avant-dire droit du 10 février 2025, la cour d’appel de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Monsieur [D] à produire les copies littérales des deux actes de naissance correspondant d’une part, au volet n°3 de l’acte n°277 dressé par le centre principal de [Localité 10] sur la base de la déclaration de naissance souscrite le 2 juin 2004 et d’autre part, au volet n°3 de l’acte n°297 hg7 dressé en exécution du jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de la commune [Localité 6] du district de [Localité 3], ainsi qu’une expédition certifiée conforme dudit jugement, et à défaut, de produire la justification, délivrée par chaque autorité compétente, de ce que ces actes et ce jugement n’existent pas ou ont été perdus ou détruits,
— invité le Ministère public à faire procéder aux vérifications utiles par l’intermédiaire de la représentation française à [Localité 3],
— invité les parties à conclure au vu des éléments recueillis et renvoie l’affaire à cette fin à l’audience de mise en état du 1er avril 2025,
— réservé les dépens.
Au regard des pièces produites, la cour a considéré qu’elle n’était pas à même de déterminer si Monsieur [D] justifiait d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, condition nécessaire à l’obtention de la nationalité française, étant rappelé que l’acte d’état civil est nécessairement un acte unique, dressé dans un centre d’état civil déterminé à une date déterminée et par un officier d’état civil territorialement compétent.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande d’annulation de la décision n°DnhM 33/2022 du 8 juin 2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 par Monsieur [D],
— juger que Monsieur [D], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), n’est pas de nationalité française,
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par le procureur général près la cour d’appel de Nancy,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 mars 2024 en toutes ses dispositions, à savoir :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°DnhM 3312022 du 8 juin 2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 par Monsieur [D],
— dit que Monsieur [D], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 4 mai 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Montbéliard par Monsieur [D], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 8] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [D] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 4 mai 2022,
— condamné le trésor public à verser à Monsieur [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’état,
— débouter le procureur de la république de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le trésor public à payer à Monsieur [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de l’état.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 30 septembre 2025 et le délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 30 juin 2025 et par Monsieur [D] le 23 juin 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré le 17 avril 2024. La cour est donc en mesure de statuer.
Sur l’annulation de la décision de refus d’enregistrement
Le recours contre le refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité est portée devant le tribunal judiciaire territorialement compétent ainsi qu’en dispose l’article 26-3 du code civil.
Si celui-ci estime que la décision est justifiée, il lui revient de rejeter le recours et dans le cas contraire d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité, de sorte que la demande tendant à voir annuler la décision de refus est sans objet ;
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’existence d’un état civil probant
La demande est fondée sur l’article 21-12 du code civil qui dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil qui dispose que : ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
Il convient de rappeler que pour justifier de son état civil l’intimé a produit :
— 1° une simple copie du volet n°3 d’un acte de naissance n° 277 établi par la commune de [Localité 6], centre principal de [Localité 10] par l’officier d’état civil Madame [Z] [T] [O], qui énonce que le 25 mai 2004 est né [A] [D] de sexe masculin à la maternité de [Adresse 9], de [I] [D] maçon, domicilié [B] [N] et de [U] [M], ménagère domiciliée [B] [N]. Ce document précise au point 3 que la déclaration de naissance est en date du 2 juin 2004, soit huit jours après la naissance. Il porte la signature et le tampon humide de l’officier d’état civil. Les mentions pré-imprimées relatives à un jugement supplétif sont vierges (cf.pièce n°6 de l’intimé).
— 2° une simple copie du volet n°3 d’un acte de naissance n° 297 hg7 Sp 2020, émanant de la commune de [Localité 4], centre secondaire de [Localité 7], portant les mêmes mentions que ci-dessus quant à la date de naissance, la filiation de l’intimé et la profession de chacun des parents, indiquant que le déclarant est [I] [D] et faisant référence à un jugement du Tribunal de Grande Instance de ' cV’ en date du 2/12/ 2020.
L’officier d’état civil est Madame [X] [F] [C]. Cet extrait porte le tampon de ce centre d’état civil et la date du 7/12/2020. Le jugement auquel il est fait référence n’est pas produit (cf.pièce n°2 de l’intimé).
