Infirmation partielle 11 avril 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 avr. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 27 septembre 2024, N° 211/398279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/398279
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00505 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG25
Vu le recours formé par :
Demandeurs au recours,
SAS HOLDING MIDI AUTO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 61
SCP BERTIN
Domiciliée chez SCP AFG AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Défendeurs au recours,
SCP BERTIN
AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
SOCIETE HOLDING MIDI AUTO SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre, et Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Violette BATY, présidente de chambre,
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Avril 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
A la suite d’un litige initié par la société Stellantis, relatif aux conditions dans lesquelles étaient distribuées par la société MAPAB qui dépendait du groupe MIDI AUTO , des pièces automobiles, la société Holding Midi Auto a contacté la SCP Bertin, société d’avocat inscrite au barreau de Paris .
Cette relation d’affaires a donné lieu à la signature d’une convention d’honoraires le 15 novembre 2018 pour un litige ' MAPBAP ' et d’un contrat d’assistance et de formation le 2 septembre 2019 .
Les diligences accomplies par la SCP Bertin ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures pour un montant de 165 000 euros TTC entièrement acquitté par la cliente .
En raison des développements du conflit et le dirigeant de la société Holding Midi Auto ayant décidé de donner un tour politique à l’affaire qui conduira à la saisine du comité interministériel de restauration industrielle ( CIRI ), cette société a signé le 2 mars 2023 une convention d’honoraires aux termes de laquelle elle a confié à la SCP Bertin la mission de l’assister, l’accompagner et le cas échéant de la représenter à l’occasion de négociations commerciales avec le groupe Stellantis.
Cette convention prévoyait une rémunération des diligences au temps passé sur la base d’un taux horaire de 500 euros HT, outre un honoraire de résultat de 100 000 euros HT par contrat ' réparateur ' récupéré, de 150 000 euros par contrat de distribution de véhicules ou de pièces récupérés et un honoraire de résultat égal à 15 % du montant de toute indemnité transactionnelle complémentaire obtenue .
Un protocole transactionnel a été signé le 30 juin 2023 entre les parties en conflit prévoyant le renouvellement de 58 contrats des 11 sites les plus rentables, l’allongement du préavis et un prix plancher de cession plus avantageux pour 6 sites dont les contrats n’étaient pas renouvelés et l’effacement de la dette de la société MAPAB .
La SCP Bertin a émis trois factures en date du 3 juillet 2023 .
Les relations entre cliente et avocat vont se détériorer et la société Holding Midi Auto lui ayant verbalement signifié le 19 juillet 2023 son dessaisissement qui sera confirmé par une lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2023, la SCP Bertin a alors émis le 21 juillet 2023 une facture relative à l’honoraire de résultat d’un montant de 7 250 000 euros HT, puis le 29 octobre 2023 une seconde facture d’un montant de 122 500 euros HT au titre de l’honoraire de diligences .
La SCP Holding Midi Auto a alors versé une provision d’un montant de 500 000 euros HT qui s’ajoutait à celle de 50 000 euros payée au titre d’une des factures du 3 juillet 2023, à savoir celle de 420 000 euros HT correspondant à l’honoraire de résultat de 15 % des indemnités transactionnelles .
C’est dans ces circonstances que, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 août 2024, la SCP Bertin a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que celui-ci taxe comme suit ses honoraires :
— 122 500 euros HT au titre des honoraires de diligences,
— 7 669 985, 87 euros HT ( 419 985, 87 euros HT + 7 250 000 HT ), sous déduction des provisions versées au titre de l’honoraire de résultat .
