Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 22/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 16 septembre 2022, N° 21/000229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.S. IC GROUPE anciennement IMMO CONFORT, S.A.S. IC GROUPE, S.A.S. ALLIANCE, Maître [ T ] [ H ] |
Texte intégral
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [V] épouse [V]
[I] [V]
S.A.S. ALLIANCE
S.A.S. IC GROUPE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 22/01429 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCBH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 septembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 21/000229
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assisté de Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au [Localité 11]
INTIMÉS :
Madame [R] [F] épouse [V]
née le 08 Février 1949 à [Localité 9] (71)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I] [V]
né le 07 Septembre 1949 à [Localité 10] (52)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assisté de Me Samuel HABIB de HERACLES AVOCATS, avocat au barrau de [Localité 12]
S.A.S. ALLIANCE représentée par Maître [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IC GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. IC GROUPE anciennement IMMO CONFORT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 13 Novembre 2025, au 22 Janvier 2026 puis au 05 Février 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Démarchés à leur domicile par la SAS Immo Confort, M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] ont signé, le 17 octobre 2016, un bon de commande portant sur un équipement aérovoltaïque moyennant un prix global de 27.900 euros TTC, opération intégralement financée par un crédit consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem.
La société Immo Confort a procédé à l’installation des matériels, émettant une facture datée du 30 novembre 2016.
Sur présentation d’un procès-verbal de réception des travaux du 21 novembre 2016, la société BNP Paribas Personal Finance a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur.
Par jugement du 13 décembre 2018, la société Immo Confort, devenue IC Groupe, a été placée en liquidation judiciaire.
Le 28 septembre 2021, M. et Mme [V] ont fait assigner les sociétés Immo Confort et BNP Paribas Personal Finance en nullité de la vente, du prêt et indemnisation.
Par jugement en date du 16 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir ;
— déclaré irrecevables les actions tendant à l’inscription de créances au passif de la SAS IC Groupe, anciennement Immo Confort ;
— déclaré recevables l’ensemble des demandes de M. [I] [V] et de Me [R] [F] épouse [V] ;
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2016 entre la société Immo Confort et M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu le 17 octobre 2016 entre M. [I] [V] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
— dit que l’installation photovoltaïque fournie par la société Immo Confort sera mise à disposition de la SAS IC Groupe jusqu’à clôture de la procédure collective la concernant ;
— ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de restituer à M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] l’ensemble des échéances versées depuis le 22 novembre 2016 au titre du contrat de crédit annulé soit la somme de 17.305,08 euros au mois de mars 2022, jusqu’au jour du jugement, outre les mensualités acquittées postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— rejeté la demande de restitution du capital de 27.900 euros formulée par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts [formée] par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice économique et du préjudice financier formulée par M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] à l’encontre de la BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration au greffe du 18 novembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision, intimant M. et Mme [V], la société IC Groupe, anciennement Immo Confort, et la SAS Alliance en sa qualité de liquidateur judiciaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2025.
Prétentions de la société BNP Paribas Personal Finance
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice économique et du préjudice financier formulée par M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] à l’encontre de la BNP Paribas Personal Finance ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
à titre principal :
— dire et juger que Mme [R] [V] est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— dire et juger que Mme [R] [V] et M. [I] [V] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances ;
— débouter Mme [R] [V] et M. [I] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— dire et juger que Mme [R] [V] et M. [I] [V] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
à titre subsidiaire et si la nullité des contrats était prononcée :
— débouter Mme [R] [V] et M. [I] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement Mme [R] [V] et M. [I] [V] à payer la somme de 27.900 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société BNP Paribas Personal Finance ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Immo Confort, prise en la personne de son liquidateur, Maître [T] [H], la somme de 8660,40 euros au titre des intérêts perdus ;
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l’établissement de crédit retenue :
— débouter Mme [R] [V] et M. [I] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Mme [R] [V] et M. [I] [V] au paiement de la somme de 27.900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Immo Confort, prise en la personne de son liquidateur, Maître [T] [H], la somme de 36.560,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [R] [V] et M. [I] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros sur le fondement du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’appel.
