Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 NOVEMBRE 2025 à
la SELARL DA [Localité 4] – DOS REIS
AD
ARRÊT du : 27 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01453 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZWR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 15 Mai 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 09 Juillet 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 10 janvier 2025
Audience publique du 28 Janvier 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, pésident de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 27 NOVEMBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [S] a été engagé à compter du 1er février 2019 par la S.A.R.L. [6] en qualité de conducteur de transport de personnes.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 10 janvier 2020, l’employeur a convoqué M. [P] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier 2020.
Le 10 février 2020, l’employeur a notifié à M. [P] [S] son licenciement pour abandon de poste.
Par requête du 16 juillet 2020, M. [P] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d’une discrimination liée à l’état de santé ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 15 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [S] [P] procédait d’un licenciement pour faute grave,
Débouté M. [S] [P] de ses prétentions financières afférentes au licenciement,
Fixé le salaire moyen de M. [S] [P] à la somme de 1 618,52 euros brut mensuel,
Condamné la société [6] à payer à M. [S] [P] la somme de 9 711,12 euros au titre du travail dissimulé,
Ordonné à M. [S] [P] de remettre à la société [6] l’ensemble des outils professionnels lui appartenant (carte essence AS24, téléphone portable iPhone 11, clés de l’entreprise, pancarte de la société) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et dans la limite de 6 mois,
Condamné M. [S] [P] à payer à la société [6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [S] [P] du surplus de ses demandes,
Condamné M. [S] [P] aux entiers dépens.
Le 7 juin 2023, M. [P] [S] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel incident formé par la SARL [6], déclaré recevables les conclusions récapitulatives remises au greffe le 15 octobre 2024 par la SARL [6] et condamné M. [P] [S] aux dépens de l’instance d’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe le 21 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [S] demande à la cour de :
Annuler ou infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [S] [P] procède d’un licenciement pour faute grave
Débouté M. [S] [P] de ses prétentions financières afférentes au
licenciement
Fixé le salaire moyen de M. [S] [P] à la somme de 1 618,52 euros brut mensuel
Condamné la société [6] à payer à M. [S] [P] la somme de 9 711,12 euros (neuf mille sept cent onze euros douze centimes) au titre du travail dissimulé
Ordonné à M. [S] [P] de remettre à la société [6] l’ensemble des outils professionnels lui appartenant (carte essence AS24, téléphone portable iPhone 11, clés de l’entreprise, pancarte de la société) sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à partir de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et dans la limite de 6 mois
Condamné M. [S] [P] à payer à la société [6] la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [S] [P] du surplus de ses demandes
Condamné M. [S] [P] aux dépens
Statuant de nouveau, des chefs infirmés :
Dire et juger les demandes de M. [S] recevables et biens fondées ;
Fixer le salaire moyen de référence à 1.857,80 euros ;
A titre principal,
Juger le licenciement de M. [S] nul,
Condamner la société [6] à verser à M. [S] la somme de 14 162,44 euros d’indemnité en raison de la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
Juger le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle ou sérieuse,
Condamner la société [6] à verser à M. [S] la somme de 1.857,80 euros de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
A titre commun aux deux demandes,
Condamner la société [6] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
449,63 euros au salarié au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
128,10 euros de rappel de salaire au titre des jours travaillés entre le 1er et le 12 novembre 2019, outre 12,81 euros de congés payés y afférents ;
2 398,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois, outre 239,80
euros au titre des congés payés y afférents ;
2 674,10 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 267,41 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
86,54 euros de rappel de salaire au titre de l’indemnité pour les dimanches et jours fériés travaillés ;
504,22 euros de rappel de salaire au titre des heures de contrepartie obligatoire en repos, outre 50,42 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
2 967,02 euros de rappel de salaire au titre du dépassement d’amplitude prévu par la convention collective de branche ;
14 388,12 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du Code du travail ;
2 000,00 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité envers son salarié ;
843,04 euros de rappel de salaire au titre de l’indemnité de coupure à 50% du taux de salaire horaire ;
3 500,00 euros d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Juger que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produisent intérêts au taux légal depuis le 6 août 2020, date de la convocation de la société [6] par devant le bureau de conciliation et d’orientation, lesdits intérêts tant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil
Condamner la société [6] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. [6] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [P] [S] recevable mais mal fondé.