Par décision contradictoire du 27 septembre 2024 le bâtonnier a :
— débouté la société Holding Midi Auto de sa demande en nullité de la convention du 2 mars 2023,
— reçu la SCP Bertin en sa demande de fixation de ses honoraires de diligences et de résultat et l’a déclarée partiellement fondée,
— reçu la société Holding Midi Auto en ses contestations et l’a déclarée partiellement fondée,
— fixé le montant des honoraires de diligences revenant à la SCP bertin à la somme de 80 000 euros HT et a condamné la société Holding Midi Auto au paiement de cette somme augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la saisine,
— fixé le montant des honoraires de résultat dus à la SCP Bertin à la somme de 2 694 000 euros HT ( 50 000 euros HT + 224 000 euros HT + 2 420 000 euros HT) sous déduction de la somme de 550 000 euros HT déjà versée et a condamné la société Holding Midi Auto au paiement de cette somme augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la saisine,
— condamné la société Holding Midi Auto à communiquer à la SCP Bertin dés leur réalisation, les documents concernant la cession de clientèle des concessions dont les contrats n’ont pas été renouvelés aux termes de l’article 2-3 du protocole transactionnel du 30 juin 2023,
— débouté la SCP Bertin de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L . 411-10 du code de commerce,
— débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs plus amples demandes,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 1er octobre 2024 dont la société Holding Midi Auto a accusé réception le 2 octobre 2024 et la SCP Bertin le 4 octobre 2024 .
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président de cette cour, respectivement en date du 21 octobre 2024 pour la société Holding Midi Auto et du 28 octobre 2024 pour la SCP Bertin, les parties ont exercé une voie de recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 févier 2024 .
Dans les écritures qu’elle a déposées la SCP Bertin demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— fixer les honoraires dus par la société Holding Midi Auto aux sommes de :
* 1220500 euros HT au titre de l’honoraire de diligences pour la négociation en vue de la récupération des contrats de concession,
* 7 250 000 euros HT au titre de l’honoraire de résultat pour la récupération des contrats de réparateur ou de distribution de véhicules ou de pièces,
* 419 985, 87 euros HT au titre de l’honoraire de résultat de 15 % sur la renonciation de Stellantis à sa créance de 2 799 985, 87 euros HT contre MAPAB,
— fixer également l’honoraire de résultat à hauteur de 15 % sur l’indemnité qui sera versée par Stellantis à la société Holding Midi Auto au titre de son engagement de garantie d’un prix plancher pour la cession de la clientèle des concessions dont les contrats n’ont pas été renouvelés,
— constater les paiements intervenus et condamner la société Holding Midi Auto à lui payer les sommes de :
* 42 500 euros HT au titre de l’honoraire de diligences pour la négociation en vue de la récupération des contrats de concession,
* 7 169 985, 87 euros HT au titre de l’honoraire de résultat pour la récupération des contrats de réparateur ou de distribution de véhicules ou de pièces,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné à la société Holding Midi Auto de lui transmettre pour chacune des concessions dont les contrats n’ont pas été renouvelés les documents attestant de la cession des clientèles ainsi que les documents démontrant que ce prix de cession est supérieur au prix plancher garanti par Stellantis,
— condamner la société Holding Midi Auto, au cas où le prix de cession devait être inférieur au prix plancher garanti ou si aucune cession ne devait avoir lieu, à lui verser 15 % de l’indemnité que lui aurait versé Stellantis conformément à l’article 2-3 du protocole d’accord transactionnel,
— ordonner cette production de documents sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, 30 jours après la notification de l’arrêt à intervenir,
— surseoir à statuer dans l’attente de la production des pièces qui permettront de déterminer le quantum de l’honoraire de résultat à hauteur de 15 % sur l’indemnité qui sera versées par Stellantis à la société Holding Midi Auto au titre de son engagement de garantie d’un prix plancher pour la cession de la clientèle des concessions dont les contrats n’ont pas été renouvelés,
— rejeter toute autre demande de la société Holding Midi Auto,
— condamner la société Holding Midi Auto à lui verser la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Lors des débats, dans ses observations orales, la SCP Bertin a maintenu ses demandes à l’exception de celles relatives à la production de documents et au sursis à statuer dans l’attente de cette communication .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, la société Holding Midi Auto demande à la cour de :
— déclarer régulier son recours,
— infirmer la décision déférée,
— annuler la convention du 2 mars 2023, l’honoraire de résultat étant imprécis et ( 15 % dans le futur ) et disproportionné par rapport à l’honoraire de diligences qui en devient dérisoire,
— en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 :
* juger que la SCP Bertin ne peut prétendre à un honoraire de diligences complémentaires distinct des honoraires établis et réglés par les dispositions de la convention du 2 septembre 2019,
— juger que l’honoraire de résultat s’élève à la somme de 550 000 euros HT et constater le paiement de cette somme par le règlement de la facture n° 1211 du 3 juillet 2023,
— débouter la SCP Bertin de ses demandes,
— condamner la SCP Bertin à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Les parties ont exercé leur recours respectif dans le délai prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Celui-ci est en conséquence recevable .