Prétentions des époux [V] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, M. et Mme [V] entendent voir :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir ;
déclaré irrecevables les actions tendant à l’inscription de créances au passif de la SAS IC Groupe, anciennement Immo Confort ;
déclaré recevables l’ensemble des demandes de M. [I] [V] et de Me [R] [F] épouse [V] ;
prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2016 entre la société Immo Confort et M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] ;
prononcé la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu le 17 octobre 2016 entre M. [I] [V] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
dit que l’installation photovoltaïque fournie par la société Immo Confort sera mise à disposition de la SAS IC Groupe jusqu’à clôture de la procédure collective la concernant ;
ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de restituer à M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] l’ensemble des échéances versées depuis le 22 novembre 2016 au titre du contrat de crédit annulé soit la somme de 17.305,08 euros au mois de mars 2022, jusqu’au jour du jugement, outre les mensualités acquittées postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
rejeté la demande de restitution du capital de 27.900 euros formulée par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] ;
rejeté la demande de dommages et intérêts [formée] par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] ;
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
condamné la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [I] [V] et Mme [R] [F] épouse [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [V] de leurs demandes au titre du préjudice financier et économique ;
statuant à nouveau,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [V] le montant des échéances perçues au titre du prêt, soit la somme de 20.688,37 euros, suivant décompte arrêté en janvier 2023, outre les mensualités postérieures perçues, avec intérêts au taux légal ;
à titre subsidiaire :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [V] la somme de 20.688,37 euros, à titre de dommages et intérêts ;
à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté ;
en tout état de cause :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à verser à M. et Mme [V] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice financier et de 3000 euros au titre de leur préjudice économique ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à payer à M. et Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, aux entiers dépens d’appel ;
à titre infiniment subsidiaire : si la cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [V] :
— déclarer que les époux [V] reprendront le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement.
Prétentions de la société Immo Confort :
La déclaration d’appel a été signifiée le 16 janvier 2023 à la SAS Alliance en la personne de Me [H] et le 1er février 2023 à la société IC Group par procès verbal de vaines recherches de l’article 659 du code de procédure civile.
L’intimée et son liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat devant la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur les fins de non-recevoir :
a) sur le défaut de qualité à agir de Mme [V] :
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que Mme [V] n’a pas signé l’offre de prêt ; qu’elle n’est pas débitrice des sommes prêtées et n’a donc pas qualité à agir en nullité du contrat de crédit.
Les époux [V] n’ont opposé aucune réplique sur cette fin de non-recevoir.
Il n’est pas contesté et résulte de l’examen des contrats que si le bon de commande a été libellé aux noms de M. et Mme [V] et s’il comporte deux signatures, l’offre de prêt n’a, par contre, été établie et signée que par M. [I] [V].
Mme [R] [V] n’a donc pas souscrit l’offre de prêt et n’y étant pas partie, elle n’a pas qualité à agir en nullité de ce prêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir et la cour déclarera Mme [R] [F] épouse [V] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance.
b) sur l’absence de déclaration de créance et l’arrêt des poursuites :
La société BNP Paribas Personal Finance considère que les époux [V] n’ayant pas déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société Immo Confort, ils sont privés de toute action à l’encontre de cette dernière concernant le contrat principal et ne peuvent en conséquence agir en nullité du contrat de crédit affecté.
M. et Mme [V] répliquent que l’arrêt des poursuites imposée par le code de commerce ne s’oppose pas à la poursuite d’une action en nullité d’un contrat et qu’ils ne forment aucune demande en paiement de somme d’argent à l’encontre de la société Immo Confort.
Il résulte des articles L. 622-21, I et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’action introduite par les époux [V] poursuit la nullité du contrat de vente pour violation des prescriptions du code de la consommation, sans qu’ils aient présenté de demande en condamnation de la société Immo Confort au paiement d’une somme d’argent, ni même à la restitution du prix de vente.
Il en résulte qu’elle n’entre pas dans les prévisions de l’article L.622-24 du code de commerce et ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites, ni à l’obligation de déclaration des créances (cass. comm. 7 oct 2020 n° 19-14.422).
Par contre, ainsi que l’a relevé le premier juge, la demande présentée par BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de la société Immo Confort, en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’annulation des contrats et fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire constitue bien une action en paiement interdite en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 de ce code.
S’agissant en outre d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective du vendeur, mais ne pouvant bénéficier du traitement préférentiel prévu par l’article L.641-13 du code de commerce, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, le créancier ne peut en faire constater le principe et en faire fixer le montant autrement qu’en la déclarant à la procédure collective et en se soumettant à la procédure de vérification du passif, cette interdiction constituant une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-11.658).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré les époux [V] recevables en l’ensemble de leurs demandes relatives au contrat de vente, mais irrecevables les demandes en condamnation et fixation au passif.
