Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 12 juin 2025, n° 22/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2022, N° 20/08346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04133 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08346
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
INTIMEE
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de Chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M] a été engagé par la Société Protectrice des Animaux (SPA) par contrat à durée indéterminée avec effet au 30 mai 2016 en qualité de Directeur de travaux.
La SPA est une association déclarée d’utilité publique qui gère les refuges pour animaux.
Elle emploie 710 salariés et compte plus de 4 000 bénévoles.
La convention collective applicable est celle des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Le 24 octobre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, entretien initialement fixé le 8 novembre 2019 et reporté au 14 novembre 2019.
Par lettre du 22 novembre 2019, l’association SPA a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Le 9 novembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement. Il formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement en date du 10 mars 2022, notifié le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— débouté l’association SPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [M] au paiement des entiers dépens.
Le 21 mars 2022, M. [M] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, M. [M], appelant, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé
— débouter la société SPA de toutes ses demandes
Et ce faisant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens
Et statuant de nouveau
— dire recevables et bien fondées ses demandes
Et ce faisant,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que la convention de forfait annuel en jours est nulle
En conséquence,
— condamner la Société Protectrice des Animaux à lui verser les sommes suivantes :
* Rappel de salaire pour heures supplémentaires : 1 344,91 euros
* Indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 134,49 euros
* Indemnité pour travail dissimulé : 36 439,80 euros
* Indemnité légale de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail) :
— à titre principal, si le conseil fait droit à la demande de rappel de salaire : 5 131,93 euros
— à titre subsidiaire : 4 753,13 euros
* Indemnité compensatrice de préavis :
— à titre principal, si le conseil fait droit à la demande de rappel de salaire : 18 219,90 euros
— à titre subsidiaire : 16 875 euros
* Indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis :
— à titre principal, si le conseil fait droit à la demande de rappel de salaire : 1 821,99 euros
— à titre subsidiaire : 1 687,50 euros
* Indemnité pour licenciement :
— à titre principal, écarter le barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail et fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* A titre principal, si le conseil fait droit à la demande de rappel de salaire : 48 586,40 euros
* A titre subsidiaire : 45 000 euros
— à titre subsidiaire, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail
* A titre principal, si le conseil fait droit à la demande de rappel de salaire : 24 293,20 euros
* A titre subsidiaire : 22 500 euros
* Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) : 20 000 euros
* Au titre de la part variable de la rémunération 2019 :
— à titre principal, rappel de salaire pour non-communication des éléments d’appréciation des objectifs : 7 500 euros
Indemnité de congés sur rappel de salaire : 750 euros
— à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir la rémunération variable 2019 : 7 500 euros
— fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de :
* A titre principal, si le conseil fait droit à la demande de rappel de salaire : 6 073,30 euros
* A titre subsidiaire : 5 625 euros
— ordonner la remise par la Société protectrice des animaux d’un bulletin de salaire mensuel faisant apparaître le rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de janvier à mars 2019 ainsi que le solde toute compte et l’attestation pôle emploi rectifiés suivant arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé
— condamner la Société protectrice des animaux à lui verser la somme de 12 060 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcer l’intérêt légal sur toutes les condamnations avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil)
— condamner la SPA aux entiers dépens
— déclarer que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Bouhana Avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 février 2025, l’association SPA, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 10 mars 2022
En conséquence,
— dire et juger M. [M] non fondé en l’intégralité de ses demandes
— l’en débouter totalement
— recevoir la Société Protectrice des Animaux en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [M] au paiement à ce titre de la somme de 3 000 euros
— le condamner aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la convention de forfait en jours
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif et régulier par l’employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
M. [M] soutient que la convention de forfait annuel en jours est nulle. Il fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien annuel destiné à s’assurer de sa charge de travail et qu’aucun de ses entretiens d’évaluation annuels n’abordait le sujet de la charge de travail, de l’articulation entre le temps de travail et la vie personnelle, de la rémunération et de la déconnexion.
L’intimée ne répond pas sur ce point.
Dès lors qu’il n’est pas établi par l’employeur que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, le salarié a été soumis à un entretien annuel portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, la convention de forfait en jours n’est pas opposable à M. [M] qui est donc en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires selon les règles du droit commun.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2 – Sur les heures supplémentaires entre janvier et mars 2019
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [M] estime avoir accompli 50h51 heures supplémentaires entre janvier et mars 2019. Il verse aux débats son agenda Outlook, une liste de ses déplacements sur site, les courriels envoyés le matin et en fin de journée (pièce 37) ainsi qu’un tableau récapitulatif journalier de ses heures (pièce 36).
