Cassation 13 avril 2023
Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 3 avril 2025, N° 23/01204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL4B
Minute n° 25/00149
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[W] NEE [T], [W]
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 03 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/01204
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE A LA REQUETE ET INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST
Représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Rita BADER avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS A LA REQUETE ET APPELANTS :
Madame [K] [W] NEE [T] en liquidation judiciaire, représentée par Maître [Z] [N] mandataire liquidateur demeurant [Adresse 5].
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Baptiste LUTTRINGER avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Baptiste LUTTRINGER avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue en double rapporteur par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Sandrine MARTIN,conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Octobre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] et Mme [K] [T] épouse [W] ont acquis le 7 mars 2005 un fonds de commerce de tabac et activités diverses. La SA Banque CIC Est a consenti différents concours pour l’acquisition et le fonctionnement de celui-ci, dont, le 21 juillet 2006 une autorisation de découvert de 20 000 euros sur le compte courant professionnel de Mme [W] garantie par l’engagement de caution de M. [W] et le 28 septembre 2007 une autorisation de découvert de 60 000 euros garantie par la caution solidaire de M. et Mme [W].
A la suite de la décision de la SA Banque CIC Est de mettre fin en janvier 2009 à l’autorisation de découvert bancaire, Mme [W] représentée par M. [Z] [N], ès qualités de son mandataire liquidateur, et M. [W] ont attrait la SA Banque CIC Est devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement du 26 août 2011, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la SA Banque CIC Est à payer à Mme [W] la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts et réservé ses droits s’agissant de la demande d’indemnisation à raison de la perte du fonds de commerce évalué à 250 000 euros et de la demande d’indemnisation à raison de la perte de marge brute d’exploitation sur quatre ans évaluée à 100. 000 euros, l’invitant à produire les bilans de 2006, 2007, 2008 et à justifier de l’impossibilité de revendre le fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure à cette fin.
Par arrêt du 18 décembre 2013, la cour d’appel de Colmar a confirmé ce jugement.
Mme [W], représentée par son mandataire liquidateur et M. [W] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de dédommagement à raison de la perte du fonds de commerce.
Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme [W] représentée par M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur et de M. [W], en raison de l’absence de lien de causalité entre le retrait brutal des concours bancaires et la perte du fonds de commerce, la perte des revenus du fonds de commerce durant 4 ans et les autres préjudices.
Par déclaration du 20 décembre 2016, M. [W] et Mme [W] représentée par M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur, ont interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par arrêt du 19 septembre 2018, la cour d’appel de Colmar a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable la demande de la SA Banque CIC Est tendant à être dégagée de sa responsabilité à raison de la rupture brutale de l’autorisation de découvert en compte courant eu égard à l’autorité de chose jugée de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Colmar du 18 décembre 2013,
— condamné la SA Banque CIC Est à payer à Mme [W] représentée par M. [N], liquidateur, la somme totale de 277 908,35 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SA Banque CIC Est à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que ces indemnités seraient augmentées des intérêts au taux légal, capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent arrêt,
— rejeté le surplus des demandes d’indemnisation de la perte du fonds de commerce, de la perte des revenus des 4 dernières années, des frais et honoraires de la procédure d’expulsion,
— rejeté la demande d’indemnisation des frais et honoraires de la procédure de liquidation judiciaire, la demande d’indemnité d’exigibilité anticipée avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2010,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts pour toute période antérieure à la date du présent arrêt,
— dit n’y avoir lieu à compensation,
Y ajoutant,
— condamné la SA Banque CIC Est aux dépens de l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
— condamné la SA Banque CIC Est à payer à Mme [W] représentée par M. [N] ès qualités et à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Banque CIC Est.
Mme [W], représentée par M. [N], ès qualités de son mandataire liquidateur, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d’appel de Colmar.
Par arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar, et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Metz.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 5 juin 2023, Mme [W], représentée par M. [N], ès qualité de son mandataire liquidateur, a saisi la cour d’appel de céans aux fins de reprise d’instance après cassation.