2°) sur la nullité du contrat de vente :
a) sur la régularité du bon de commande :
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que le bon de commande est régulier au motif qu’en l’absence de définition légale des caractéristiques essentielles du bien vendu qu’il doit énoncer, les intimés ne peuvent se prévaloir de l’absence de mention de la finalité de l’opération, de prix unitaire des matériels, des modalités d’exécution de la prestation de service (l’inclinaison des panneaux, leur orientation, leur impact visuel), du délai de livraison.
Elle considère que les acheteurs étaient parfaitement informés des modalités de financement pour avoir signé le même jour l’offre de prêt dont les mentions sont lisibles ; que le contrat répond aux exigences réglementaires relatives à la taille de la police ; qu’il comporte un bordereau de rétractation dont la loi n’impose pas qu’il soit détachable sans amputer le bon de commande ; que les garanties sont énoncées dans les conditions générales et que l’identité et les coordonnées de la société venderesse sont mentionnées.
Les époux [V] font valoir que le bon de commande comporte de nombreuses irrégularités au regard des dispositions impératives du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile
Ils se prévalent d’une reproduction incomplète de ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion de la vente, de l’absence des caractéristiques essentielles des biens vendus, de l’insuffisance des informations relatives aux modalités de paiement du prix, s’agissant d’un prêt, de l’absence de détail du coût de l’installation, de date ou délai de livraison et d’exécution de la prestation de service, des modalités d’exécution, du caractère illisible des conditions générales de vente, du défaut d’information sur les garanties du matériel, de l’imprécision de l’identité du représentant du vendeur, d’une information erronée sur le point de départ du délai de rétractation.
— - – - – -
Le bon de commande ayant été régularisé le 17 octobre 2016, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
En vertu des articles L.221-5, L.111-1, L.111-2, L.242-1 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, à peine de nullité du contrat, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111.1 et L.111-2 soit :
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinea de l’article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Au cas particulier, l’examen du bon de commande signé le 17 octobre 2016 par les époux [V] permet de constater que l’unique mention relative à la description du bien et/ou du service vendu se limite à : « aérovoltaïque » ; que la date prévue d’installation est fixée à 2 à 3 semaines ; que la liasse comporte un formulaire de rétractation détachable sans porter atteinte aux clauses des conditions générales et particulières énonçant un délai de rétractation de 14 jours à compter de la commande, qu’est reproduit le texte des articles L.121-23 à L.121-6 du code de la consommation dans leur version antérieure à la loi du 17 mars 2014 et abrogée par l’ordonnance du 14 mars 2016.
Le bon de commande présente sous forme de tableau une liste préimprimée de matériels et de services proposés au consommateur : photovoltaïque, isolation, chauffe-eau thermodynamique, pompes à chaleur, chaudière à condensation etc., ainsi qu’un forfait pose.
Aucune des cases correspondant à ces produits et services, comme à leurs différentes déclinaisons (photovoltaïque, GSEair, Rvolt') n’ont été cochées, seule la mention « aérovoltaïque » ayant été apposée sous la dernière rubrique.
Il en résulte que le bon de commande ne fournit aucune information précise sur l’objet du contrat, ni aucune description de ses caractéristiques essentielles, sa seule lecture ne permettant pas de savoir quels matériels doivent être livrés, leur quantité, leur marque, leur puissance, si le vendeur s’est engagé à assurer leur pose et leur mise en service, comme à accomplir les démarches administratives notamment aux fins de raccordement au réseau ERDF, privant ainsi l’acquéreur de toute possibilité de vérifier la bonne exécution du contrat.
De la même manière, la date d’installation est remplacée par une fourchette de délai qui en l’absence de précision ne distingue pas entre la livraison des matériels et les différentes prestations de service, ce qui ne permet pas non plus à l’acquéreur de s’assurer de l’exécution de l’intégralité des obligations souscrites par son vendeur.
Sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les autres vices éventuels entachant le bon de commande, ces seules irrégularités suffisent à entraîner la nullité de la vente.
b) sur la confirmation :
La société BNP Paribas Personal Finance estime qu’en exécutant volontairement la vente, alors que le bon de commande rappelle les dispositions du code de la consommation encadrant la vente par démarchage à domicile et qu’ils ont ainsi eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, M. et Mme [V] ont eu l’intention de régulariser les nullités encourues.
