Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 févr. 2025, n° 21/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 2021, N° 19/07858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01550 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07858
APPELANTE
S.A.S.U. HOTELIERE PASSY HOME
N° RCS de Paris : 521 315 671
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame [X] [M] [A] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [E] ( Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON,Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [W] [M] [A] a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2019 par la SAS Hôtelière Passy home-hôtel Félicien qui l’employait depuis le 1er septembre 2015 en qualité de femme de chambre polyvalente.
Le 30 août 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à faire condamner l’employeur avec intérêts au taux légal à capitaliser, à lui payer les sommes suivantes :
. 10 008,90 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 008,90 euros d’indemnité légale de licenciement,
. 3 336,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 333,63 euros de congés payés afférents
. 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture vexatoire du contrat de travail,
. 1 500 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
— à faire condamner l’employeur sous astreinte à lui remettre l’attestation Pôle emploi rectifiée,
— à faire condamner l’employeur aux dépens.
En défense, l’employeur a conclu au débouté, a sollicité reconventionnellement la limitation du montant des dommages intérêts à un mois de salaire, et a sollicité une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2021, notifié le 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes :
— a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société employeur, avec intérêts au taux légal, à payer à la salariée les sommes suivantes :
. 8 340,75 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 668,15 euros d’indemnité légale de licenciement,
. 3 336,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 333,63 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférent
.1 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise d’une attestation pôle emploi conforme,
— a condamné l’employeur à rembourser à pôle emploi les allocations chômage dans la limite d’un mois,
— a rejeté le surplus des demandes y compris les demandes reconventionnelles,
— a condamné l’employeur aux dépens.
Le 2 février 2021, la SASU Hôtelière Passy home a interjeté appel du jugement en chaque chef de son dispositif, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture vexatoire du contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures du 9 septembre 2021, l’appelante demande à la cour, par infirmation des chefs de jugement frappés d’appel, de débouter la salariée et d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution du jugement. À titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages intérêts et à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle demande condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 27 juillet 2021, la salariée intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture vexatoire du contrat de travail, de confirmer le surplus, de condamner l’employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’employeur appelant soutient que le licenciement est fondé sur des griefs dont il prétend apporter la preuve à savoir :
— une mauvaise exécution des tâches,
— un comportement agressif à l’égard d’une collègue,
— un refus d’exécuter les missions qui lui étaient dévolues,
— des retards répétés est injustifiés,
alors que la salariée avait déjà été à de nombreuses reprises rappelée à l’ordre par la direction, en plus d’avoir reçu un courrier d’avertissement relatif à des faits similaires. Il conteste l’hypothèse selon laquelle le licenciement serait décidé en représailles à la rédaction d’une attestation en faveur d’une autre salariée. À titre subsidiaire, sur le quantum des dommages-intérêts, il demande application du barème légal au regard de l’ancienneté de la salariée de l’effectif inférieur à 11 salariés. Il souligne l’absence de preuve du préjudice.
Sur les circonstances de licenciement il conteste avoir accusé ou soupçonné la salariée de vol en rappelant les faits sur lesquels le licenciement était fondé.
La salariée intimée soutient que les griefs, qui reposent sur des témoignages de salariés encore sous la subordination de l’employeur, ne sont pas prouvés et affirme que son licenciement est une mesure de rétorsion au témoignage qu’elle a consenti à une collègue en litige avec l’employeur. Elle ajoute que la rupture infondée a porté atteinte à sa dignité et lui a causé un préjudice moral certain qui doit être indemnisé distinctement au titre du licenciement vexatoire.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' Vous occupez, au sein de l’hôtel, le poste de femme de chambre depuis le 1er septembre 2015. A ce titre, vous avez notamment en charge la réalisation de travaux de nettoyage, de remise en ordre et d’entretien des chambres, salles de bains et parties communes de l’hôtel, étant précisé que toutes les chambres, sans exception, doivent être tenue à la disposition des clients à partir de 16 heures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril dernier, une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours vous a été notifiée en raison de vos retards répétés non justifiés, de vos écarts de comportement et de l’exécution insatisfaisante de vos missions malgré les rappels à l’ordre réguliers.
Cette sanction disciplinaire est restée vaine.
En effet, force est de constater que le 14 mai 2019, vers 16h10, lorsque Madame [U] [J], chef de réception, vous a informée du mécontentement d’un client qui a trouvé des mégots de cigarette sur la terrasse de sa chambre dont vous aviez la responsabilité, vous vous êtes vite emportée contre elle déclarant qu’elle vous dérangeait (vous étiez dans la salle de repos) et qu’en tout état de cause, le client mentait. En sa qualité de chef de réception, il est pourtant du rôle de Madame [J] de m’aider à contrôler le ménage des chambres et de prendre les mesures nécessaires lorsque des plaintes lui sont remontées.
A plusieurs reprises, Madame [J] et moi-même avons ainsi été contraintes de vous faire observer que vous n’effectuiez pas correctement les tâches qui vous sont confiées. L’Hôtel comptant 4 étoiles, les clients attendent des chambre d’une propreté irréprochable. Vider un cendrier et/ou ramasser des mégots qui jonchent le sol est tout aussi indispensable (et relève du bon sens) que nettoyer les sanitaires ou changer le linge de lit.
Vos manquements récurrents à vos obligations contractuelles nous obligent à multiplier les gestes commerciaux, ce qui a un coût pour l’hôtel.
