Infirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 oct. 2024, n° 24/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 8 janvier 2024, N° F23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
copie exécutoire
le 23 octobre 2024
à
Me Simon
Me Roisin
LDS/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6ZN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 08 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F23/00033)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [P]
né le 30 Mai 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Eva COSTANTINI, avocat du barreau de PARIS
Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 octobre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P], né le 30 mai 1988, a été embauché à compter du 29 mars jusqu’au 14 juillet 2017 dans le cadre d’un contrat d’intérim en qualité de cariste, puis du 17 juillet 2017 au 19 janvier 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par la société Stokomani (la société ou l’employeur), en qualité de manutentionnaire cariste.
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2018.
La société Stokomani compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursale de vente au détail d’habillement.
Les 2 mai 2018 et 4 mars 2019, M. [P] a été victime d’accidents de travail.
Par avis d’inaptitude du 4 mars 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Par courrier du 27 avril 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 9 mai 2022.
Par lettre du 12 mai 2022, il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a jugé que ces accidents de travail étaient imputables à la faute inexcusable de la société Stokomani.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, le 27 février 2022.
Par jugement du 8 janvier 2024, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. [P], était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamné M. [P] à payer la somme de 100 euros net à la société Stokomani au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux entiers dépens ;
— débouté les parties des autres demandes.
M. [P], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2024, demande à la cour de :
le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer en totalité le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’a condamné à payer à la société Stokomani la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Stokomani à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Stokomani aux entiers dépens y compris ceux, éventuels, d’exécution.
La société Stokomani, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement ;
Par conséquent,
juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [P] ;
En tout état de cause,
condamner M. [P] à lui verser 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels dépens d’exécution.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le licenciement :
M. [P] fait valoir que son inaptitude ayant été causée par des manquements de l’employeur (défaut d’analyse des causes de son accident du travail du 2 mai 2018 et absence de plan de circulation) ainsi que l’a constaté le pôle social qui a retenu la faute inexcusable de l’employeur, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société répond qu’elle n’avait d’autre choix que de licencier M. [P], qui le réclamait, au vu de son inaptitude totale avec dispense de reclassement, qu’elle a déjà été sanctionnée une première fois en payant une indemnité de licenciement doublée et une indemnité compensatrice de préavis et ne saurait l’être une seconde fois.
Sur ce,
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l’employeur suppose l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux.
L’employeur, tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il incombe également à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Si l’inaptitude du salarié à la suite d’un accident du travail résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié licencié pour inaptitude est en droit de prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort de la lettre de l’inspectrice du travail du 13 octobre 2020 que le fait que le salarié ait été victime de deux accidents du travail dans des circonstances similaires indique une mauvaise évaluation des risques professionnels de la part de l’employeur qui n’a pas procédé à une analyse du premier accident et que l’employeur a été dans l’incapacité de justifier d’un plan de circulation afin de gérer les flux des différents intervenants.
La société ne rapporte pas la preuve contraire.
Elle ne démontre pas non plus que l’inaptitude du salarié a une cause totalement étrangère à ces manquements.
Dans ces conditions, il y a lieu, par infirmation du jugement, de dire le licenciement pour inaptitude de M. [P] sans cause réelle et sérieuse.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [P] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge et de l’absence d’information sur sa situation personnelle et professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe à 5 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les frais du procès :
La société, qui perd le procès est tenue aux dépens et sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Stokomani à payer à M. [U] [P] les sommes de :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Stokomani aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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