Les intimés contestent avoir eu la possibilité de couvrir les vices relatifs au délai de rétractation en raison de son caractère d’ordre public, ni avoir eu l’intention de confirmer le bon de commande nul alors que la seule exécution est insuffisante, que les dispositions du code de la consommation figurant au bon de commande sont inexactes et que leur reproduction est en toute hypothèse insuffisante à fournir au consommateur une connaissance effective des vices résultant de leur inobservation.
La confirmation de l’acte nul qu’invoque la société BNP Paribas Personal Finance, ne peut résulter de son exécution volontaire qu’à la double condition de la connaissance effective du vice l’affectant et de l’intention univoque de le réparer.
Or, il est de principe que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances particulières, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115).
Il n’est pas rapporté la preuve, ni fait état, par la société de crédit de circonstances particulières ayant permis à M. et Mme [V] d’avoir une réelle connaissance des vices affectant le bon de commande et de leurs conséquences, les ayant conduit à poursuivre malgré tout l’exécution du contrat avec l’intention de le confirmer.
En conséquence, la seule exécution du contrat n’a pu emporter confirmation du bon de commande.
Il résulte de ce qui précède que c’est avec raison que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2016 entre la société Immo Confort et les époux [V], décision qu’il convient de confirmer.
3°) sur la nullité des contrats de crédit affecté :
Conformément aux dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les énonciations du contrat de prêt, signé le même jour que le bon de commande, confirment qu’il était dédié au financement de l’acquisition du matériel aérovoltaïque visé par le bon de commande de sorte qu’en raison de l’interdépendance de ces deux contrats participant d’une opération commerciale unique, l’annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre M. [V] et BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement sera confirmé également sur ce point.
4°) sur les conséquences de la nullité :
a) au titre du contrat de vente :
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion et il appartiendra aux époux [V] de tenir les différents matériels à la disposition de la société IC Groupe et de son liquidateur, la société Alliance, en la personne de Me [H], afin qu’il en assure la reprise.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
b) au titre du contrat de prêt :
L’annulation subséquente du contrat de prêt oblige l’emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov. 2020 n° 19-14.908).
M. [V] soutient qu’il appartenait à BNP Paribas Personal Finance de vérifier la régularité formelle du bon de commande, que l’absence totale de description de la vente financée devait attirer son attention, qu’elle a ainsi manqué de prudence, qu’en outre, le prêteur a débloqué les fonds prématurément sans s’assurer de la complète exécution des prestations, qu’elle a ainsi commis des fautes à son égard qui l’ont privé de toute possibilité de renoncer à la poursuite du contrat et d’obtenir la restitution du prix de vente compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur, que le prêteur doit en conséquence être privé de sa créance de restitution du capital prêté.
Il fait valoir que le prêteur ne peut se prévaloir de l’attestation de fin de travaux pour s’exonérer de sa responsabilité compte tenu de la brièveté du délai entre la signature du bon de commande et l’attestation qui ne détaille aucune des prestations prévues de raccordement, de mise en service et de démarches administratives.
BNP Paribas Personal Finance conteste avoir commis des fautes la privant de son droit à restitution aux motifs qu’elle n’avait aucune obligation de détenir le bon de commande pour accorder le crédit, ni d’en effectuer le contrôle alors qu’elle n’est pas partie au contrat de vente, que la signature par l’emprunteur de l’attestation de fin de travaux manifeste la volonté de couvrir une éventuelle nullité, qu’elle était fondée à débloquer les fonds sur la base de ce seul document.
L’appelante soutient que l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité ne sont pas rapportés alors que l’installation a été réceptionnée sans réserves, qu’elle fonctionne parfaitement et permet aux époux [V] de percevoir ses fruits.
Elle estime que le préjudice peut tout au plus consister en une perte de chance de ne pas contracter.
Contrairement à ce qu’elle affirme, la société BNP Paribas Personal Finance qui, en acceptant de financer l’acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l’égard d’un consommateur, avait en conséquence l’obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l’informer d’une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer.
Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l’espèce (Cass. 1ère civ.7 mai 2025 n°23-13.923).
De plus, elle-même professionnelle du crédit et soumise à ce titre aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, BNP Paribas Personal Finance ne peut efficacement soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de procéder aux vérifications formelles attendues d’elle.