Au surplus, le 1er juin dernier, alors que l’hôtel était complet, vous avez, à nouveau, refusé d’effectuer le ménage dans les 10 chambres qui vous étaient attribuées, prétendant que votre contrat stipule un nombre maximal de 9 chambres.
Un tel comportement constitue un refus délibéré d’exécuter les missions qui vous incombent en votre qualité de femme de chambre, point sur lequel nous vous avons déjà alertée à plusieurs reprises.
Afin de faire face à votre refus, nous avons été contraints de demander à l’un de vos collègues de vous substituer, et ce alors même que sa prise de poste était tardive (15h00).
Enfin, comme précédemment indiqué, nous attendons de l’ensemble des salariés de l’hôtel un comportement irréprochable, que ce soit à l’égard des autres salariés de l’hôtel ou des clients.
Le ton agressif que vous avez employé ainsi que votre attitude à l’égard de Madame [J] devant vos collègues sont inacceptables et contreviennent au savoir-être que les salariés de l’hôtel s’efforcent de respecter et de promouvoir, comme déjà relevé dans la mise à pied disciplinaire qui vous a été notifiée le 2 avril dernier.
Si Madame [J] a souhaité évoquer avec vous la difficulté rencontrée, c’est notamment afin d’éviter que vous nous reprochiez, comme vous l’avez fait par courrier du 10 avril dernier, de ne pas vous en avoir informée au préalable. Il vous appartenait de prendre note de ses observations sans vous emporter.
Cet incident démontre, au demeurant, une nouvelle fois, que vous ne respectez pas vos horaires de travail, point sur lequel je vous ai alertée en dernier lieu par courrier du 2 avril dernier.
Pour mémoire, le 14 mai dernier, vos horaires étaient les suivants : 9h00 à 13h00 et de 13h30 à 16h30. Vous n’aviez pas à être dans la salle de pause à 16h10 (soit 20 minutes avant votre départ), tout comme vous n’aviez pas à l’être vers 15 heures le lendemain.
Ne pouvant ni cautionner plus longtemps vos manquements répétés à vos obligations contractuelles ni passer outre le comportement que vous adoptez régulièrement à l’égard de Madame [J], le maintien de votre contrat de travail est impossible.
L’ensemble des faits ci-dessus justifie votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité'.
L’employeur, qui a la charge de la preuve produit les attestations établies dans les formes légales par :
— la chef réceptionniste qui confirme l’altercation du 14 mai 2019 au sujet d’une prestation mal effectuée ainsi que l’agressivité à son encontre de la salariée,
— l’attestation confirmatrice d’une femme de chambre qui a assisté à cette altercation,
— l’attestation d’une réceptionniste attestant du refus de la salariée de faire le ménage dans plus de neuf chambres.
Il produit également le compte rendu d’une réunion du 1er septembre 2017 à laquelle a participé la salariée, au cours de laquelle ont été récapitulés le mode opératoire du nettoyage des chambres, exigeant un nettoyage des terrasses tous les jours, les exigences comportementales des femmes de chambre notamment la courtoisie envers les collègues.
Il produit enfin un commentaire négatif d’un client sur la propreté de la chambre qui lui a été attribuée sans qu’il ne soit possible de faire le lien avec la salariée licenciée.
Ces éléments ne sont pas contredits efficacement par les pièces du dossier de la salariée qui produit une attestation de la collègue pour qui elle a témoigné ainsi que le témoignage, qui selon elle lui a valu son licenciement.
Or, ces pièces qui datent de 2018 sont antérieurs aux faits qui lui sont reprochés et ne peuvent contredire les pièces produites par l’employeur. Le fait que les attestations produites par l’employeur émanent de salariés encore sous sa subordination ne suffit pas à leur ôter toute force probante en l’absence d’autres éléments de nature à en faire douter.
En outre, la salariée soutient sans en justifier que son licenciement est une rétorsion à son témoignage en faveur d’une collègue et en défaveur de l’employeur dans le cadre d’un litige prud’homal antérieur. En effet, alors même que la salariée a témoigné en 2018, les manquements professionnels d’avril 2019, qu’elle n’a pas contestés devant la juridiction compétente, y compris à l’occasion du présent litige, n’a pas débouché sur une rupture du contrat de travail mais sur une mise à pied et ce n’est qu’en raison de la réitération de son comportement que l’employeur a rompu le contrat de travail.
Par conséquent, face à un comportement agressif et inadapté, un refus de faire le travail demandé et dans les règles de l’art, l’employeur était fondé après une sanction disciplinaire intervenue le mois précédent, à mettre fin immédiatement au contrat de travail, les comportement dénoncés étant des manquements aux obligations contractuelles de la salariée, suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, même pendant le préavis.
Le licenciement fondé ayant été mené régulièrement sans qu’il ne soit justifié de circonstances vexatoires, la salariée ne peut obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée sur ce point et infirmé sur le surplus.
Succombant, la salariée supportera les dépens et frais irrépétibles de première instance par infirmation, ainsi que ceux de l’instance d’appel.
Elle sera condamnée à payer à ce titre à l’employeur la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2021par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés des circonstances vexatoires du licenciement ;
Infirme le surplus du jugement déféré ;
statuant à nouveau, dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Déboute Mme [X] [W] [M] [A] de ses autres demandes ;
Condamne Mme [X] [W] [M] [A] à payer à la SAS Hôtelière Passy home-hôtel Félicien la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [X] [W] [M] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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