Confirmer les dispositions du jugement rendu le 15 mai 2023 en ce qu’il a :
dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [S] était parfaitement justifié,
débouté M. [S] de ses prétentions afférentes au licenciement,
ordonné la remise par M. [S] à la SARL [6] de ses outils professionnels sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans la limite de six mois,
condamné M. [S] à verser à son employeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [6] à verser à M. [S] la somme de 9 711,12 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
En conséquence,
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Constater que M. [S] n’a pas procédé à la restitution auprès de la SARL [6] de ses outils de travail (la carte essence AS24, les clés de l’entreprise et la pancarte de la société) et ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par le conseil de prud’hommes à 50 euros par jour de retard dans la limite de six mois, soit la somme de 9 150 euros.
Condamner M. [S] à payer à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Condamner M. [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
M. [S] sollicite un rappel de salaire de 2 674,10 euros brut au titre des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies entre février et novembre 2019.
Se fondant notamment sur les feuilles de route qu’il verse aux débats et qui mentionnent les heures travaillées et les coupures (pièce n°3) ainsi que sur les décomptes récapitulant pour chaque journée ses horaires de travail (pièce n°6), il expose avoir accompli les volumes suivants d’heures supplémentaires :
— 47,5 heures en février 2019
— 36,75 heures en mars 2019
— 46,5 heures en avril 2019
— 33,5 heures en mai 2019
— 10 heures en juin 2019
— 12,75 heures en juillet 2019
— 73,5 heures en septembre 2019
— 18 heures en octobre 2019
— 11 heures en novembre 2019.
Le salarié indique avoir déduit de sa créances les heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées par l’employeur.
Il verse également aux débats un tableau d’analyse des feuilles de route produites par l’employeur (pièce n°12).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [6] verse aux débats les plannings du salarié ainsi que ses feuilles de route (pièces n°9 et 10). Elle conteste l’authenticité des feuilles de route produites par le salarié, en soulignant plusieurs incohérences : le logo apposé sur ces feuilles est différent de celui de la société, l’écriture et la présentation sont différentes, le nom du chauffeur étant indiqué informatiquement et non pas de manière manuscrite. L’employeur fait également observer des contradictions entre les relevés de temps de travail produits par le salarié et ceux établi par lui et relève des erreurs de mention du véhicule utilisé.
Il fait valoir que les feuilles de route produites par le salarié ont été remplies postérieurement à l’exécution de sa mission et établies par l’intéressé pour les besoins de la cause, ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
Les feuilles de route versées aux débats par le salarié diffèrent dans leur présentation de celles produites par l’employeur. Le prénom du salarié est dactylographié sur les feuilles de l’employeur et manuscrit sur certaines produites par le salarié. Les feuilles de route du dossier du salarié comportent deux logos différents de l’entreprise.
L’employeur verse aux débats des feuilles de route d’autres salariés de la société et qui sont établies selon la même présentation que celles dont il se prévaut pour la détermination des horaires de travail de M. [S] (pièce n°11).
La société [6] pointe à juste titre des contradictions entre les feuilles de route dont se prévaut M. [S] et les plannings qu’elle produit et qui ne sont pas utilement contestés (conclusions, p. 5).
Les plannings et les feuilles de route produits par la société [6] emportent la conviction de la cour sur les heures de travail accomplies par le salarié.
Le tableau d’analyse établi par M. [S] sur la base des feuilles de route communiquées par la société [6] (pièce n° 12 du salarié) comporte des inexactitudes dans la mesure où sur certains périodes, telles que du 11 au 17 février 2019, contrairement à ce qui y est mentionné, l’employeur a produit des feuilles de route.