— 3° la simple copie du volet n°3 d’un acte de naissance n° 277 émanant de la commune [Localité 5] de [Localité 3], portant les mêmes mentions quant à la date de naissance, la filiation de l’intimé et la profession de chacun des parents, indiquant que le déclarant est [I] [D] et faisant référence à un jugement supplétif 'N° 1468/ du 15/03/2021 Tribunal de Grande Instance de c.V'. L’officier d’état civil est [S] [P]. L’extrait en date du 30 mars 2021 porte le tampon humide de cette commune [Localité 5] et la signature de l’officier d’état civil. (cf. pièce n°3 de l’intimé).
— 4° un extrait des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de la ' Communbe’ -V- District de Bamako, relatif à un jugement n° 1468 en date du 15 mars 2021 portant jugement supplétif d’acte de naissance de [A] [D], né à [Localité 3] le 25/5/2004 de [I] [D] (maçon) et de [U] [M] (ménagère). Ce jugement indique qu’il a été rendu en dernier ressort, à la requête du père, en présence du ministère public et après enquête et auditions de témoins. L’extrait porte la formule exécutoire datée du 25 janvier 2022 revêtue du tampon et de la signature du greffier en chef. En page annexe figure le visa et la signature du juge Amadou K Diallo daté du 14 février 2022 revêtus du tampon du président du tribunal de la commune III de Bamako, ainsi que celui du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale en date du 17 février suivant (cf. pièce n°4 de l’intimé).
— 5° une copie littérale de l’acte de naissance n° 277 de l’année 2021 se référant aux mentions du jugement supplétif du 15 mars 2021 n°1468 telles qu’énoncées ci-dessus, y ajoutant que les parents sont mariés et illetrés. Elle indique le nom de l’officier d’état civil, en l’occurrence le maire de la commune, Monsieur [H] [V] et comporte une mention de certification conforme à l’original datée du 1/02/22 (cf. pièce n°5 de l’intimé).
L’arrêt rendu avant-dire droit invitait :
— Monsieur [D] à produire les copies littérales correspondant d’une part, au volet n°3 de l’acte n°277 dressé par le centre principal de [Localité 10] sur la base de la déclaration de naissance souscrite le 2 juin 2004 et d’autre part, au volet n°3 de l’acte n°297 hg7 dressé en exécution du jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de la commune [Localité 6] du district de Bamako, ainsi qu’une expédition certifiée conforme dudit jugement, et à défaut, de produire la justification, délivrée par chaque autorité compétente, de ce que ces actes et ce jugement n’existent pas ou ont été perdus ou détruits,
et
— le Ministère public à faire procéder aux vérifications utiles par l’intermédiaire de la représentation française à [Localité 3].
Monsieur [D] n’a pas déféré à la demande de la cour exposant qu’il n’est pas parvenu à obtenir les actes demandés.
Le Ministère public a produit pour sa part :
— la copie d’une lettre de la mairie de la commune [Localité 4] du District de [Localité 3], adressée en réponse à la demande des autorités consulaires françaises, de laquelle il résulte qu’il n’existe pas d’acte de naissance portant le n° 297/rég07 de l’année 2020 dans les registres de la commune de [Localité 7] commune [Localité 4] du District de [Localité 3], de sorte que de document correspondant n’est pas authentique ;
— un courrier du greffier en chef du Tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako indiquant qu’il n’a pas été trouvé trace d’un jugement enregistré sous le n° 1468 en date du 15 mars 2021 ;
— une copie intégrale de la souche (volet n°1) de l’acte de naissance n°277rég06, dressé le 26 janvier 2021 par la commune [Localité 5] du district de [Localité 3], cet acte concernant un tiers, né le 3 septembre 2020 dont la naissance a été déclarée.
Le Ministère public en conclut que l’intimé ne dispose pas d’un état civil certain et maintient ses conclusions tendant à l’infirmation du jugement contesté.
