Irrecevabilité 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 16 janv. 2026, n° 22/05727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre B de la famille
(anciennement 2e chambre de la famille)
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/05727 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTO4
APPELANTS :
Mme [H] [F] épouse [G]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [K] [F]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représenté par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mme [U] [D] [F]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Julie LENOIR, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
Mme [J] [F] divorcée [Z]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Camille MOLINA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [F] et Mme [Y] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1952, sous le régime de la séparation des biens.
De leur union sont issus :
[H] [F],
[J] [F],
[U] [F],
[K] [F].
M. [L] [F] est décédé le [Date décès 8] 1984 et Mme [Y] [M] est décédée le [Date décès 10] 2005.
Selon actes d’huissiers des 2 et 5 février 2007, Mme [U] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner le partage de la succession de Mme [B], puis, par actes des 21 et 30 avril 2008, elle a demandé le partage de la succession de M. [L] [F].
Selon jugement du 13 juillet 2010, le tribunal judiciaire de Montpellier':
— ordonné le partage de ces successions,
— désigné Me [B] et Me [W], Notaires, pour procéder aux opérations de partage,
— débouté Mme [H] [F] et M. [K] [F] de leurs demandes d’expertise relatives aux comptes bancaires et aux bijoux.
— dit que Mme [J] [F] divorcée [Z] est redevable d’un loyer au titre de son occupation de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 26] et déboute Mme [H] [F] et M. [K] [F] de leurs demandes relatives à une indemnité d’occupation,
— désigné un Expert pour évaluer les parts de la SCI [23], la maison sise [Adresse 13], d’après son état au jour de la donation, et faire le compte des loyers et charges payés et dus par Mme [J] [F] depuis le 8 février 2005.
— désigné un Expert pour faire l’inventaire des objets mobiliers dépendant de la succession, les évaluer et proposer une répartition en 4 lots.
Par un arrêt du 22 novembre 2012, sur appel du jugement du 13 juillet 2010, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris et complété la mission de l’Expert judiciaire en y adjoignant l’examen des comptes bancaires de la défunte et la fixation d’une mise à prix des biens immobiliers en cas de licitation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 avril 2016 sur lequel les héritiers ne sont pas parvenus à s’accorder.
Les notaires ont dressé le 28 juin 2017 un procès-verbal de difficultés transmis au tribunal le 11 février 2019.
Le juge commis a établi son rapport le 14 mars 2019 puis a convoqué les parties pour une tentative de conciliation.
Les parties sont parvenues à se concilier et un procès-verbal de conciliation a été rédigé et signé en présence des conseils des parties et des notaires le 11 septembre 2019.
L’acte de partage n’a cependant pas été ratifié par les parties sur la base de cette conciliation et le juge commis a demandé au notaire de déposer un procès-verbal de difficultés accompagné d’un projet de partage conforme au procès-verbal de conciliation, ce qui a été fait par le notaire le 6 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a':
— rétracté l’ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2022 et fixé la date de clôture au 20 juin 2022,
— rejeté la demande de redistribution devant la chambre de proximité des demandes en lien avec les loyers dus au titre du bail du 1er janvier 2001 ,
— rejeté la demande de changement de notaire,
— dit que le notaire pour la mise en 'uvre du protocole sur le point : « les parties ne s’opposent pas à l’attribution à [U] [F] du bien immobilier [Adresse 19] et à [H] [F] du bien immobilier [Adresse 15] étant précisé que Mme [U] [F] bénéficiera du garage attaché au lot numéro 6 et les parties conviennent de ce que le partage entre le garage, la cour sera fait de façon volumétrique et que les servitudes nécessaires au bon exercice de ce découpage seront mises en place au moment du partage selon les termes de cet accord. Il sera fait appel à un géomètre au frais de l’indivision pour délimiter la volumétrie. » officiera sur la base de l’état descriptif de division en volumes réalisé par le cabinet de géomètre expert [22] les 23 novembre 2020 et 3 mars 2022 prévoyant tant les divisions nécessaires que les servitudes à mettre en place.
