Irrecevabilité 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2025, n° 24/08526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/08526 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK32
Ordonnance n° 2025/M112
Monsieur [W] [B]
Demandeur à l’incident
représenté par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES – CAPSSA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2025 l’ordonnance suivante :
Vu l’appel de M. [W] [B], par déclaration du 4 juillet 2024, contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2024 qui a déclaré irrecevable son action à l’encontre de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) et l’a condamné à verser à la caisse une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2024 pour le compte de l’appelant à l’adresse du conseiller de la mise en état, lui demandant de « rejeter comme tardives les conclusions d’intimé de la CAPSSA en qu’elles n’ont été notifiées que le 29 novembre 2024, soit hors du délai d’un mois imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile » et de condamner la CAPSSA à lui payer une indemnité de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Vu ses conclusions récapitulatives d’incident n°2, notifiées le 22 janvier 2025, aux mêmes fins, mais adressées cette fois à au président de la chambre, et tendant par ailleurs au rejet de la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance du juge de la mise en état déférée présentée par la CAPSSA,
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées le 2 avril 2025 par la CAPPSA qui nous demande de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, à titre subsidiaire de déclarer que les conclusions d’appelant au fond n’ont pas saisi la cour et sont irrecevables, à titre infiniment subsidiaire, déclarer recevables ses conclusions au fond en date du 29 novembre 2014, rejeter les demandes de M. [B] et condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’issue de l’audience du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la CAPSSA invoque le défaut de paiement, par M. [B], de l’indemnité de 1 500 euros à laquelle il a été condamné par l’ordonnance déférée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant objecte cependant que la décision a de fait été exécutée suite à la délivrance à l’initiative de la caisse d’un commandement aux fins de saisie vente en date du 17 décembre 1023 puis d’un procès-verbal de saisie attribution le 10 janvier 2025 à l’issue duquel il s’est acquitté de ces condamnation ce qui a donné lieu à une main levée de saisie attribution.
En l’état, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure pour défaut d’exécution de la décision déférée.
Sur la validité des conclusions prises pour l’appelant
La CAPSSA intimée nous demande, au visa des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, de dire que les conclusions prises pour le compte de l’appelant ne saisissent pas la cour et sont irrecevables, faute de comporter des demandes au fond.
Nul doute que la formulation dénoncée par l’intimée au sujet des prétentions de l’appelant dans ses conclusions au fond (le « déclarer (…) recevable dans ses demandes formulées au titre de la réévaluation du capital ») interroge, faute de véritable demande au fond, mais le président de la chambre ne dispose d’aucune compétence pour décider de quoi la cour est saisie ou ne l’est pas.
La CAPSSA ne justifie pas davantage de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant, qu’elle évoque seulement dans le dispositif de ses conclusions d’incident mais qu’elle ne motive pas dans la partie « discussion ».
Ces demandes ne peuvent donc être accueillies.
Sur la recevabilité des conclusions prises pour l’intimée
M. [B] soutient que son appel contre une ordonnance du juge de la mise en état relevait de la procédure à bref délai, de sorte que la CAPSSA intimée qui avait constitué avocat le 12 août 2024 et à laquelle il avait ultérieurement notifié ses conclusions le 20 août 2024 disposait d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour notifier les siennes. Il nous demande par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la CAPSSA le 29 novembre 2024.
La CAPSSA objecte que dans l’hypothèse – contestée en l’espèce – ou elle était forclose à conclure dans le délai visé à l’article 905-2, les conclusions ultérieures notifiées par l’appelant l’autorise à conclure à nouveau en réplique.
Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-10.105, bull. 2018, n° 76) lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, même en l’absence d’ordonnance de fixation à bref délai. Cette interprétation l’a ensuite conduit à décider, lorsque la procédure à bref délai est de droit (encore dans l’hypothèse de l’appel d’une ordonnance de référé) que, sans encourir de sanction, l’appelant peut remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’intimé avant la réception de l’avis de fixation ; il n’est pas obligé de les notifier à nouveau après réception de l’avis de fixation, le point de départ du délai pour conclure donné à l’intimé étant alors la date à laquelle il a reçu notification les conclusions de l’appelant (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769, également publié).
La solution est nécessairement la même en matière d’ordonnance du juge de la mise en état mettant fin à l’instance – comme c’est le cas en l’espèce de l’ordonnance ayant déclaré irrecevable l’action de M. [B] pour cause de prescription – qui sont comme les ordonnances de référé expressément visées à l’article 905 du code de procédure civile. Comme jugé pour les ordonnances de référé, les décisions du juge de la mise en état visées à l’article 905 du code de procédure civile sont en effet soumises « de plein droit » à la procédure à bref délai.
Aussi bien, en l’espèce où M. [B] avait notifié par voie électronique le 20 août 2014 ses conclusions à la CAPSSA qui avait constitué avocat le 12 précédent, l’intimée disposait d’un délai d’un mois pour notifier ses conclusions au fond, conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile nonobstant le fait que l’avis de fixation à bref délai ait été adressé le 29 octobre 2024 seulement aux parties par le greffe.
Les conclusions de la CAPSSA en date du 29 novembre 2024 sont donc tardives et seront déclarées irrecevables.
En effet et contrairement aux affirmations de cet organisme, l’application de ces dispositions, qui ont déjà donné lieu à plusieurs décisions explicite de la Cour de cassation dont celles susvisées, ne sont pas de nature à porter atteinte au droit de l’intimée à un procès équitable, spécialement en l’espèce où elle n’a pas même conclu dans le délai de trois mois qui lui aurait été imparti dans le cadre de la procédure d’appel de droit commun.
Par ailleurs, la circonstance que l’appelant ait conclu à nouveau au fond le 5 décembre 2024, après la notification de ses conclusions tardives le 29 novembre 2024, n’est pas de nature à régulariser la procédure, à couvrir l’irrecevabilité de ses premières conclusions au fond et à rendre recevables ses conclusions en réponse n°2 en date du 16 décembre 2024.
Faute d’avoir conclu dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, qui lui était imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile, la CAPSSA doit voir toutes ses conclusions affectées par l’irrecevabilité qui découle du non-respect de ce délai, et notamment celles qu’elle a notifiées les 29 novembre et 16 décembre 2024.
Partie perdante, elle sera également condamnée aux dépens et à verser à M. [B] une indemnité pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) de sa demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution par M. [W] [B] des condamnations résultant de la décision déférée ;
Disons que la demande tendant à voir déclarer la cour non saisie des conclusions de M. [W] [B], appelant, ne relève pas de l’office du président de la formation ni du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel ;
Rejetons la demande présentée par la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) et tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond prises devant la cour pour le compte de M. [W] [B] ;
Déclarons irrecevables les conclusions au fond notifiées pour le compte de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) les 29 novembre et 16 décembre 2024 ;
Condamnons la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) à payer à M. [W] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons également aux dépens du présent incident ;
Disons que la présente décision n’est pas susceptible de déféré.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 mai 2025,
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties le 16.05.2025
Le greffier
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