Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 24/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01317 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGKX
Minute n° 26/00094
[O]
C/
Etablissement M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2023/01689
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-03977 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉ :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT , représenté par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant du barreau de THIONVILLE
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 26 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juin 2023, M. [X] [O] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz pour voir condamner l’Etat représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes suivantes :
10.012,45 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015 ;
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident du 1er février 2023, au visa des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 789, 122 et 123 du code de procédure civile et de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 n°68-1250, l’agent judiciaire de l’Etat a demandé au juge de la mise en état de :
constater l’acquisition de la prescription de l’action de M. [X] [O] au 1er janvier 2020 ;
juger irrecevable l’action introduire par M. [X] [O] le 26 juin 2023 ;
condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] [O] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2023, M. [X] [O] a demandé au Juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
accueilli la fin de non-recevoir présentée par l’agent judiciaire de l’Etat
En conséquence,
déclaré irrecevable l’action en responsabilité de l’État engagée par M. [X] [O] pour être prescrite depuis le 1er janvier 2020 ;
condamné M. [X] [O] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire de droit.
Selon déclaration transmise électroniquement le 12 juillet 2024, M. [X] [O] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l’appel tend à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024 en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir présentée par l’agent judiciaire de l’Etat, déclaré irrecevable l’action en responsabilité de l’Etat engagée par M. [O] pour être prescrite depuis le 1er janvier 2020, condamné M. [O] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 13 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [O] sollicite de la Cour de :
dire l’appel formé recevable et bien fondé
Ainsi,
Y faire droit,
En conséquence,
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024 RG2023/01689
débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 23 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite de la cour de :
confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la prescription de l’action de M. [X] [O] au 1er janvier 2020 et jugé irrecevable l’action introduite par M. [X] [O] le 26 juin 2023 ;
y ajoutant,
condamner M. [X] [O] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] [O] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que la prescription.
Si la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice peut être engagée dans les conditions prévues à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, la prescription applicable au litige mettant en cause cette responsabilité est prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
L’article 1er de cette loi relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose « sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »
Le point de départ de cette prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué (Civ.1, 15 juin 2017, n°16-18.769, Civ. 1ère, 10 janv. 2018, n° 17-10.008).
Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu’à ce qu’il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice se situe l’année suivant la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c’est-à-dire à la date de la décision judiciaire. (CA [Localité 4], 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).
En l’espèce, il apparaît que c’est par de justes motifs tant en droit qu’en fait que la cour adopte que le premier juge a considéré que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’état pour dysfonctionnement du service public de la justice devait être fixé à la date à laquelle la décision du conseil de prud’hommes de Metz, dans le cadre de la procédure diligentée par M. [X] [O] à l’encontre de son ancien employeur, aurait dû être rendue soit le 18 décembre 2015. En effet, l’absence de décision rendue à cette date constitue le fait générateur du dommage allégué. Il ne peut être valablement soutenu, comme l’a relevé le premier juge, que dès lors que le jugement fixé au 18 décembre 2015 n’a jamais été rendu, un nouveau délai de 4 ans commence chaque jour. En effet, il sera rappelé que le défaut de prononcé du jugement susvisé est le fait générateur de la responsabilité recherchée. Dès lors, si ce jugement avait été rendu, aucune action en responsabilité fondée sur un déni de justice caractérisé par l’absence de prononcé d’une décision judiciaire à la date fixée par la juridiction de jugement n’aurait été intentée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du juge de première instance ayant retenu que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2016, premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur s’est produit. Dès lors M. [O] ayant signifié l’assignation à l’agent judiciaire de l’Etat le 26 juin 2023, la prescription du délai quadriennal était acquise depuis le 1er janvier 2020, rendant ainsi son action irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de la décision de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
M. [X] [O], succombant, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [O] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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