L’intimé oppose que le Ministère public ne produit pas la copie de l’acte n° 277, mais celle portant le n° 277rég06 laquelle n’apporte rien aux débats car elle ne contredit pas sa pièce n°3, qu’en ce qui concerne l’acte 297/rég 07 de l’année 2020 porte en en-tête une grossière faute d’orthographe 'Le PRTESIDENT…' qui remettrait en cause sa véracité, que le jugement du 2 décembre 2020 n’est pas produit, alors qu’est versé aux débats les résultats de vérifications portant sur le jugement du 15 mars 2021 qui n’étaient pas demandées, rien ne permettant d’affirmer qu’il ne s’agirait pas d’un acte authentique.
La loi malienne du n° 2011-087 du 30 décembre 2011 dispose en son article 106 que les registres d’état civil comportent trois volets, le volet n°1 étant conservé au centre d’état civil, le volet n° 2 étant transmis au greffe du tribunal du ressort et le volet n°3 étant remis au déclarant.
L’article 146 de ce même texte prévoit en son alinéa 3 que les copies intégrales des actes de naissance sont remis notamment à l’intéressé et à ses ascendants.
Il suit de là que le volet n°3 ne peut être délivré que par le centre d’état civil qui a reçu la déclaration de naissance et établi l’acte de naissance correspondant de sorte qu’il est exclu, contrairement à ce qu’a retenu le jugement contesté, que le déclarant puisse être en possession de plusieurs volets n°3 établis par des centres d’état civil différents, ce qui à l’inverse signifie nécessairement que la naissance aurait donné lieu à plusieurs déclarations ou établissement d’un acte de naissance en exécution d’un jugement supplétif, ce qui est manifestement impossible, l’acte de naissance étant par sa nature même un acte unique.
Les investigations menées par les autorités consulaires françaises à [Localité 3] démontrent que le jugement supplétif n° 1468 en date du 15 mars 2021, supposé avoir été rendu par le tribunal de grande instance de la commune [Localité 5] du district de [Localité 3] n’a pas été trouvé au greffe de sorte qu’il doit être tenu pour inexistant.
Il s’en suit que la pièce portant le n° 4 ci-dessus, n’est pas une copie authentique de ce jugement, de sorte que la copie intégrale de l’acte de naissance n°277 du centre d’état civil de [Localité 5] (pièce n°5 ci-dessus) supposé avoir été établi en exécution de ce jugement et le volet n°3 correspondant (pièce n°3 ci-dessus) ne le sont pas davantage.
La production du volet n°1 de l’acte de naissance n° 277rég06 de la commune [Localité 5] du district de [Localité 3] en date du 26 janvier 2021, montrant qu’il se rapporte à un enfant qui n’est pas [A] [D], mais un tiers né le trois septembre 2020, vient corroborer le caractère apocryphe des pièces produites par ce dernier.
Par ailleurs, les recherches diligentées auprès de la commune [Localité 4] du district de [Localité 3] établissent qu’il n’existe pas d’acte de naissance correspondant au volet n°3 de l’acte n°297/Rég 07 de l’année 2020 au centre d’état civil secondaire de [Localité 7] (pièce n° 6 du Ministère public), se rapportant à la pièce n°2 de l’intimé et de l’énumération ci-dessus.
Ainsi, des documents produits par l’intimé, il ne reste que le volet n°3 de l’acte n°277 de l’année 2004, soit la pièce n°1 de l’énumération ci-dessus, dont cette cour avait été demandé à Monsieur [A] [D] de produire la copie intégrale, ce qu’il n’a pas fait. Or, s’agissant du seul volet n° 3 faisant état d’une naissance déclarée dans le délai légal, son authenticité apparaît plus que douteuse dans le contexte qui vient d’être exposé.
Faute de disposer d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, Monsieur [D] ne peut acquérir la nationalité française quel qu’en soit le fondement et le mode d’acquisition, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions prévues par l’article 21-12 du même code étaient réunies.
En conséquence, le jugement contesté sera infirmé en toutes ses dispositions.
La mention prévue à l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Monsieur [A] [D] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rappelle qu’il a été satisfait au dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [A] [D], se disant né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [A] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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