Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE immatriculée B487779035 au Registre du Commerce et des Sociétés BOBIGNY |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04340 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLMW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 23/00508
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE immatriculée B487779035 au Registre du Commerce et des Sociétés BOBIGNY, au capital de 2.200.000,00 €, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7]
de nationalité Française
Chez Mme [V] [K] – [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre acceptée le 17 mars 2019, la SA Banque Postale Consumer Finance (ci-après l’emprunteur) a consenti à M. [C] [K] un prêt personnel de 16000€ remboursable en 72 mensualités au taux de 4,30%.
2- Des échéances restant impayées, le prêteur a adressé une mise en demeure de régulariser le 26 septembre 2022 avant de prononcer la déchéance du terme le 27 octobre 2022.
3- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du7 novembre 2023, le prêteur a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir sa condamnation au paiement.
4- Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024, cette juridiction a débouté la SA La Banque Postale Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
5- La SA La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 19 août 2024.
PRÉTENTIONS
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2024, la SA La Banque Postale Consumer Finance demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, au principal, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 10968,69€ avec intérêts au taux de 4,30€ à compter du 28/10/2022 ;
au subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, de condamner M. [K] à lui restituer la somme de 16000€ déduction faite des règlements intervenus ;
en tout état de cause, de condamner M. [K] au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en formule la demande.
7- M. [C] [K], cité à personne par acte de commissaire de
justice du 4 octobre 2024 et à qui les conclusions ont été signifiées de même manière le 3 décembre 2024 n’a pas constitué avocat.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
10- Pour débouter le prêteur de sa demande en paiement, le premier juge a considéré que la déchéance du terme n’était pas régulière en ce que les mentions figurant sur les accusés de réception des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme étaient incertaines.
11- Si le prêteur indique à juste titre n’être pas débiteur des formalités incombant au facteur, elle soutient que le courrier a bien été délivré au destinataire à défaut de quoi il aurait été retourné avec la mention n’habite plus à l’adresse indiquée.
12- La cour ne partage toutefois pas l’analyse du premier juge quant à la signature qui figure dans l’encadré réservé au destinataire de chacune des deux lettres recommandées produites et qui, jusqu’à preuve du contraire non rapportée en l’espèce, sont imputables au destinataire, à savoir M. [C] [K], demeurant [Adresse 10]. Les mises en demeure d’invitation à régulariser et de prononcé de la déchéance du terme sont régulières et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
13- Le prêteur justifie d’une créance certaine liquide et exigible par la production de l’offre et des documents accessoires prévues par la législation en vigueur, du tableau d’amortissement, des mises en demeure susvisées, du décompte de créance de telle sorte que M [C] [K] sera condamné au paiement de la somme de 10169,65€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,30% et celle de 799,04€ avec intérêts au taux légal (pénalité légale) à compter du 28 octobre 2022.
18- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] supportera les dépens de première instance et d’appel, ces derniers ne pouvant cependant être distraits qu’au profit du seul avocat postulant et non du plaidant comme demandé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
Condamne M. [C] [K] à payer à la SA la Banque Postale Consumer Finance la somme de 10169,65€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,30% et celle de 799,04€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022.
Condamne M. [C] [K] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [K] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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