— rejeté les demandes de voir ajouter à l’actif successoral au-delà des sommes déjà prises en compte dans le projet d’acte de partage, les deux tableaux attribués à [A] et des bijoux,
— dit que les frais engagés pour le compte de l’indivision par Mme [J] [F] sont de la somme de 97 815,22 € et que les notaires devront intégrer ce montant à l’acte de partage,
— rejeté les demandes tendant à voir supporter par l’indivision les travaux engagés sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 25] et concernant la mise en état d’une servitude entre les deux parcelles,
— dit que les loyers restant dus par Mme [J] [F] sont à déterminer par les notaires commis en référence au jugement du 13 juillet 2010, après reddition des comptes par Mme [V] pour procéder à l’établissement des sommes restant dues au titre des loyers, sur la base d’un loyer à compter de 2009 de 800 € mensuel et antérieurement à 763 É, en calculant une indexation sur la base du contrat de bail tel que précisé à compter du 8 février 2005,
— dit que les notaires détermineront le montant des droits globaux de succession à acquitter en prenant en compte les sommes réglées par chaque indivisaire pour déterminer la somme due par chacun et opérer compensation pour les trop versés,
— dit qu’il appartiendra au notaire de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
— dit les dépens entreront en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 15 novembre 2022, Mme [H] [F] et M. [K] [F] ont interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
Toutefois, l’intimée, Mme [J] [F], ayant déposé des conclusions d’incident le 21 mai 2025, l’affaire a été renvoyé au 26 février 2026. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 juillet 2023 par Mme [H] [F] et M. [K] [F] et celles subséquentes, en réplique à l’appel incident formé par Mme [J] [F] dans ses conclusions du 17 mars 2023 ;
— condamner Mme [H] [F] et M. [K] [F] in solidum aux dépens du présent incident.
Les appelants, défendeurs à l’incident, dans leurs conclusions du 28 novembre 2025, demandent au conseiller de la mise en état de':
— débouter Mme [J] [Z] née [F] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 juillet 2023 par Mme [H] [F] épouse [G] et M. [K] [F] et celles subséquentes, lesdites écritures ne faisant que développer les arguments de l’appel principal ainsi que ceux aux fins de confirmation partielle du jugement entrepris ;
— condamner Mme [J] [Z] née [F] à payer à Mme [H] [F] épouse [G] et M. [K] [F] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’intimée, Mme [U] [F], a conclu le 8 décembre 2025 en sollicitant de voir débouter Mme [Z] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de Mme et M. [F].
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Mme [J] [F] considère irrecevables les conclusions notifiées le 27 juillet 2023 par Mme [H] [F] et de M. [K] [F] et celles subséquentes pour ne pas avoir été notifiées dans le délai de l’alinéa 1er de l’article 910 du code de procédure civile. Elle expose avoir notifié ses conclusions formant appel incident le 17 mars 2023 et constate que les conclusions en réponse ont été notifiées plus de trois mois après. Il en résulte selon elle l’irrecevabilité des conclusions postérieures des appelants.
M. et Mme [F] répliquent que l’appel incident de l’intimée [J] [F] porte sur les prétendus frais engagés pour le compte de l’indivision et sur la question des loyers dus par celle-ci, et le point de départ de l’indexation. Or, ils font remarquer que leurs conclusions du 17 mars 2023 portaient d’ores et déjà sur ces questions à trancher, qu’ils répondaient dans ce jeu de conclusions de manière argumentée et développée à l’avance à l’appel incident de [J] [F] divorcée [Z], si bien qu’ils n’étaient plus tenus par le délai de trois mois de l’article 910 alinéa 1er du code de procédure civile. Sur leurs conclusions récapitulatives du 27 juillet 2023, ils font valoir qu’il ne s’agit que de l’approfondissement et le développement des explications données au soutien de l’appel principal, concernant la demande de prise en charge par l’indivision des frais afférents à la villa de [Localité 26] et au soutien de la demande de confirmation du jugement en ce qui concerne le point de départ de l’indexation des loyers dus par l’intimée. Ils rappellent que les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, par conclusions déposées le 13 décembre 2022, les appelants ont sollicité’de voir :
— infirmer partiellement le jugement dont appel, et statuant à nouveau.
— infirmer le Jugement du 17 octobre 2022 en ce qu’il dit que les frais invoqués par Mme [Z] l’ont été pour le compte de l’indivision
Vu les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile
A titre principal,
— déclarer les prétentions de Mme [Z] au titre du remboursement des frais afférents à la Villa sise [Adresse 6] à [Localité 26] irrecevables pour ne pas avoir été présentées devant les Notaires et le Juge commis.
Vu l’article 2224 du Code Civil
Subsidiairement,
— déclarer les demandes de Mme [Z] irrecevables comme étant prescrites.
Vu la Loi du 6 juillet 1989 et le Bail d’habitation 1er janvier 2001
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les factures présentées par Mme [Z] ne sont pas fondées, et relèvent de la stricte application et de l’exécution du contrat de bail du 1er janvier 2001, de l’obligation d’entretien du locataire, et pour certains travaux non-autorisés par le bailleur.