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
L’association SPA rétorque que la surcharge alléguée par M. [M] n’est pas démontrée.
La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que l’association ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par M. [M] ; que ce faisant, la SPA ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, après avoir relevé que le tableau du salarié ne mentionne que 32,5 heures supplémentaires entre janvier et mars 2019, il sera accordé à M. [M] un rappel qui sera arbitré à 941,30 euros, outre l’indemnité de congés payés de 94,13 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3 – Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [M] soutient que l’association SPA l’a sciemment laissé gérer trois postes de salariés sur 21 chantiers dans toute la France et qu’elle ne pouvait ignorer les heures supplémentaires en découlant.
L’association SPA répond que les éventuelles heures supplémentaires sont si peu nombreuses qu’il était impossible pour elle d’en avoir conscience et d’avoir cherché à les dissimuler.
A défaut de démontrer que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées et alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait inopposable, M. [M] sera débouté de cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
M. [M] fait valoir que l’association SPA a fait preuve de déloyauté en le laissant gérer seul pendant neuf mois des projets d’investissement, ce qui s’est traduit par une surcharge de travail et la modification de son contrat de travail puisqu’il accomplissait trois fonctions à temps plein, à savoir celles de Directeur des travaux, de Directeur du patrimoine et immobilier et de Conducteur des travaux.
Il explique qu’au moment de son embauche en mai 2016, il était secondé par M. [L], conducteur de travaux mais que ce dernier, à compter d’octobre 2016, a été en charge de la gestion de certains projets, avant de quitter l’association en octobre 2018, sans être remplacé.
Par ailleurs, M. [D], directeur patrimoine immobilier et supérieur hiérarchique du salarié, a quitté l’association en décembre 2018 pour n’être remplacé qu’en août 2019 par Mme [G], ce qui a contraint M. [M] à gérer seul l’ensemble des dossiers.
Enfin, il souligne qu’alors qu’il ne supervisait que cinq projets en 2016, il a été amené à en superviser 11 entre juin 2017 et décembre 2018, avant de devoir gérer tous les projets à compter de décembre 2018, et sur des phases qui ne relevaient pas de ses fonctions contractuelles. Il produit une attestation de M. [U] (pièce 44) qui indique que M. [M] occupait seul quatre postes.
L’association SPA rétorque que cette prétention est dénuée de fondement et que M. [M] ne justifie ni d’une faute distincte, ni du quantum réclamé, ni du lien de causalité entre les deux.
La cour observe que M. [M], lors de l’entretien professionnel réalisé en décembre 2018, ne forme aucune observation sur une charge de travail excessive. M. [D] note même que "dans la perspective de mon départ, [Z] a su prendre en compte l’ensemble des dossiers" (pièce 13). Par contre, à la suite du départ de son supérieur hiérarchique, la cour a précédemment retenu que le salarié avait effectué pendant trois mois des heures supplémentaires et l’association ne démontre pas avoir mis en 'uvre des mesures destinées à gérer ce départ non remplacé jusqu’en août 2019.
Ces éléments caractérisent une exécution déloyale mais le salarié ne s’explique pas sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation, distinct de celui déjà réparé par le paiement des heures supplémentaires. C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
5 – Sur le licenciement
5.1 ' Sur le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement
M. [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Il fait valoir qu’en vertu d’une disposition statutaire applicable au sein de l’association, seul le Président de la SPA avait compétence pour notifier un licenciement aux Directeurs, alors qu’il avait la qualification de Directeur de travaux. Or, sa lettre de licenciement a été signée par le Directeur général de la SPA, lequel, selon sa délégation de pouvoirs et de signature, n’avait pas cette compétence à l’égard des Directeurs.
L’association SPA affirme que la disposition statutaire dont se prévaut M. [M] ne lui est pas applicable car son titre n’implique pas qu’il est un Directeur, puisqu’il ne dirige que des travaux, est placé sous la responsabilité d’une Directrice du patrimoine et n’a pas une activité de direction effective au sein de l’association.
L’article 1188 du code civil dispose que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».
Aux termes de la Délégation de pouvoirs et de signature du Président de l’association au Directeur général, ce dernier était investi de la responsabilité de gestion du personnel et notamment de « la mise en 'uvre des procédures disciplinaires et le licenciement, pour quelque cause que ce soit, des membres du personnel, hormis les directeurs » (pièce 8 appelant).