S’agissant de la contestation d’honoraires opposant les parties, la convention d’honoraires du 2 mars 2023 prévoyait que la SCP Bertin aurait ' notamment pour mission d’obtenir :
— le renouvellement de tous ces contrats avant le 31 mai 2023 .
— à défaut, la poursuite précaire en référé de leur exécution à compter du 1er juin 2023 jusqu’à ce qu’une solution amiable ou judiciaire solutionne définitivement ce lourd contentieux .
— à défaut de transaction, la juste indemnisation des préjudices subis par chaque société du groupe MIDI AUTO .'
Le 30 juin 2023 la société Stellantis et la société Holding Midi Auto, avec d’autres sociétés, ont signé un protocole d’accord dont le contenu a été précédemment exposé dans le rappel des faits de la cause .
La question est donc de savoir et, sur ce point la cour a invité les parties à présenter leurs observations, si à la date de son dessaisissement, à savoir le 30 juillet 2023, la SCP Bertin avait intégralement rempli sa mission, de sorte qu’elle pourrait prétendre, sous réserve de la validité de la convention d’honoraires dont la société Holding Midi Auto soutient en effet qu’elle serait nulle puisque constituant un abus de faiblesse au sens de l’article 1143 du code civil et un pacte de quota litis, au bénéfice de ses dispositions, particulièrement au paiement de l’honoraire de résultat .
Or, si la SCP Bertin a effectivement été dessaisie postérieurement à la signature du protocole d’accord du 30 juin 2023, la société Holding Midi Auto fait valablement valoir que ce document n’a pas définitivement mis fin à la totalité du litige l’opposant à la société Stellantis en raison de l’impossibilité de mettre en oeuvre certaines de ses dispositions, ce qui a nécessité de nouvelles négociations et la régularisation le 10 juin 2024, puis les 31 octobre et 7 novembre 2024, de deux avenants .
Et, contrairement à ce qu’affirme la SCP Bertin, il ne peut être retenu que l’impossibilité de la mise en oeuvre serait imputable à une faute de la société Holding Midi Auto qui aurait émis de nouvelles exigences, alors même que le préambule de l’acte du 10 juin 2024 ( page 10 in fine ) énonce :
' Toutefois, il apparaît objectivement aux parties que :
— l’insuffisance à la date du nombre de candidats acquéreurs ;
— la conservation par le Cédant de ses locaux d’exploitation ;
— la dissociation pour cessions des sites principaux et secondaires ;
Constituent autant d’obstacles à la reprise des activité de Stellantis ( dans de bonnes conditions pour les Parties ) et à l’application du Protocole . (…..) ' .
De même l’avenant signé les 31 octobre et 7 novembre 2024 a concrétisé la nécessité de procéder à d’ultimes aménagements du calendrier précédemment arrêté en raison de retard dans l’obtention de lettres d’intention émanant de candidats à la reprise de titres ou des fonds de sociétés .
Il s’avère en conséquence que l’acte du 30 juin 2023 n’a constitué qu’une étape de la solution transactionnelle à laquelle sont parvenues ultérieurement et en plusieurs temps la société Stellantis et la société Holding Midi Auto .