En conséquence,
— débouter Mme [Z] de ses prétentions.
— confirmer le jugement du 17 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que Mme [Z] est redevable de l’indexation des loyers depuis le 8 février 2005
— juger que Mme [Z] doit verser à l’indivision la somme de 49 083,51 euros au titre des loyers et indexations depuis le 8 février 2005 (outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005)
Y ajoutant
— juger que Mme [Z] doit verser à l’indivision la somme de 99 830 euros au titre de la valeur actualisée des loyers depuis 2005 selon le rapport d’expertise de M. [X] (outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005)
— Infirmer le Jugement du 17 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que le Procès-verbal de conciliation du 11 septembre 2019 était un acte translatif de propriété
— infirmer le Jugement du 17 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que Mme [G] et M. [F] se sont vus attribuer le bien sis [Adresse 3] à [Localité 26] en l’état.
— juger que le Procès-verbal de conciliation ne vaut pas acte de partage, ni acte de transfert de propriété.
— juger que jusqu’à la signature de l’acte de partage, l’indivision continue à percevoir les revenus et à payer des charges des biens immobiliers
— juger que les études préalables et éventuels travaux relatifs aux canalisations des eaux pluviales et eaux usées de l’immeuble sis [Adresse 3] incombent à l’indivision.
— infirmer le Jugement du 17 octobre 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de changement de Notaire.
— désigner tel Notaire qu’il plaira à la Cour aux lieu et place de Me [W].
— renvoyer les parties devant le Notaire ainsi désigné.
Sur les comptes d’administration et les dires des parties':
— juger que Mme [H] [F] dispose d’une créance sur l’indivision de 2 168 euros au titre des pénalités de retard réglées au Trésor Public (à réévaluer au jour du partage).
— juger que la demande de Mme [U] [F] relative au paiement de la somme de 9 243 €, en remboursement des droits de succession
— juger que les livres estimés par Me [P] à hauteur de 30 150 € doivent figurer à l’actif de la succession.
— juger que les meubles garnissant les immeubles indivis seront partagés entre les héritiers, ou le produit de leur vente réalisée amiablement,
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
L’intimée, Mme [J] [F] a notifié ses conclusions le 17 mars 2023 formant appel incident et a sollicité de voir':
— juger que le projet d’acte de partage ne peut être homologué en l’état, renvoyer les parties devant le Notaire désigné afin d’établir et de corriger et/ou modifier l’acte de partage.
— juger que les comptes d’administration entre les indivisaires devront être établis
— juger que Mme [U] [F] dispose d’une créance sur l’indivision de 9.243,00 € au titre d’un trop payé sur les frais de succession,
Par voie de conséquence, réformer le jugement dont appel sur ce chef de demande,
— juger que l’attribution d’un bien emporte également l’attribution de son contenu,
Par voie de conséquence,
— débouter les appelants de leur demande au titre de la répartition des meubles du bien sis [Adresse 19] (ou du produit de la vente amiable) ainsi que de celle relative aux livres estimés par Me [P] à hauteur de 30.150 euros visant à les faire figurer à l’actif de la succession,
— débouter Mme [H] [F] de sa demande au titre d’une créance sur l’indivision de 2.168 euros au titre des pénalités de retard réglées au Trésor Public (à réévaluer au jour du partage),
— juger que les nombreuses servitudes établies pour l’immeuble sis [Adresse 20] (volume 1 sur le volume 2) dans l’acte du géomètre sans la présence et l’accord de la concluante sont injustifiées et contraires à l’acte de donation du 30 octobre 1984 visé en page 16 de l’acte de partage et les supprimer,
— juger que la servitude de cheminée doit être établie, s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 20],
— juger que les biens qui ont été affectés d’autorité à certains indivisaires, sans accord préalable et ce alors même que ces biens devaient faire l’objet d’une licitation, doivent être retirés de l’acte de partage,
— juger que l’ensemble des évaluations à réaliser au titre des attributions des rapports et des soultes soient réalisés sur la base du rapport [X], notamment pour le lot sis [Adresse 1] et le lot sis sur la commune de [Localité 24]
— juger que s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 16] attribué à Mme [H] [F] avec une surface de 226 m2 et du fait de l’attribution de 100 m2 supplémentaires (suite au rapport du géomètre), l’évaluation doit être corrigée sur la base de l’estimation [X] et ne peut pas être 117.000,00 euros, mais 168.769,91 euros.