Cette disposition qui limite les pouvoirs du Directeur général a pour finalité de réserver au Président les décisions stratégiques de licenciement considérées comme non délégables, lesquelles ne peuvent donc concerner que les postes de direction. En l’espèce, le salarié était positionné sous l’autorité d’un Directeur du patrimoine immobilier qui procédait à son évaluation, et le seul intitulé de son poste, à savoir directeur de travaux, qui correspond à son emploi, est insuffisant à démontrer qu’il occupait un poste d’un niveau tel que le Directeur général ne pouvait procéder lui-même à son licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande sur ce point.
5.2 ' Sur l’insuffisance professionnelle et la faute grave
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié exécuté de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement. Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous donnons suite à l’entretien préalable que vous avez eu avec Madame [F] [G] et moi-même le 14 novembre dernier en présence de Madame [W] [V], représentante du personnel.
Lors de cet entretien, il vous a été exposé les griefs nous conduisant à envisager la rupture immédiate de votre contrat de travail. Nous avons recueilli vos observations.
Celles-ci ne nous ayant pas permis de modifier notre analyse de la situation, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Embauché à La Spa le 30 mai 2016, vous exercez les fonctions de Directeur de Travaux.
A ce titre, vous êtes notamment tenu de
— Assurer le lancement et la planification des chantiers de construction et de rénovation
— Piloter la gestion des chantiers de construction et de rénovation en apportant votre expertise métier,
— Être garant du respect des procédures,
D’une façon générale, votre poste nécessite rigueur, précision et gestion méthodique des dossiers, tout dysfonctionnement dans la gestion de ceux-ci étant de nature à mettre en danger la santé et la sécurité du personnel, du public et des animaux accueillis et avoir des conséquences financières importantes pour la SPA.
En d’autres termes, vous exercez un poste sensible au sein de notre Association, de sorte que vous devez :
— Rendre compte de toutes difficultés rencontrées dans l’exercice de vos missions,
— Respecter les directives qui vous sont données,
— Informer et alerter la Direction des difficultés et risques de toute nature pouvant intervenir durant les travaux
— Adopter en toutes circonstances un comportement loyal dans l’intérêt du bon fonctionnement de notre Association.
Malheureusement, nous déplorons une tout autre situation.
En effet, nous constatons de votre part d’importants manquements dans l’exécution de vos missions, caractérisés notamment par :
— De nombreuses négligences dans le suivi de chantiers,
— De nombreuses négligences dans la réception des travaux,
— De nombreuses négligences dans la mise en 'uvre des garanties,
— Des défauts de conseils et d’informations tant à l’égard de votre hiérarchie que du réseau,
— Des manquements graves dans le traitement administratif des dossiers,
Depuis sa prise de fonction en date du 20 août 2019, Madame [F] [G], à la reprise des dossiers, constate de nombreux dysfonctionnements et des faits anormaux pour lesquels elle vous a demandé des explications et surtout demandé d’y remédier. Vous n’avez donné aucune suite à ces demandes.
A titre d’exemples et sans que cette liste soit exhaustive, nous citerons :
— Le site de [Localité 9]
Au regard des nombreux désordres constatés ayant notamment fait l’objet d’un rappel par mail du 21 octobre dernier par le Responsable du site (exemple : fontaine à eau non scellée, eau non potable, absence d’aération dans l’ancien bâtiment, etc.), des réserves auraient dû être émises lors de la réception et le suivi post réception aurait dû être effectif ce qui n’est pas le cas ;
— Le site de [Localité 12]
Nous constatons un défaut dans le suivi du chantier, la réception, le suivi des levées de réserves et l’actionnement des garanties. Nous relevons également, et cela est plus grave, une modification des plans tels qu’ils avaient été déposés pour le permis de construire sans que votre hiérarchie ne dispose d’éléments explicatifs et légaux ;
— Le site de [Localité 18]
Le compte rendu de visite du 27 septembre 2019 établi par [B] [U] et [N] [A], vos collègues de travail, est assez éloquent sur le nombre de dysfonctionnements constatés. Nous ne pouvons que nous interroger, à nouveau, sur votre suivi post réception que ce soit tant sur les réserves que sur la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement de ce chantier, surtout quand nous constatons l’installation d’une alarme sans contrat de maintenance ou de télésurveillance, la réalisation de travaux supplémentaires après réception des travaux, pire la mise en danger des personnes (chute de dalles du plafond en chatterie, la situation du portail de l’entrée du refuge, etc.) ;
— Le site de [Localité 14]
Pour lequel nous constatons des défauts, à nouveau, dans le suivi de chantier : notamment la déclaration d’ouverture de chantier envoyée le 19 juin 2019 pour un démarrage des travaux intervenu le 24 septembre 2018, la délégation systématique du suivi des chantiers aux responsables de site. Cette mission vous appartient et ces personnes affectées à la protection animale ne disposent d’aucune compétence en cette matière ;
— Le site de [Localité 17]
Pour lequel nous relevons un certain nombre de malfaçons estimés aujourd’hui à un coût supplémentaire de plus de 320 000 € qui vont rester à la charge de la SPA du fait de vos négligences.