Or, la convention du 2 mars 2023 prévoyait que la SCP Bertin avait notamment pour mission de parvenir à une solution amiable ou judiciaire qui mette définitivement fin au contentieux, ce qui n’était pas le cas au jour de son dessaisissement .
Ainsi, en application d’une jurisprudence constante il doit être considéré que cette convention d’honoraires ne peut recevoir application .
Et dés lors, faute pour celle-ci de prévoir des dispositions particulières en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’achèvement de sa mission, les honoraires susceptibles d’être accordés doivent être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée .
Néanmoins, tout en demandant à la cour d’annuler la convention d’honoraires litigieuse et d’appliquer ledit article 10 précité, la société Holding Midi Auto conclut à l’octroi à la SCP Bertin d’un honoraire de résultat d’un montant de 550 000 euros HT qu’elle a déjà réglé, ce dont la cour ne peut que prendre acte.
S’agissant de l’honoraires de diligences, la société Holding Midi Auto soutient que la SCP Bertin ne peut légitimement en revendiquer un qui serait distinct et complémentaire de celui déjà acquitté en application du contrat d’assistance du 2 septembre 2019 .
Or, il ne peut être sérieusement retenu que l’ensemble es diligences qui ont été réalisées postérieurement à la signature de la convention d’honoraires du 2 mars 2023, laquelle a eu pour conséquence directe de mettre fin à l’application de la convention du 2 septembre 2019, devraient être rétroactivement intégrées et comptabilisées au titre de celles ayant déjà été payées sous l’empire de cette première convention alors même que l’accord transactionnel du 30 juin 2023est postérieur de prés de quatre ans durant lesquels la SCP Bertin a conduit des négociations en vue de sa signature .
Certes, la société Holding Midi Auto fait état d’une correspondance en date du 3 août 2023 aux termes de laquelle la SCP Bertin énonce notamment : ' L’honoraire de base repose sur un taux horaire qui n’a pas encore été facturé, sachant que j’ai considéré que la rémunération de l’activité non procédurale était partiellement couverte par la rémunération du contrat d’assistance juridique lorsque les demandes de consultation du Groupe étaient moins fréquentes .', pour autant, la société d’avocat rappelle avec pertinence que cette prise en considération n’était que partielle et ne saurait en conséquence concerner la totalité des prestations qu’elle a effectivement effectuées pendant plusieurs années .
la SCP Bertin a ainsi conduit des négociations qui ont nécessité une forte implication de sa part et beaucoup de temps consacré, en raison de l’âpreté des discussions et de l’importance des enjeux et qui ont donné lieu à de multiples réunions, échanges téléphoniques et rédaction de courriers .
Pour autant, faute de justificatifs précis, les durées qu’elle revendique, à savoir 115 heures, au titre des diligences écrites et 130 heures concernant les entretiens téléphoniques, apparaissent manifestement excessives .
C’est donc à juste titre que le bâtonnier a fixé cet honoraire de diligences à la somme de 80 000 euros HT .
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la SCP Bertin et à elle seule une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure évaluée à 5 000 euros .
PAR CES MOTIFS
Déclare la SCP Bertin et la société Holding Midi Auto recevables en leur recours;
Confirme la décision déférée en ce que le bâtonnier a :
— fixé le montant des honoraires de diligences revenant à la SCP Bertin à la somme de 80 000 euros HT et a condamné la société Holding Midi Auto au paiement de cette somme augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la saisine,
— débouté la SCP Bertin de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L . 411-10 du code de commerce,
— débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs plus amples demandes,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative ;
Infirme la décision déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Dit et juge inapplicable la convention d’honoraires signée par les parties le 2 mars 2023 ;
Constate que la société Holding Midi Auto accepte de verser à la SCP Bertin la somme globale de 550 000 euros HT au titre de l’honoraire de résultat ;
Constate le paiement de cette somme de 550 000 euros HT ;
Condamne la société Holding Midi Auto à verser à la SCP Bertin une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de la société Holding Midi Auto .
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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