Ceci étant, c’est à juste titre que M. [S] fait valoir que l’employeur n’a pas rémunéré comme telles les heures supplémentaires effectuées au cours des semaines du 13 au 19 mai 2019, du 3 au 8 juin 2019 et du 2 au 8 septembre 2019 et qui donnaient lieu à une majoration de 50 % (conclusions, p. 10). Il en est de même de celles effectuées lors de la semaine du 4 au 10 mars 2019.
Au vu des éléments versés par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de fixer à 500 euros brut, outre 50 euros brut de congés payés afférents, la créance d’heures supplémentaires de M. [P] [S] et de condamner la société [6] au paiement de ces sommes.
M. [S] n’a effectué en 2019 aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande de rappel d’heures de coupure
Il est stipulé à l’article 8 du contrat de travail conclu entre les parties (pièce n°1 du salarié) :
« dans la journée de travail d’un conducteur, les périodes qui ne sont pas du travail effectif sont qualifiés de coupures. Elles sont indemnisées à 25% si elles se situent dans le local aménagé pour les conducteurs, ou à 50% si elles se situent dans un autre lieu extérieur».
M. [S], sans remettre en cause la qualification des heures de coupure, soutient que ces temps ne lui ont pas été rémunérés dans leur intégralité. Il produit un décompte faisant état de 158 heures de coupure restant dues (pièce n°6).
Les éléments produits par le salarié, notamment ce décompte et ses feuilles de route (pièce n° 3), sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées pendant la journée de travail, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi qu’il a été précédemment retenu, la société [6] verse aux débats des plannings et des feuilles de route qui emportent la conviction de la cour sur les temps accomplis par M. [S].
Il y a lieu de considérer, au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, que le salarié a été rempli de ses droits. Par voie de confirmation du jugement, M. [S] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnités au titre des dimanches et jours fériés travaillés
En application de l’avenant n° 111 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, un salarié qui travaille un dimanche ou un jour férié perçoit une indemnité de 14,34 euros lorsque la durée de travail est inférieure à trois heures et de 28,66 euros lorsque la durée de travail est supérieure à 3 heures. L’avenant, dont l’entrée en application a été fixée au 1er janvier 2019 par son article 3, a été étendu par arrêté du 16 mai 2019.
M. [S] sollicite un rappel d’indemnité de 86,54 euros en se prévalant des feuilles de route qu’il verse aux débats (pièce n° 3) ainsi que de ses bulletins de paie.
Ainsi qu’il a été précédemment retenu, la société [6] verse aux débats des plannings et des feuilles de route qui emportent la conviction de la cour sur les horaires de travail de M. [S]. Il ressort des bulletins de paie produits par le salarié qu’il a été en congés payés du 9 au 22 juillet 2019 puis a pris un congé sans solde du 23 juillet au 31 août 2019. Il y a donc lieu de retenir que la société [6] a pris en compte l’ensemble des dimanches et jours fériés travaillés par M. [S].
En revanche, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que le salarié n’a pas été rempli intégralement de ses droits dans la mesure où ce n’est qu’à compter du bulletin de juin 2019 que l’indemnité compensant un travail le dimanche d’une durée supérieure à 3 heures a été portée à 28,66 euros. Or, l’avenant revalorisant cette indemnité est entré en application le 1er janvier 2019, étant précisé que l’article 2 de l’arrêté d’extension prévoit que l’extension s’effectue dans les conditions prévues par cet avenant.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la SARL [6] à payer à M. [S] la somme de 5,57 euros brut à titre de rappel d’indemnité pour travail les dimanches et jours fériés.
Sur la demande d’indemnité pour dépassement de l’amplitude horaire
L’article 17, 2.b., intitulé « indemnisation de l’amplitude », de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective applicable prévoit :
« L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux
de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.