Nous ne pouvons que déplorer à nouveau un manque avéré de suivi de travaux et la commande de travaux supplémentaires réalisés alors que vous n’avez activé aucune des garanties (fin GPA 14/1 1/2018, fin GBF 14/11/2019…) ;
— Le site de [Localité 10]
Un retard dans la demande de prorogation du permis de construire de [Localité 10] ;
— Le site de [Localité 7]
Est caractéristique de vos manquements constatés : insuffisance dans le suivi de chantiers (vous avez reconnu lors de l’entretien n’avoir réalisé que deux visites pendant toute la durée des travaux dont une pour l’inauguration), absence de vérification de la levée des réserves, absence de mise en demeure systématique de l’entreprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement même après certains faits signalés. Pire, au lieu d’envisager d’actionner les garanties et/ou les responsabilités des intervenants, vous proposez de financer de nouveaux travaux.
Tout ceci a conduit à la notification d’un avertissement administratif de la part de la Direction Départementale de la protection des populations en date du 16 septembre 2019 pour non-conformité des locaux à la réglementation.
L’ensemble des malfaçons constatées, à ce jour, pour ce site s’élèvent à plus de 100 000€ qui vont rester à la charge de la SPA du fait de vos négligences.
— Le site de l’Argentière
Pour lequel un appel d’offre a été initié.
A votre demande, COREAL, qui s’avère être votre ancien employeur, a rédigé le cahier des charges sans qu’aucune demande d’autorisation de dépense n’ait été établie contrairement aux règles internes.
Nous constatons par ailleurs que les plans joints au dossier de consultation des entreprises trahissent clairement qu’ils sont la propriété de COREAL.
Nous notons enfin une modification du budget de l’opération à hauteur de + 300K€ sans aucune identification des contraintes qui pourraient la justifier.
En l’espèce, deux appels d’offres ont été organisés et à chaque fois deux entreprises ont répondu (COREAL et DEMATHIEU BARD), COREAL étant nettement moins cher à chaque fois grâce aux variantes.
Le 10 octobre 2018, le Comité d’appel d’offre déclare la procédure infructueuse et relance un nouvel appel d’offre,
Le 18 Janvier 2019 lors du Comité du 2ème appel d’offre, vous proposez de retenir l’offre de COREAL avec variante.
Le CAO décidera d’ajourner la décision d’attribution.
Sur ce dossier, vous avez clairement manqué à votre rôle de conseil et d’alerte auprès de la Direction et du Conseil d’Administration puisque vous les invitez à notifier le marché alors que la Spa n’est pas propriétaire du terrain.
Le Conseil d’administration du 15 octobre 2019 décidera d’abandonner, contrairement à vos conseils, le projet sur le terrain de [Localité 11], indiquant que : « Le terrain pressenti à [Localité 11] présente trop de contraintes pour accueillir un nouveau refuge: surface limitée à 3653m², ancienne décharge (pollution des sols potentielle), zone sismicité 4, une petite partie classée en zone PPR R5, extension du réseau électrique nécessaire, plate-forme surélevée de 2 à 3m à conserver, le terrain est bordé par la [Localité 8] et un fossé et ne voit le soleil que 2h par jour.
Le projet doit être ré initié, compte tenu de :
— L’absence de réflexion initiale sur la capacité du refuge fourrière et sur les besoins;
— L’abandon du terrain pressenti ;
— La non validation des plans que vous aviez présentés (absence de cuisine pour les chiens et de locaux stockage….)
Vos carences dans le traitement des dossiers, nous obligent aujourd’hui à recourir à un audit technique et juridique des sites, notamment ceux que vous avez en gestion, pour s’assurer de la conformité des travaux réalisés et tenter de faire jouer les garanties (de parfait achèvement et les garanties décennales) ce qui entraîne de facto pour notre Association des coûts supplémentaires.
