Infirmation 9 janvier 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 janv. 2025, n° 20/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 décembre 2019, N° F19/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/ 1
RG 20/00915
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFO7F
Association INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L’ASSURA NCE (IFPASS)
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée le 09 Janvier 2025 à :
— Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
— Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00028.
APPELANTE
Association INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L’ASSURANCE (IFPASS), demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame [M] SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 9 Janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L’Institut de [3] de l’Assurance (ci-après IFPASS) est une association régie par la loi de 1901, ayant pour activité la formation professionnelle dans le domaine de l’assurance, et a plusieurs sites en France.
A compter du 21 septembre 2012, Mme [M] [B] a collaboré en qualité de formateur sur le site de [Localité 4].
Par requête du 11 janvier 2019, s’estimant bénéficiaire d’un contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes, faisant droit à une grande partie des demandes, a statué ainsi :
Dit que le conseil de prud’hommes en sa section Encadrement est compétent pour juger du litige, sans préalable de conciliation,
Dit et juge que l’IFPASS a manqué à son obligation de fournir à Madame [B] [M] la prestation de travail convenue dans son contrat de travail pour l’année scolaire 2017/2018 ;
En conséquence,
Condamne l’association IFPASS à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire du 21/09/2017 au 31/07/2018 : 2 238,30 € bruts ;
— Congés payés afférents : 223,83 € bruts ;
Fixe le salaire brut mensuel de Madame [B] à 693,33 € bruts ;
Dit et juge que les contrats dits de « vacations » de Madame [B] doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée depuis le 17 septembre 2012 ;
Condamne l’association IFPASS à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
— Indemnité de requalification : 728 € nets ;
— Rappel de salaire pendant les périodes intermédiaires entre les différents contrats :
— Rappel de salaire : 4 090,65 € bruts ;
— Congés payés y afférents : 409,07 € bruts ;
— Dommages et intérêts au titre du préjudice des droits à la retraite : 2 000 € nets ;
Déboute Madame [B] de sa demande de rappel de salaire de 4.850 € bruts correspondant aux 117 heures d’enseignement supprimées entre l’année scolaire 2017/2018 et l’année scolaire 2018/2019, outre 485 € au titre des congés payés afférents ;
Condamne l’association IFPASS à verser à Madame [B] la somme de 2 079,99 € bruts outre 207,99€ bruts au titre des congés payés y afférent à titre de rappel de 13e mois qu’elle aurait dû percevoir en décembre 2016, 2017 et 2018 ;
Condamne l’association IFPASS à verser à Madame [B] la somme de 1 040,90 € bruts outre 104,09€ bruts au titre des congés payés y afférent à titre de rappel de primes de vacances qu’elle aurait dû percevoir en 2016, 2017 et 2018 ;
Dit et juge qu’à défaut de communication des accords d’entreprise relatifs aux primes de participation et d’intéressement en vue de déterminer les sommes dues à Madame [B], l’association IFPASS sera condamnée à verser à Madame [B] : 728 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de versement des primes de participation et d’intéressement depuis 2012 ;
Ordonne à l’association IFPASS de remettre à Madame [B] des bulletins de salaire en concordance avec le jugement à intervenir ;
Condamne l’association IFPASS à payer à Madame [B] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds dfinis par l’article R.1454-28 du code du travail.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le conseil de l’IFPASS a interjeté appel par déclaration du 20 janvier 2020.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 mars 2024, l’association demande à la cour de :
«RECEVOIR l’association IFPASS en ses conclusions, fins et prétentions ;
INFIRMER le jugement rendu 20 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE dans le cadre de l’instance n°19/00028 en ce qu’il a :
— débouté l’association INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L’ASSURANCE (IFPASS) de son exception d’incompétence soulevée au profit du Tribunal de Grande Instance (devenu Tribunal Judiciaire) de NANTERRE) et dit que le Conseil de Prud’hommes en sa section encadrement est compétent pour juger du litige, sans préalable de conciliation
— dit et jugé que IFPASS a manqué à son obligation de fournir à Madame [B] [M] la prestation de travail convenue dans son contrat de travail pour l’année scolaire 2017/2018
— condamné l’Association IFPASS à verser à Madame [B] [M] les sommes suivantes : rappel de salaire du 21/09/2017 au 31/07/2018 : 2.238,30 € bruts
congés payés y afférents : 223,83 € bruts
— fixé le salaire brut mensuel de Madame [B] à 693,33 € bruts
— dit et jugé que les contrats dits de « vacations » de Madame [B] [M] doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée depuis le 17 septembre 2012
— condamné l’association IFPASS à payer à Madame [B] [M] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 728 € nets
rappel de salaire pendant les périodes intermédiaires entre les différents contrats :
rappel de salaire : 4.090,65 € bruts
congés payés y afférents : 409,07 € bruts
dommages et intérêts au titre du préjudice des droits à la retraite : 2.000 € nets