L’indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s’entend sans application des
majorations pour heures supplémentaires. »
Se fondant sur les feuilles de route qu’il a fournies (pièce n°3) et sur un tableau de calcul établi par ses soins (pièce n°8), M. [S] sollicite un rappel d’indemnités de 2 967,02 euros.
Ainsi qu’il a été précédemment retenu, la société [6] verse aux débats des plannings et des feuilles de route qui emportent la conviction de la cour sur les horaires de travail de M. [S].
Cependant, il ressort du rapprochement entre les feuilles de route produites par l’employeur et les bulletins de paie versés aux débats que le salarié n’a pas été rempli de ses droits au titre de l’indemnisation de l’amplitude horaire.
Il apparaît que l’amplitude de 12 heures a été dépassée à plusieurs reprises :
— les 4, 22, 25 et 28 février 2019 ;
— les 4 et 10 mars 2019 ;
— les 10, 13, 14, 16, 24 et 29 mai 2019 ;
— les 3, 6, 7 et 11 juin 2019 ;
— les 2 et 3 septembre 2019 ;
— les 2, 3, 10 et 11 octobre 2019.
En application de l’article 17, 2.b. de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la SARL [6] à payer à M. [S] la somme de 277,45 euros brut au titre de l’indemnisation de l’amplitude.
Sur le non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos
L’article 17, 1, intitulé « durée maximale », de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective applicable prévoit :
« La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.»
Il ressort des plannings et feuilles de route versées aux débats par l’employeur que les durées maximales de travail n’ont pas été dépassées, y compris, contrairement à ce qu’allègue le salarié, sur les semaines du 13 au 19 mai 2019, du 3 au 9 juin 2019 et du 2 au 9 septembre 2019. En effet, le respect des durées maximales de travail doit s’apprécier sur une période de 14 jours.
M. [S] invoque également une violation de son droit à repos garanti par les articles 17-3 de l’accord précité et L. 3131-1 du code du travail (conclusions, p. 13). Il expose avoir travaillé pendant 7 jours consécutifs sur plusieurs périodes entre février et septembre 2019.
Il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs (Soc., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.733, FS, B).
La société [6] verse aux débats des plannings et des feuilles de route qui emportent la conviction de la cour sur les horaires de travail de M. [S].
Il en ressort que le salarié a travaillé du lundi 4 au lundi 11 février 2019 sans bénéficier d’un jour de repos sur cette période. Il en est de même pour la semaine du lundi 4 au dimanche 10 mars 2019 et pour la période du lundi 2 au lundi 9 septembre 2019.
L’employeur justifie de ce que M. [S] était en repos le 20 février 2019, les 4, 7, 11, 13 et 14 avril 2019, le 17 mai 2019, les 16, 22 et 23 septembre 2019. Le droit au repos du salarié a donc été respecté sur les semaines considérées.
Sur l’ensemble de la relation de travail, trois infractions au droit au repos sont donc caractérisées. L’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu condamner la SARL [6] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er au 12 novembre 2019
M. [S] soutient avoir travaillé entre le 1er et le 12 novembre 2019. Il verse aux débats des feuilles de route établies par lui-même (pièce n°3).
Il ressort des plannings versés aux débats par l’employeur, qui emportent la conviction de la cour, que M. [S] n’a exécuté aucune prestation de travail sur la période litigieuse (pièces n°9 et 10). Il n’apparaît pas qu’il se soit tenu à disposition.
En l’absence de travail accompli, il y a eu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s’il est établi que l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie et à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche.
M. [S] expose avoir travaillé pour la société [6] depuis le mois de juillet 2018, mais n’avoir jamais reçu de bulletin de salaire ni avoir été déclaré. Afin de l’établir, il produit un constat d’huissier de justice portant sur un échange de SMS entre les mois de juillet 2018 et novembre 2019 (pièce n°9). Par ailleurs, il verse aux débats les chèques émis par la SARL [6] en juin et juillet 2018 (pièce n°14).