Ces défaillances ont, comme vous ne pouvez l’ignorer, des conséquences lourdes tant au regard de leur nombre, de leurs impacts financiers que des risques qu’elles présentent pour la sécurité des biens et des personnes.
Ces carences ci-avant développées justifient, à elles-seules, qu’il soit envisagé votre licenciement.
Cependant, s’ajoute à cela, un comportement totalement inadapté que vous adoptez tant à regard de votre hiérarchie qu’avec certains de vos interlocuteurs notamment du réseau.
La plupart de temps voire systématiquement vous ne donnez pas suite aux demandes et instructions qui vous sont faites par votre hiérarchie et lorsque vous daignez lui répondre, vous le faites de façon plus que sommaire et toujours sur un ton ironique voire sarcastique.
A titre d’exemple, car ils sont nombreux :
— Mail du 17 octobre 2019 par lequel [F] [G] vous interroge sur les travaux en cours et vous demande de lui transmette plusieurs éléments. Pas de réponse.
— Relance sans succès de votre hiérarchie : notamment concernant le site de [Localité 7], où il vous a été demandé, à plusieurs reprises, des précisions sur le rapport de la DDPP. Face à vos réponses évasives et incomplètes (mail du 16 octobre « La réponse est dans le mail de [O] ci-dessous »), elle a alors réitéré ses demandes (mails des 16 et 17 octobre),
— Les rares réponses de votre part: « La réponse est dans le mail de [O] ci-dessous » ou mieux « (…) Pourquoi les chiens perdent leurs poils ' … Vaste question hors de mes compétences »
— Les demandes des autres Directions restent également sans suite… pour exemple, la demande de Madame [K] [T], Directrice Juridique, du 17 juillet dernier concernant la prorogation du permis de construire restée sans réponse.
Vous comprendrez qu’une telle attitude et le refus réitéré de répondre aux instructions de votre hiérarchie ne sont pas admissibles, particulièrement au regard de votre niveau hiérarchique, fonctionnel et opérationnel.
Ces derniers faits justifient également la rupture immédiate de votre contrat de travail pour faute grave. »
L’association estime que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [M] à l’occasion du suivi de divers chantiers est caractérisée et qu’il ne peut se défausser de sa responsabilité. Elle souligne ensuite qu’il a eu un comportement dans les semaines précédant son licenciement qui ne permettait pas la poursuite des relations contractuelles, puisqu’il ne répondait plus à sa supérieure hiérarchique, ce comportement s’analysant comme une faute grave. Elle indique que, dans ce contexte et en raison du comportement de M. [M], elle a choisi de mettre fin à son contrat de travail.
M. [M] rétorque que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu’il a été notifié pour faute grave, au motif qu’il aurait commis d’importants manquements dans l’exécution de ses missions, alors que ces manquements relèvent de l’insuffisance professionnelle, laquelle ne présente pas de caractère fautif. Il ajoute que le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte de sa surcharge de travail liée à un sous-effectif croissant pour mener un programme de rénovation de refuges, tout en exécutant des tâches qui n’entraient pas dans ses fonctions. Il conteste les manquements qui lui ont été reprochés concernant plusieurs chantiers, ainsi que les reproches qui lui ont été faits sur son comportement. Il souligne enfin que ses compétences ont constamment été jugées positives par sa hiérarchie, ce qui est en contradiction avec les prétendues négligences reprochées.
En l’état de ces éléments, la cour note que la lettre de licenciement évoque des défaillances de M. [M] dans l’exécution de ses missions, que l’association qualifie d’insuffisance professionnelle dans ses écritures, puis pointe un comportement inadapté, constitutif d’une faute grave aux termes de ces mêmes conclusions.
S’agissant de l’insuffisance professionnelle, la SPA décrit des manquements dans le suivi de travaux réalisés sur plusieurs sites.
S’agissant du site de [Localité 9], la SPA produit un échange de mails daté de septembre et octobre 2019 entre M. [M] et le responsable de ce site. Après avoir appris lors du CODIR du 23 septembre 2019 l’existence de malfaçons, M. [M] questionne ce dernier, lequel liste les nombreux problèmes rencontrés (pièce 7).
Il est reproché au salarié de ne pas avoir émis de réserves lors de la réception des travaux mais la cour constate que le procès-verbal du 22 juin 2017 a été signé par un autre personne que M. [M] (pièce 22 appelant).