— condamné l’association IFPASS à verser à Madame [B] la somme de 2.079,99 € bruts outre 207,99 € bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de 13ème mois qu’elle aurait dû percevoir en décembre 2016, 2017 et 2018
— condamné l’association IFPASS à verser à Madame [B] la somme de 1.040,90 € bruts outre 104,90 € bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappel des primes de vacances qu’elle aurait dû percevoir en 2016, 2017 et 2018
— dit et jugé qu’à défaut de communication des accords d’entreprise relatifs aux primes de participation et d’intéressement en vue de déterminer les sommes dues à Madame [B], l’association IFPASS sera condamnée à verser à Madame [B] 728 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de versement des primes de participation et d’intéressement depuis 2012
— ordonné à l’association IFPASS de remettre à Madame [B] des bulletins de salaire en concordance avec le jugement à intervenir
— condamné l’association IFPASS à payer à Madame [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
— dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R1454-28 du Code du Travail
— débouté l’association IFPASS de ses demandes plus amples ou contraires
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Madame [B] de sa demande de rappel de salaire pour l’année scolaire 2018/2019 ;
Débouté Madame [B] de ses demandes plus amples ou contraire.
En conséquence, il est demandé à la Cour :
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS DE :
Se déclarer incompétente à raison de la matière,
Renvoyer Madame [M] [B] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DE :
Dire et juger irrecevables les demandes de Madame [M] [B] partiellement irrecevables en ce qu’elles se heurtent à la prescription ;
EN TOUTES HYPOTHESES
Débouter Madame [M] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Madame [M] [B] à payer à l’Association IFPASS la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [M] [B] aux éventuels dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 août 2024, Mme [B] demande à la cour de :
« REJETER l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’IFPASS ;
SE DECLARER compétente pour trancher le litige ;
CONFIRMER le jugement sauf en ce qu’il a :
— Débouté Madame [B] du rappel de salaire et des congés payés y afférent pour l’année scolaire 2018/2019
— Diminué les montants sollicités
STATUER à nouveau ;
FIXER le salaire brut mensuel de Madame [B] à 728 € bruts ;
1. Sur la nature de la relation contractuelle :
DIRE ET JUGER que les contrats dits de « vacations » de Madame [B] doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée depuis le 17 septembre 2012 ;
En conséquence,
CONDAMNER l’IFPASS au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité de requalification : 728 € nets ;
— Rappel de salaire pendant les périodes intermédiaires entre les différents contrats :
A titre principal :
— Rappel de salaire : 4.295 € bruts ;
— Congés payés y afférent : 429 € bruts ;
A titre subsidiaire :
— Rappel de salaire : 3.115 € bruts ;
— Congés payés y afférent : 312 € bruts ;
— Dommages et intérêts au titre du préjudice des droits à la retraite : 2000€ nets
2. Sur le rappel de salaire pour l’année scolaire 2017/2018 :
DIRE et JUGER que l’association IFPASS a manqué à son obligation de fournir à Madame [B] la prestation de travail convenue dans son contrat de travail pour l’année scolaire 2017/2018 ;
En conséquence,
CONDAMNER l’IFPASS à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire du 21/09/2017 au 31/07/2018 : 2.404 € bruts
— Congés payés y afférent : 240 € bruts
3. Sur le rappel de salaire de l’année scolaire 2018/2019 :
CONDAMNER l’IFPASS à verser à Madame [B] un rappel de salaire de 4.850 € bruts correspondant aux 117 heures d’enseignement supprimées entre l’année scolaire 2017/2018 et l’année scolaire 2018/2019, outre 485 € au titre des congés payés afférents ;
4. Sur le rappel de 13ème mois :
CONDAMNER l’IFPASS à verser à Madame [B] la somme suivante à titre de rappel de 13ème mois qu’elle aurait dû percevoir en décembre 2015, 2016, 2017 et 2018 :
A titre principal : 2.912 € bruts outre 291 € bruts au titre des congés payés y afférent ;
A titre subsidiaire : 2.112 € bruts outre 211 € bruts au titre des congés payés y afférent ;
5. Sur la prime de vacances :
CONDAMNER l’IFPASS à verser à Madame [B] la somme suivante à titre de rappel des primes de vacances qu’elle aurait dû percevoir en 2015, 2016 et 2017:
A titre principal : 1.450 € bruts, outre 145 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire : 1.056 € bruts, outre 106 € bruts au titre des congés payés y afférent;
6. Sur les primes de participation et d’intéressement :
DIRE ET JUGER qu’à défaut de communication des accords d’entreprise relatifs aux primes de participation et d’intéressement en vue de déterminer les sommes dues à Madame [B], L’IFPASS sera condamnée à verser à Madame [B] 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de versement des primes de participation et d’intéressement depuis 2012;
ORDONNER à l’IFPASS de remettre à Madame [B] des bulletins de salaire en concordance avec le jugement à intervenir ;
CONDAMNER l’IFPASS à verser à Madame [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance ;
CONDAMNER l’IFPASS aux entiers dépens, y compris au droit de plaidoirie.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I. Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes juge les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient, lorsque la conciliation n’a pas abouti.
A- Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Au visa des articles L.8221-6 et L.8221-6-1 du code du travail, l’appelante reproche au conseil de prud’hommes de ne pas avoir tranché la question de la charge de la preuve, alors qu’aucun contrat de travail n’est produit, que Mme [B] a toujours revendiqué son statut de mandataire social de la société E-Elysse Formation Audit Conseil incrite au RCS de Toulon, pratiquant la même activité de formation, justifiant de retenir la présomption légale de non-salariat.
L’intimée considère qu’elle doit bénéficier de la présomption de salariat, au regard de la délivrance de bulletins de salaire et du paiement de ceux-ci, rappelant qu’elle n’a jamais émis de factures à l’égard de l’association.
Sur l’existence d’un contrat de travail apparent
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
L’article L.8221-6-1 du code du travail prévoit : Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou le contrat les défiissant avec son donneur d’ordre.
Il ressort des pièces 1 à 4-13 de l’association que Mme [B] est dirigeante d’une société de formation et que dans sa fiche signalétique «d’intervenant vacataire» remplie le 25/07/2012 et les années suivantes jusqu’au 31 août 2018, elle déclarait être chef d’entreprise, mandataire social avec une rémunération brute inférieure au plafond de la sécurité sociale.
En conséquence, outre l’absence de contrat de travail écrit, le statut de dirigeante de Mme [B], dans le domaine d’activité de la formation, doit conduire à retenir la présomption simple de non-salariat, mais n’exclut pas que cette dernière établisse l’existence d’un contrat de travail, étant relevé qu’il n’est ni allégué ni démontré que la société E-Lysse a facturé à l’IFPASS des prestations.
Sur la preuve d’un contrat de travail
L’intimée fait valoir les éléments suivants :
— l’établissement de bulletins de salaire,
— le paiement de salaires et de congés payés,
— la conservation de son ancienneté depuis le début de la relation contractuelle, figurant sur les bulletins de salaire,
— l’application d’un taux horaire correspondant à celui des salariés et non pas à celui des indépendants.
Elle ajoute que les conditions de fait dans lesquelles ses prestations étaient fournies la plaçaient dans un lien de subordination permanent à l’égard de l’IFPASS.
L’association soutient au contraire que Mme [B] exécutait ses prestations de manière totalement indépendante, par la fixation conjointe des conditions d’intervention, rappelant dans un tableau page 11 de ses conclusions, la variabilité du nombre d’heures, de jours ou de la matière enseignée, d’une année scolaire sur l’autre.
Elle relève l’absence de travail au sein d’un service organisé (pas d’adresse mail dédiée, relations avec la chargée de formation et non la direction des ressources humaines, pas de bureau ni de poste informatique propre).
Elle souligne que le contrat de formation proposé pour l’année 2018/2019 n’a pas été signé par Mme [B] ce qui démontre son indépendance.
Elle rappelle que le contenu des programmes et des examens est déterminé par l’Éducation Nationale.