— juger à titre principal que les demandes de Mme [Z] au titre du remboursement des frais afférents à la villa sis [Adresse 6] à [Localité 27] sont irrecevables pour ne pas avoir été présentées devant les Notaires et le Juge Commis,
— juger à titre subsidiaire que les demandes de Mme [Z] au titre du remboursement des frais afférents à la villa sis [Adresse 6] à [Localité 27] sont irrecevables pour être prescrites,
— a titre infiniment subsidiaire, juger que les factures présentées par Mme [Z] ne sont pas fondées et relèvent de la stricte application et de l’exécution du contrat de bail du 1er janvier 2001, de l’obligation d’entretien du locataire et pour certains travaux non-autorisés par le bailleur,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que Mme [Z] est redevable de l’indexation des loyers depuis le 8 février 2005,
— juger que Mme [Z] doit verser à l’indivision la somme de 49.083,51 euros au titre des indexations de loyers depuis le 8 février 2005 (outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005)
— juger que Mme [Z] doit verser à l’indivision la somme de 99.830,00 euros au titre de la valeur actualisée des loyers depuis 2005 selon le rapport d''expertise de M. [X] (outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005)
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le procès-verbal de conciliation du 11 septembre 2019 était un acte translatif de propriété,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que Mme [H] [F] et M. [K] [F] se sont vus attribuer le bien sis [Adresse 3] à [Localité 27] en l’état,
— confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a jugé que les études préalables et éventuels travaux relatifs aux canalisations des eaux pluviales et eaux usées de l’immeuble sis [Adresse 3] n’incombent pas à l’indivision,
Par voie de conséquence,
— débouter Mme [H] [F], M. [K] [F] et Mme [Z] de ce chef de demande,
— infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de changement de notaire,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la Cour aux lieux et places de Me [W] et renvoyer les parties devant le Notaire désigné,
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
Les appelants, dans leurs conclusions au fond du 27 juillet 2023, demandent à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 13 avril 2023
— infirmer partiellement le Jugement dont appel, et statuant à nouveau
— infirmer le jugement du 17 octobre 2022 en ce qu’il dit que les frais invoqués par Mme [Z] l’ont été pour le compte de l’indivision.
A titre principal,
Vu les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile
— déclarer les prétentions de Mme [Z] au titre du remboursement des frais afférents à la Villa sise [Adresse 6] à [Localité 26] irrecevables pour ne pas avoir été présentées devant les Notaires et le Juge commis.
Subsidiairement,
Vu l’article 2224 du Code Civil
— déclarer les demandes de Mme [Z] irrecevables comme étant prescrites.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu la Loi du 6 juillet 1989 et le Bail d’habitation 1er janvier 2001
— juger que les factures présentées par Mme [Z] ne sont pas fondées, et relèvent de la stricte application et de l’exécution du contrat de bail du 1er janvier 2001, de l’obligation d’entretien du locataire, et pour certains travaux non-autorisés par le bailleur.
En conséquence,
— débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
— confirmer le Jugement du 17 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que Mme [Z] est redevable de l’indexation des loyers depuis le 8 février 2005.
— fixer à la somme de 49 083,51 euros le montant des indexations de loyer dû par Mme [Z] du 8 février 2025 au 31 décembre 2022 ( outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005)
— condamner Mme [Z] à payer à l’indivision la somme de 49 083,51 euros au titre indexations de loyer dû par Mme [Z] du 8 février 2025 au 31 décembre 2022 ( outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005)
— fixer à la somme de 13 734 euros les loyers dus par Mme [Z] entre le mois de juillet 2007 et le mois de septembre 2008 et de 2062,16 euros pour les mois d’octobre et novembre 2013, au total 15'796,16 euros
— condamner Mme [Z] à payer à l’indivision la somme de 15'796,16 euros
— juger que Mme [Z] est redevable envers l’indivision du paiement des loyers jusqu’au jour du partage
— fixer à la somme de 13'669,08 euro les loyers dus par Mme [Z] du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 (somme à parfaire au jour du partage)
— condamner Mme [Z] à payer à l’indivision la somme de 13'669,08 euro les loyers dus par Mme [Z] du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 (somme à parfaire au jour du partage)
Y ajoutant,
— condamner Mme [Z] à payer à l’indivision la somme de 99 830 € au titre de la valeur actualisée des loyers depuis 2005 selon le rapport d’expertise de M. [X] (outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005).
— Infirmer le Jugement du 17 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que le Procès-verbal de conciliation du 11 septembre 2019 était un acte translatif de propriété.