Le salarié verse aux débats plusieurs mails du responsable du site qui lui ont été adressés en novembre et décembre 2017 puis les 1er juin, 4 juin, 10 juin, 11 juin 2018 et qui pointent des malfaçons. S’agissant du problème de fixation de la fontaine signalé à M. [M] le 18 novembre puis le 7 décembre 2017, celui-ci a demandé le 7 décembre à l’entreprise concernée d’intervenir dans le cadre du parfait achèvement. Il justifie avoir saisi la société Vinci les 4 juin et 15 juin dans le cadre du parfait achèvement pour d’autres travaux.
Une visite du site a été réalisée en octobre 2018, en l’absence de M. [M], à la suite de laquelle une liste de travaux à réaliser a été établie. Le salarié a relancé la société Vinci le 11 mars 2019 sur la levée de ces observations en signalant l’urgence, laquelle s’est engagée le même jour sur l’exécution des travaux. M. [M] a de nouveau relancé la société le 4 septembre 2019, laquelle a confirmé son intervention par mail du 23 septembre.
La cour relève que si le salarié démontre avoir saisi les sociétés pour effectuer les travaux, il apparaît qu’il ne s’est pas assuré de leur réalisation puisque, notamment, les problèmes de poignées et de scellement des fontaines à eau ainsi que les trous sur le parking signalés dès 2017/ 2018 n’étaient toujours pas réparés en octobre 2019.
S’agissant du site de [Localité 12], il est reproché à M. [M] un défaut dans le suivi du chantier, la réception, le suivi des levées de réserves et l’actionnement des garanties ainsi qu’une modification des plans tels qu’ils avaient été déposés pour le permis de construire.
La SPA produit à l’appui un courriel du 9 octobre 2019 de la mairie de [Localité 12] dans lequel est pointée l’absence de portillon dans un grillage, pourtant prévu sur les plans, rendant le dépôt en fourrière en dehors des heures d’ouverture, compliqué. Mme [G], Directrice patrimoine immobilier, a questionné M. [M] le 14 octobre au sujet de cette modification des plans (pièce 8).
La cour relève que l’association ne démontre pas que les plans auraient été modifiés ni que cette modification serait imputable de M. [M].
S’agissant du site de [Localité 18], il est reproché à M. [M] une absence de suivi post-réception. L’association verse à l’appui un mail de Mme [G], du 9 octobre 2019, qui lui est adressé et qui reprend les problèmes constatés lors de la visite du site effectuée le 25 septembre 2019 par deux salariés, M. [U] et M. [A], la garantie de bon fonctionnement se terminant le 20 décembre 2019.
Dans ce mail, le salarié est questionné sur la conformité des travaux avec le Cahier des clauses techniques particulières alors que des désordres ont été constatés, sur l’absence de réalisation de travaux pourtant demandés par M. [M] aux entreprises et sur des travaux supplémentaires réalisés mais défectueux, nécessitant la mise en cause de la garantie décennale.
M. [M] justifie d’une demande d’intervention pour plusieurs de ces désordres, adressée le 22 octobre 2019 auprès de la société Demathieu, au titre de la garantie de bon fonctionnement (pièce 26).
La cour relève que le problème de faux plafond au niveau d’une courette extérieure constaté en septembre 2019, avait été signalé à M. [M] dès mars 2018 et que celui-ci avait demandé à l’entreprise d’intervenir (pièce 26 appelant). M. [M] n’a donc pas demandé ni ne s’est pas assuré de la réalisation de travaux relevant pourtant de la garantie de bon fonctionnement, alors que cette garantie de deux années suivant la réception des travaux allait prendre fin.
S’agissant du site de [Localité 14], il est reproché à M. [M] l’envoi de la déclaration d’ouverture de chantier le 19 juin 2019 alors que les travaux avaient démarré le 24 septembre 2018, ainsi que la délégation systématique du suivi des chantiers aux responsables du site.
Le salarié soutient, sans être démenti, que la déclaration d’ouverture de chantier relève de la responsabilité du Directeur de patrimoine immobilier, et l’association ne verse aucune pièce démontrant un envoi tardif.
La SPA produit un échange de mail du 10 octobre 2019 entre Mme [I], responsable région Nord de la SPA, et la société en charge de travaux sur le site (pièce 10-2) ainsi qu’un mail de Mme [G] pointant que Mme [I] apparaissait, à tort, comme Maître d’ouvrage dans un compte-rendu de réunion avec l’entreprise en charge des travaux (pièce 10-3).