Elle reproche au conseil de prud’hommes d’avoir dit que Mme [B] était soumise à un contrôle hiérarchique alors que cette dernière ne passait pas d’entretien annuel d’évaluation, n’avait pas à rendre compte de son activité, n’avait aucun objectif assigné contrairement aux formateurs salariés.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’intimée ne peut utilement se référer pour la détermination de son statut depuis 2012, au contrat de formateur prévu pour l’année 2018/2019 présenté en pièce 19 refusé par elle, lequel était différent des conventions précédemment signées, comme prévoyant une déclaration préalable à l’embauche, diverses obligations mises à la charge du formateur comme s’apparentant à un contrat de formateur occasionnel, et sur le sort duquel le conseil de prud’hommes est saisi depuis le 31 juillet 2020 après une prise d’acte.
Les conventions signées de septembre 2012 à septembre 2017 fixaient les vacations à effectuer selon une moyenne d’heures par année, au niveau BTS au tarif brut de 45,60 euros (CP compris), précisant également que les vacations sont payées en fonction de la présence effective et qu’en cas d’impossibilité d’assurer un cours, l’association remercie l’intervenant de bien vouloir l’en informer pour organiser son remplacement.
La convention indiquait in fine : «si ces conditions vous agréent, je vous remercie de me retourner un exemplaire de la présente lettre, avec mention manuscrite 'bon pour accord'».
Les bulletins de paie ont été délivrés conformément à celles-ci, sans que l’indication de la convention collective, de l’ancienneté, de l’indemnité de 10% de congés payés telle que prévue au contrat voire le paiement de cotisations sociales, ne puissent être considérés comme des éléments décisifs de nature à démontrer un contrat de travail.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Sur ce point, l’emploi du temps transmis chaque année (pièce 18 intimée) par Mme [T] n’était établi qu’après avoir sollicité Mme [B] sur ses disponibilités, comme la chargée de formation en atteste (pièce 5 association) et ces plannings ne sauraient être retenus comme un élément permettant de constater les ordres ou directives de l’association quant à des contraintes horaires, si ce n’est a minima pour des raisons organisationnelles, l’accord de Mme [B] ayant été sollicité à chaque fois pour des modifications ponctuelles (pièces 6-14-15 association).
Malgré ses affirmations, l’intimée ne démontre pas qu’elle utilisait le matériel et les moyens de l’IFPASS, si ce n’est par le biais d’un intranet constituant une plateforme de communication, les pièces citées par Mme [B] notamment au titre du contenu des cours, des travaux et corrigés se rapportant toutes à l’année scolaire 2018/2019.
Il ressort également des pièces déposées aux débats que Mme [B] :
— travaillait uniquement en fonction de ses disponibilités, communiquées à la chargée de formation,
— n’avait pas à justifier d’un quelconque empêchement,
— n’avait aucune contrainte pour prendre des périodes de congés payés,
— n’avait pas de contrainte d’horaires de travail, si ce n’est celles fixées pour ses cours,
— si elle était absente, il ne lui était pas demandé de fournir un justificatif, mais juste d’en informer préalablement l’association,
— ne disposait pas d’une adresse mail dédiée et utilisait une adresse mail personnelle pour communiquer avec l’association,
— n’avait pas d’obligation de formation professionnelle,
— ne rendait pas compte de son activité,
— ne bénéficiait pas d’entretiens annuels d’évaluation et n’avait pas d’objectifs fixés.
Les pièces produites concernant la collaboration de 2012 à 2017 ne portent aucunement sur le contenu des cours et se rapportent à de simples recommandations : réunion afin de prendre connaissance de la réforme des BTS en 2017, sans que la mention «présence obligatoire» soit assortie d’une sanction, récapitulatif des notes en vue du conseil de classe, demande si elle peut échanger avec une élève, ou relèvent du domaine informatif pour une meilleure coordination : compte-rendu d’une réunion, communication du suivi pédagogique fait par une autre formateur…,
mais aucun document ne rapporte la preuve de l’existence d’une instruction, d’une directive ou d’un contrôle de l’association IFPASS sur l’activité menée par Mme [B].
En conséquence, aucun des éléments présentés ne permet de caractériser un lien de subordination nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent.
II. Sur les demandes
En l’absence de demande d’évocation de la part des parties, et en considération de l’article 42 du code de procédure civile, les demandes relevaient de la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre, siège social de l’IFPASS.
Dès lors, en application de l’article 90 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer la cause devant la cour d’appel de Versailles, en réservant les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme la décision déférée sur la compétence matérielle,
Statuant à nouveau,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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