La société [6] conteste toute dissimulation d’emploi, en faisant valoir que le salarié a pour la première fois invoqué un travail dissimulé dans ses conclusions du 21 mars 2022 soit près de deux ans après la saisine du conseil de prud’hommes. Elle fait également observer que le numéro de téléphone mentionné sur le constat d’huissier de justice est différent de celui enregistré par Mme [Y] [N], gérante de la [6] (pièce n°13). Elle ajoute que le salarié ne fournit aucun élément sur sa prétendue activité frauduleuse.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice versé aux débats que des échanges de SMS ont eu lieu entre le 18 juillet 2018 et le 24 décembre 2018 entre un numéro de téléphone attribué à M. [S] et un contact de celui-ci. L’émetteur des SMS porte le même nom que la gérante de l’entreprise. Il ne résulte pas des éléments du dossier que le numéro de téléphone de la gérante de la société [6] ne serait pas celui mentionné sur le constat d’huissier de justice.
Il résulte de ces échanges de SMS que M. [S] a reçu des ordres et des directives de la société [6] portant sur le transport de passagers et qu’il en a rendu compte.
L’employeur ne fournit aucune explication sur les raisons de la remise en juin et juillet 2028 de deux chèques tirés sur le compte bancaire de l’entreprise.
Il se déduit de ces éléments que M. [S] a accompli une prestation de travail à compter de juillet 2018 pour le compte de la société [6], en étant placé sous la subordination de celle-ci, sans qu’une déclaration d’embauche ait été effectuée et sans que des bulletins de paie lui aient été délivrés.
Les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé sont ainsi caractérisés.
Il convient de fixer alors que le montant de l’indemnité pour travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant l’arrêt de travail du 12 novembre 2019, étant rappelé que la rupture est intervenue sans que M. [S] ait repris le travail (en ce sens, Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-40.464).
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la société SARL [6] à verser à M. [S] la somme de 11 256,35 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé du licenciement et la demande de prononcé de sa nullité
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 06-43.867, Bull. 2007, V, n° 146). Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] en raison de son […] état de santé […].
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [S] a été licencié pour abandon de poste le 10 février 2020.
A titre principal, à l’appui de sa demande de nullité du licenciement, il soutient que son licenciement procède d’une discrimination liée à son état de santé. Il verse aux débats une attestation de versement d’indemnités journalières de la Sécurité sociale (pièce n°4) qui, selon lui, démontre qu’un arrêt de travail lui a été délivré et que l’employeur en avait connaissance.
A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié soutient que l’entreprise ne peut se prévaloir d’un abandon de poste pour fonder son licenciement. Il expose avoir travaillé jusqu’au 12 novembre d’après les feuilles de route personnelles qu’il verse au débat (pièce n°3), alors que la lettre de licenciement mentionne un abandon de poste depuis le 1er novembre 2019. Il indique avoir été en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2019, et ajoute que les arrêts de travail ont été télétransmis à l’assurance maladie et remis à l’employeur.
L’employeur verse aux débats les plannings et feuilles de route (pièce n°9 et 10) dont il ressort que M. [S] était absent à son poste à compter du 1er novembre 2019.
Le 16 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, l’employeur a adressé à M. [S] une mise en demeure de reprendre son poste de travail. Aucune de ces lettres recommandées n’a été retirée par le salarié.
Le salarié ne produit aucune pièce de nature à justifier des motifs de son absence entre le 1er et le 11 novembre 2019.
Il apparaît que M. [S] a perçu des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour la période du 12 novembre 2019 au 28 février 2020. Il s’en évince que M. [S] a été en arrêt de travail sur cette période.
Pour autant, il n’est ni établi que la société [6] ait eu connaissance de cette situation ni qu’elle ait été destinataire des arrêts de travail de M. [S]. A cet égard, l’experte-comptable de l’entreprise atteste n’avoir jamais reçu d’arrêt de travail concernant le salarié (pièce n°12 de l’employeur).