Alors que l’association pointe une délégation qualifiée de systématique aux responsables de site, la cour observe qu’il n’est rapporté qu’un seul exemple. Par ailleurs, il n’apparaît pas que M. [M] aurait demandé à Mme [I] d’intervenir à sa place, étant souligné que le compte-rendu, qui comporte une mention erronée, a été rédigé par l’entreprise en charge des travaux.
M. [U], qui a remplacé M. [M] à compter de juin 2020, atteste s’être lui aussi appuyé sur les responsables de refuge, « ce qui permet d’adapter le refuge aux désirs du responsable et de profiter de sa présence quotidienne lorsque la distance des opérations et leur nombre ne nous permettent pas d’être physiquement présent sur tous les sites en même temps » (pièce 44 appelant).
S’agissant du site de [Localité 17], l’association ne verse aucune pièce tandis que M. [U] (pièce 44) et M. [D] ( pièce 28 appelant) attestent que cette opération n’avait pas été suivie par M. [M].
S’agissant du site de [Localité 10], il ressort d’un document établi par Mme [G] (pièce 11-2) que le permis de construire avait été obtenu le 3 novembre 2016 avec une durée de validité de 3 ans. Par mails des 17 juillet 2019 et 21 août 2019, la Directrice juridique puis la Directrice du patrimoine ont sollicité M. [M] pour qu’il demande une prolongation de ce permis (pièce 11-3 et 11-4).
M. [M] justifie avoir déposé la demande le 26 août 2019 (pièce 30 appelant) et M. [U] atteste (pièce 44 appelant) que la prolongation a été obtenue, étant souligné que l’article R.424-22 du code de l’urbanisme dispose que la demande de prorogation doit être parvenue à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité.
S’agissant du site de [Localité 7], il ressort des pièces versées aux débats par la SPA que ce site a fait l’objet d’une inspection le 22 août 2019 par la DDPP de Haute-Savoie qui a donné lieu à un avertissement administratif en raison de nombreuses non-conformités, notamment un mauvais écoulement des eaux de lavage des box pour chiens et un crépi recouvrant les murs des box, abîmé par endroits.
Le 5 septembre, M. [M] a adressé un mail à l’entreprise ayant effectué les travaux pour demander que les travaux restant à réaliser au titre de la garantie de parfait achèvement soient effectués dans un délai de 15 jours, notamment le ravalement du revêtement écaillé en haut de mur dans les chenils.
Questionné le 9 octobre 2019 par Mme [G] sur les possibilités de reprise par l’entreprise au titre des garanties, M. [M] a confirmé que les effritements apparaissaient dans la liste des reprises et qu’un enrobé devait être mis en 'uvre pour empêcher que les gravillons bouchent l’évacuation par un caniveau, enrobé qu’il n’avait pas encore commandé.
La cour relève que M. [M] avait visité le site le 29 janvier 2019, avant de relancer l’entreprise en charge des travaux le 11 mars 2019 (pièce 31-B). Alors que les effritements figuraient dans la liste des reprises et que la pose d’un enrobé était nécessaire pour permettre une bonne évacuation des eaux de lavage, force est de constater que M. [M] ne s’en est préoccupé qu’à la suite du contrôle opéré par la DDPP, laquelle a qualifié ces manquements d’infractions au code rural visées dans l’avertissement.
Par ailleurs, le mail adressé par M. [M] le 5 septembre, liste d’autres travaux restant à réaliser au titre de la garantie de parfait achèvement, pour lesquels aucun rappel à l’entreprise n’avait été fait depuis mars 2019.
S’agissant enfin du site de [Localité 11], il est reproché à M. [M] de s’être trompé dans ses préconisations, au terme d’une procédure hasardeuse et contraire aux intérêts de la SPA.
Il ressort des pièces versées aux débats par le salarié que la rédaction du cahier des charges a été confiée par la SPA au cabinet Pouyanfar, que cette dépense a été validée par le contrôleur financier, et que la modification de budget proposée par M. [M] s’appuie sur les conclusions de la société Sicep missionnée pour comparer les offres présentées par deux entreprises. Ce projet de construction d’un refuge a finalement été abandonné en raison, selon la SPA, de contraintes techniques, juridiques et de sécurité qui y faisaient obstacle et qui n’avaient pas été identifiées par M. [M].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que M. [M] a manqué au bon suivi des travaux réalisés sur les sites de [Localité 9], [Localité 18], [Localité 10] et [Localité 7] et n’a pas correctement identifié les difficultés que présentait le projet de [Localité 11]. Ces éléments caractérisent aux yeux de la cour une insuffisance professionnelle.
