Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 mai 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2025
N° RG 25/00999 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2YY
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Mai 2025 à .
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le 04 Février 2006 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marie VALLIER,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 à 14H45,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 06 janvier 2025 du Tribunal correctionnel de Grasse ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 17 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h44 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h44;
Vu l’ordonnance du 21 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Mai 2025 à 18h05 par Monsieur [Z] [B] ;
Son avocate, Me Marie VALLIER est entendue en sa plaidoirie :
— Je soulève un premier moyen de droit à savoir que la requête en demande de première prolongation déposée par la préfecture n’est pas accompagnée de toute pièce justificative utile. Le registre n’est pas réactualisé. La demande de laissez passé du 18.04.2025 n’est pas mentionnée sur le registre.
Une jurisprudence est produite (cass, 23.09.2024), elle rappelle que ce n’est pas parce que monsieur peut exercer ses droits que la non actualisation du registre ne peut pas être sanctionnée. L’intérêt du registre est de permettre d’avoir l’ensemble des diligences effectuées. Ce document n’est pas réactualisé. Nous n’avons pas la pièce justificative utile telle qu’elle est entendue et exigée par la jurisprudence. Nous avons deux écoles, nous avons [Localité 5] et [Localité 6]. Nice tient scrupuleusement la tenue du registre. Il suffit de prendre le pli. [Localité 5] résiste à la bonne tenue de ces registres.
— Je souhaite solliciter une assignation à résidence. Il n’y a pas dans le dossier de passeport en original en cours de validité. Toutefois, nous avons la copie d’un passeport périmé. Il n’y a pas de doute sur son identité. Il est arrivé en tant que mineur non accompagné. Il a été pris en charge par les services de l’ASE. Il a fait ses études en France. On peut déplorer que L’ASE n’a pas profité de lui faire faire le renouvellement de son passeport. Monsieur a produit une attestation d’hébergement. Son frère maternel produit une attestation d’hébergement. Il connaît cette adresse. Il a demandé à son frère de lui faire cette attestation. Sachant que j’attire votre attention sur le fait que Monsieur est placé en rétention pour la première fois. Vous n’avez pas trace dans le dossier d’une précédente mesure d’éloignement. Monsieur est de nationalité algérienne. Il n’a aucune chance d’atterrir sur le territoire algérien au terme des 90 jours. Vous allez le revoir une deuxième fois, une troisième fois. En l’absence de la préfecture, il faut se dire que je n’ai pas de contradicteur. La préfecture n’a pas dénié se déplacer. Dans la mesure où nous avons ce passeport expiré, qu’on connaît ce jeune homme, qu’on n’est pas sur un danger public, je vous demande d’assigner à résidence ce monsieur.
— Il y a une demande de laissez passer consulaire effectuée le 18.04.2025. Il n’y a pas de retour. Il y a un mail. On n’a pas de réponse. Il n’y a pas eu de relance. Il s’est écoulé 1 mois entre la demande et son placement en rétention.
Monsieur [Z] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; Je veux ajouter que j’aimerai bien revenir en Algérie avec mes propres moyens. Je vous le demande.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où la demande de laissez-passer du 18 avril 2025 n’est pas mentionnée sur celui-ci .
Toutefois, la demande d’un laissez-passer se rattache aux diligences effectuées par l’administration, lesquelles ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention de la demande de laissez-passer dans le registre de rétention.
2/ Sur le moyen tiré de l’absence de diligences effectuées par l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance de M [B] le 18 avril 2025, soit avant même sa levée d’écrou.
L’absence de relance ultérieure ne caractérise pas une absence de diligences de l’administration à ce stade de la rétention administrative de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration n’est donc pas fondé.
Par ailleurs, il ne peut être d’ores et déjà conclu à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement de M. [B] au stade de la première prolongation de sa rétention administrative, les relations entre la France et l’Algérie pouvant être rapidement évolutives.
3/ – Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [B]
né le 04 Février 2006 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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