Il apparaît certes que M. [S] a informé son employeur de son placement en arrêt de travail par SMS du 14 novembre 2019 à 18h27. Le salarié s’est engagé à transmettre l’arrêt de travail dans les 48 heures à la gérante de la société. Par un SMS du 21 novembre à 11 heures 58, le salarié a prévenu l’employeur de la prolongation de son arrêt de travail. Cependant, il n’est pas établi que le salarié ait transmis les arrêts de travail dont il a bénéficié à la SARL [6].
L’allégation de M. [S] selon laquelle la société [6] avait nécessairement connaissance de l’arrêt de travail dans la mesure où la perception des indemnités journalière de Sécurité sociale est subordonnée à la délivrance par l’employeur d’une attestation de salaire destinée à l’organisme de Sécurité sociale repose sur un raisonnement spéculatif.
Les arrêts de travail dont se prévaut M. [S] pour la période du 12 novembre 2019 au 28 février 2020 ne sont pas versés aux débats.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche à M. [S] un «abandon de poste» à compter du 1er novembre 2019.
Certes, il se déduit de ce que M. [S] a perçu des indemnités journalières de Sécurité sociale qu’il était en arrêt maladie et que par conséquent son absence à compter du 12 novembre 2019 n’est pas constitutive d’une faute.
En revanche, le salarié a commis une faute en ne se présentant pas à son poste du 1er au 11 novembre 2019 et en n’accomplissant aucune prestation de travail.
Le licenciement de M. [S] repose sur une cause objective. Il n’est nullement établi que l’employeur ait eu connaissance, au moment de son prononcé, de ce que le salarié était en arrêt maladie. Les éléments présentés par le salarié ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de prononcé de la nullité du licenciement.
Le comportement de M. [S] rendait impossible son maintien dans l’entreprise. L’existence d’une faute grave est caractérisée. Par voie de confirmation du jugement, M. [S] est débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
Sur la restitution des outils de travail
Le salarié soutient avoir restitué le 4 octobre 2021 le téléphone portable mis à sa disposition par l’entreprise ainsi qu’une carte essence AS24, les clefs de l’entreprise et une pancarte (pièces n°10 et 13).
La société [6] reconnaît que le téléphone portable lui a été restitué en octobre 2021, soulignant que cette restitution est intervenue plus de 18 mois après la rupture.
Il ressort des pièces produites par le salarié que les autres outils appartenant à l’entreprise ont également été restitués le 4 octobre 2021, soit avant le prononcé du jugement du conseil de prud’hommes.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [S] de remettre à la société [6] l’ensemble des outils professionnels lui appartenant (carte essence AS24, téléphone portable iPhone 11, clés de l’entreprise, pancarte de la société).
Il y a lieu par conséquent de débouter la société [6] de sa demande de liquidation de l’astreinte.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la société [6] aux dépens de première instance et d’appel. Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans, en ce qu’il a débouté M. [P] [S] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité au titre des dimanches et jours fériés travaillés, d’indemnité pour dépassement de l’amplitude horaire, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’il a condamné la SARL [6] à payer à M. [P] [S] la somme de 9 711,12 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il a condamné M. [P] [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL [6] à payer à M. [P] [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 :
— 500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 5,57 euros brut à titre de rappel d’indemnité au titre du travail les dimanches et jours fériés ;
— 277,45 euros brut à titre d’indemnité pour dépassement de l’amplitude horaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit que la SARL [6] a commis le délit de travail dissimulé ;
Condamne la SARL [6] à payer à M. [P] [S] les sommes suivantes ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 11 256,35 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute la SARL [6] de se demande de restitution des outils professionnels confiés à M. [P] [S] (carte essence AS24, téléphone portable iPhone 11, clés de l’entreprise, pancarte de la société) et de sa demande de liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SARL [6] aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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