Il ressort de ses propres écritures que c’est sans procéder à aucune vérification du bon de commande que BNP Paribas Personal Finance a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, manquant ainsi à son obligation d’information à l’égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.
Le prêteur ne peut pas non plus s’exonérer de son obligation de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds au bénéfice du vendeur sur la seule foi du procès-verbal de réception des travaux signé le 21 novembre 2016 par M. [V] alors que ce document, qui décrit l’opération comme l’installation de panneaux aérovoltaïques en revente totale, ce qui suppose la réalisation de démarches de raccordement, a été établi à peine plus d’un mois après la signature du bon de commande, délai rendant peu crédible l’accomplissement de ces démarches.
Pour priver le prêteur de sa créance de restitution, sa faute doit néanmoins avoir causé un préjudice à l’emprunteur que ce dernier doit démontrer.
La société Immo Confort ayant été mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix à laquelle devrait conduire la nullité du contrat, est devenue impossible par l’effet de l’insolvabilité du vendeur, de sorte que les époux [V] se trouvent privés de la contrepartie à la restitution du matériel vendu, dont ils ne sont plus propriétaires par l’effet de la nullité et subit, par la faute du prêteur, un préjudice équivalent au montant du crédit souscrit justifiant que le prêteur soit condamné à payer à l’emprunteur à titre de dommages-intérêts une somme correspondant au capital emprunté (Cass. 1ère civ. 10 juillet 2024 n° 22-24.754).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de BNP Paribas Personal Finance en restitution du capital emprunté.
Si la décision doit être confirmée sur le principe de la restitution à l’emprunteur des échéances versées en exécution du contrat de prêt, elle devra être infirmée en ce qu’elle a désigné Mme [V] en qualité de bénéficiaire de cette restitution, seul M. [V] pouvant y prétendre.
5°) sur les demandes indemnitaires des époux [V] :
a) sur les frais de dépose du matériel :
Les époux [V] font valoir que par la faute du prêteur et compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur, ils vont être contraints d’engager des frais de dépose des matériels et de remise en état de leur toiture.
Cependant, ainsi qu’il a été dit précédemment, par l’effet de la nullité, les parties au contrat se trouvent rétroactivement placées dans leur situation patrimoniale antérieure à la vente et il en résulte que les époux [V] sont réputés n’avoir jamais été propriétaires des matériels installés dont ils ne peuvent en conséquence disposer, ni même démonter.
Leur demande d’indemnisation au titre de frais de dépose et de remise en état ne peut être accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de leurs prétentions.
b) sur la réparation du préjudice économique :
M. et Mme [V] se prévalent du déséquilibre économique de l’opération au motif que le rendement de l’installation n’est pas conforme aux prévisions annoncées par le vendeur et ne permet pas de couvrir le montant du prêt.
Cependant, ils n’établissent ni par les mentions du contrat, ni par d’autres éléments ayant présidé à la signature du bon de commande que la rentabilité économique de l’installation est entrée dans le champ contractuel, condition pour qu’elle devienne une caractéristique essentielle du matériel vendu (Cass.1ère civ. 21 octobre 2020 n° 18-26.761).
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté leurs prétentions indemnitaires et sa décision sera confirmée.
6°) sur les demandes indemnitaires de BNP Paribas Personal Finance :
BNP Paribas Personal Finance estime que les emprunteurs agissant de mauvaise foi après l’ouverture de la liquidation judiciaire de leur vendeur, et l’empêchant ainsi de solliciter la restitution du prix de vente alors qu’ils n’auront pas à restituer l’installation, doivent réparer son préjudice.
L’appelante qui invoque la mauvaise foi des époux [V] dans l’exercice de leur droit d’agir en justice, n’en rapporte aucune preuve.
En outre, par ses fautes et négligences, BNP Paribas Personal Finance a participé à la production de son propre dommage et ne peut en demander réparation.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté ses prétentions indemnitaires à l’encontre des époux [V].
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 16 septembre 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir ;
— déclaré recevables les demandes de Mme [R] [F] épouse [V] à l’encontre de la SA BNP;
— ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de restituer à Mme [R] [F] épouse [V] l’ensemble des échéances versées depuis le 22 novembre 2016 en exécution du contrat de prêt annulé ;
statuant à nouveau,
Déclare Mme [R] [F] épouse [V] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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