Mais la cour relève que le salarié n’a pas été alerté sur ces difficultés à l’occasion de ses entretiens d’évaluation réalisés en février et décembre 2018 (pièces 12 et 13 appelant) et n’a pas été accompagné pour surmonter ses difficultés, avant de lui notifier son licenciement sur ce fondement.
S’agissant ensuite du comportement de M. [M], qualifié de fautif, la SPA vise à l’appui :
— un mail de Mme [G] du 17 octobre 2019 qui serait resté sans réponse (pièce 10) mais la cour constate que le salarié lui a envoyé un mail le 17 octobre à 10h01 en réponse à celui envoyé à 9h48
— un échange de mails entre le salarié et Mme [G], lequel fait suite au contrôle opéré par la DDPP sur le site de [Localité 7] (pièce 12-2). La cour constate que si M. [M] a répondu d’une façon considérée comme insatisfaisante par Mme [G], ses mails ne contiennent aucun terme ou formulation déplacé.
— un mail de Mme [T] du 17 juillet 2019 au sujet de la prorogation du permis de construire de [Localité 10] auquel le salarié n’a pas répondu.
La cour considère que ces trois faits isolés ne sont pas constitutifs d’une faute, simple ou grave.
Par infirmation du jugement, la cour dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3.
M. [M] ayant une ancienneté de 3 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [M], à savoir 51 ans à la date du licenciement, et au montant de son salaire, soit 5 625 euros, après prise en compte des heures supplémentaires accordées, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 22 500 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 16 875 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois selon les articles 6.2 et 6.5 de la convention collective)
— 1 687,50 euros au titre des congés payés afférents
— 4 753,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
6 – Sur la rémunération variable 2019
M. [M] fait valoir qu’il n’a pas perçu sa rémunération variable afférente à l’exercice 2019.
L’association SPA souligne que cette rémunération variable implique que les objectifs assignés au salarié aient été atteints, ce qui n’est pas le cas puisque M. [M] n’a pas su mener à bien les tâches qui lui ont été confiées. Elle estime donc qu’il n’est pas éligible à cette rémunération variable.
Aux termes de l’article 5 du contrat de travail, le salarié peut percevoir une rémunération variable d’un montant maximum de 7 500 euros déterminée en fonction de la réalisation d’objectifs fixés chaque année par la Direction et communiqués au salarié en début d’année. Par ailleurs, la rémunération variable inclut la rétribution de contribution animale prévue à l’accord d’entreprise révisé du 15 septembre 2015 et les sommes versées au titre de cette rétribution s’imputent sur celles versées au titre de la rémunération variable. En cas de réalisation des objectifs, les sommes versées au salarié ne peuvent dépasser le montant maximum de la plus élevée des deux primes. En cas de départ du salarié en cours d’exercice, la rémunération variable est due prorata temporis.
Il ressort de l’entretien professionnel 2018 (pièce 13 appelant) que les objectifs fixés pour l’année 2019 étaient les suivants: "livraison des trois opérations en cours : [Localité 14], [Localité 12] et [Localité 6], lancement des opérations de [Localité 15], [Localité 11] et [Localité 16] et obtention des permis de construire de [Localité 13] et [Localité 5]".
La cour a précédemment retenu qu’aucun manquement n’était établi s’agissant des sites de [Localité 14] et [Localité 12]. Quant à l’opération de [Localité 11], M. [M] a présenté un projet le 24 juin 2019 (pièce 13-4) et la SPA ne forme aucun reproche concernant les autres objectifs fixés.
Il sera en conséquence alloué à M. [M] la somme de 7 500 euros au titre de la rémunération variable 2019, en écartant le calcul prorata temporis puisque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
7 – Sur les autres demandes
La cour ordonne à la SPA de délivrer à M. [M] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La SPA sera condamnée à verser à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
La SPA sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [M] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT inopposable la convention de forfait en jours,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Société Protectrice des Animaux à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 941,30 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à mars 2019
— 94,13 euros au titre des congés payés afférents
— 22 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 16 875 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 687,50 euros au titre des congés payés afférents
— 4 753,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 7 500 euros au titre de la rémunération variable 2019,
ORDONNE à l’association Société Protectrice des Animaux de délivrer à M. [Z] [M] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE l’association Société Protectrice des Animaux de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE l’association Société Protectrice des Animaux à payer à M. [Z] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Société Protectrice des Animaux aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Judith Bouhana, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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