— infirmer le Jugement du 17 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que Mme [G] et M. [F] se sont vus attribuer le bien sis [Adresse 3] à [Localité 26] en l’état.
— déclarer que le Procès-verbal de conciliation ne vaut pas acte de partage, ni acte de transfert de propriété.
— juger que les études préalables et éventuels travaux relatifs aux canalisations des eaux pluviales et eaux usées de l’immeuble sis [Adresse 3] incombent à l’indivision.
— infirmer le Jugement du 17 octobre 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de changement de Notaire.
— désigner tel Notaire qu’il plaira à la Cour aux lieu et place de Me [W].
— renvoyer les parties devant le Notaire ainsi désigné.
Sur les comptes d’administration et les dires des parties':
— fixer la créance de Mme [H] [F] sur l’indivision à la somme de 2 168 € au titre des pénalités de retard réglées au Trésor Public (à réévaluer au jour du partage).
— rejeter la demande de Mme [U] [F] relative au paiement de la somme de 9 243 €, en remboursement des droits de succession.
— juger que les livres estimés par Me [P] à hauteur de 30 150 € doivent figurer à l’actif de la succession.
— juger que les meubles garnissant les immeubles indivis seront partagés entre les héritiers, ou le produit de leur vente réalisée amiablement, conformément à l’accord de 2015.
— débouter Mme [U] [F] de sa demande d’attribution des meubles composant le bien sis [Adresse 19].
— débouter Mme [U] [F] de ses demandes au titre des servitudes du [Adresse 19], ainsi qu’au titre du montant du rapport du bien sis [Adresse 15] d’ores et déjà convenu entre les parties à hauteur de 117 000 €.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
Ainsi, il résulte du dispositif des conclusions d’appelant déposées le 13 décembre 2022 que ces derniers ont, dès ce premier jeu de conclusions, saisi la cour de prétentions relatives aux frais invoqués par Mme [Z]. Il sollicite à titre principal l’irrecevabilité des prétentions de Mme [Z] au titre du remboursement des frais afférentes à la villa, subsidiairement de voir juger les demandes irrecevables comme prescrites et à titre infiniment subsidiaire de voir juger que les factures présentées par celles-ci ne sont pas fondées, qu’elle relève de la stricte application de l’exécution du contrat du bail du 1er janvier 2021, de l’obligation d’entretien du locataire, et pour certains travaux non autorisés par le bailleur et qu’en conséquence Mme [Z] soit déboutée de ses prétentions.
Dès lors, dans leur jeu de conclusions déposées postérieurement aux conclusions de l’intimée du 17 mars 2023, ils n’ont fait que développer leurs prétentions initialement présentées dans leur premier jeu de conclusions, répliquant en outre aux conclusions de l’intimée.
S’agissant de la demande en paiement des loyers, les appelants ont également soumis dès leur premier jeu de conclusions une demande en paiement des loyers avec indexation puisqu’ils ont sollicité de voir juger que Mme [Z] doit verser à l’indivision la somme de 49'083,51 euros au titre des indexations de loyer depuis le 8 février 2005 (outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025) et ont sollicité de voir ajouter qu’elle doit verser à l’indivision la somme de 99'830 € au titre de la valeur actualisée des loyers depuis 2005 selon le rapport d’expertise de M. [X] (outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005). Dès lors dans leur jeu de conclusions du 27 juillet 2023, il apparaît que les appelants n’ont fait que préciser leurs prétentions initiales sur ce point.
Ainsi, les écritures des appelants postérieures à celles de l’intimée du 17 mars 2023, n’étant que le développement de leur appel principal, l’irrecevabilité fondée sur l’article 910 alinéa 1er pour notification tardive soulevée par Mme [J] [Z] doit être rejetée.
Mme [F] divorcée [Z] qui succombe en son incident doit être condamnée aux dépens de l’incident.
Mme [F] divorcée [Z] qui succombe en son incident soulevée tardivement, ayant contraint les appelants à conclure sur cet incident alors même que l’affaire avait été fixée au fond, sera condamnée à verser aux appelants la somme de 800 euros et à Mme [U] [F] la même somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTONS Mme [J] [F] divorcée [Z] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 juillet 2023 par Mme [H] [F] épouse [G] et M. [K] [F] et celles subséquentes ;
CONDAMNONS Mme [J] [F] divorcée [Z] à payer à Mme [H] [F] épouse [G] et M. [K] [F] la somme de 800 euros et à Mme [U] [F] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 913-8 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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