Par arrêt contradictoire rendu le 3 avril 2025, la cour d’appel de Metz a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— fixé la créance de la SA Banque CIC Est dans la liquidation judiciaire de Mme [W] à :
— à titre chirographaire :
— 973,06 euros au titre du compte courant,
— 108 798,00 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3],
— à titre privilégié :
— 49 945,45 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4],
Et ce avec intérêts contractuels en ce qui concerne les prêts aux taux mentionnés dans la déclaration de créance,
— rejeté la demande de compensation des créances réciproques,
— condamné Mme [T] épouse [W] et M. [W] aux dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour,
— condamné Mme [T] épouse [W] et M. [W] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures d’appel, y compris au titre des frais engagés devant la cour d’appel de Colmar,
— débouté Mme [T] épouse [W] et M. [W] de leurs demandes au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 7 mai 2025, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
— la recevoir en sa requête, la déclarer recevable et bien fondée,
En conséquence
— ordonner la rectification de l’erreur matérielle figurant en page 9 de l’arrêt rendu le 3 avril 2025 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Metz et statuant à nouveau, exclusivement sur ce point,
Et y ajoutant
— dire que la cour :
— « condamne M. [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [T] épouse [W] et M. [W] aux dépens de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— condamne M. [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [T] épouse [W] et M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [T] épouse [W] et M. [W] de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que mention de la décision rectificative à intervenir sera portée en marge de l’arrêt rendu sous RG 25/00055 du 3 avril 2025 de la cour d’appel de Metz et qu’elle sera notifiée comme lui. »
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque CIC Est fait valoir que Mme [T] épouse [W] a été déclarée en liquidation judiciaire par décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2010, emportant dessaisissement de ses droits et actions au profit du liquidateur désigné, M. [N], conformément à l’article L641-9 du code de commerce. Elle estime dès lors qu’il convient de rectifier l’arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d’appel de Metz en précisant que Mme [T] épouse [W] se trouve représentée par M. [N], mandataire liquidateur.
La SA Banque CIC Est a notifié sa requête à M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [W] et à M. [W] qui n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Il résulte des dispositions des articles L641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens.
En l’espèce, Mme [K] [T] épouse [W] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 31 mai 2010. L’extrait Kbis versé aux débats établi que cette procédure n’a pas été clôturée.
Mme [K] [T] épouse [W] est donc dessaisie. C’est d’ailleurs pourquoi la cour a fixé la créance de la SA Banque CIC Est au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci.
C’est donc par une erreur matérielle que la cour a :
— condamné Mme [T] épouse [W] et M. [W] aux dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour,
— condamné Mme [T] épouse [W] et M. [W] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures d’appel, y compris au titre des frais engagés devant la cour d’appel de Colmar,
— débouté Mme [T] épouse [W] et M. [W] de leurs demandes au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conditions de l’article L622-17 du code de commerce n’étant pas réunies, le mandataire liquidateur ne peut être condamné ès qualités au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et la cour ne peut que fixer au passif de la procédure collective de Mme [T] épouse [W] les dépens ainsi que la créance de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de celle-ci.
La cour ayant condamné M. et Mme [W] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans mentionner une condamnation solidaire ou in solidum, il s’agit d’une condamnation conjointe. Chacune des parties succombante doit donc supporter la moitié de celles-ci.
Dès lors il convient de rectifier les motifs et le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 3 avril 2025 sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en ce sens : M. [W] est condamné à la moitié des dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour. L’autre moitié de ces dépens est fixée au passif de la procédure collective de Mme [T] épouse [W].
Il y a lieu de condamner M. [W] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les frais engagés devant la cour d’appel de Colmar, et de fixer au passif de la procédure collective de Mme [T] épouse [W] la créance de la SA Banque CIC Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les frais engagés devant la cour d’appel de Colmar, à la somme de 2 000 euros.
La décision sera aussi rectifiée en ce qu’elle a débouté Mme [W] et M. [W] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. M. [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [T] épouse [W] et M. [W] seront déboutés de ces demandes.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifie les erreurs matérielles commises dans les motifs et le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 3 avril 2025 ainsi :
Dans les motifs, dit qu’au lieu de lire :
« M. et Mme [W] qui succombent principalement en appel seront condamnés aux dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour.
Il convient en outre de condamner Mme [W] et M. [W] à payer à la SA CIC Est la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures d’appel, y compris au titre des frais engagés devant la cour d’appel de Colmar.
Il y a lieu de débouter Mme [W] et M. [W] de leurs demandes au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile »
Il faut lire :
« M. [W] est condamné à la moitié des dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour. L’autre moitié des dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour est fixée au passif de la procédure collective de Mme [T] épouse [W].
Il y a lieu de condamner M. [W] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris au titre des frais engagés devant la cour d’appel de Colmar, et de fixer au passif de la procédure collective de Mme [T] épouse [W] la créance de la SA Banque CIC Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris au titre des frais engagés devant la cour d’appel de Colmar, à la somme de 2.000 euros.
M. [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [T] épouse [W] et M. [W] seront déboutés de leurs demandes au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans le dispositif, dit qu’au lieu de lire :
« Condamne Mme [K] [T] épouse [W] et M. [M] [W] aux dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour ;
Condamne Mme [K] [T] épouse [W] et M. [M] [W] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures d’appel, y compris au titre des frais engagés devant la cour d’appel de Colmar ;
Déboute Mme [K] [T] épouse [W] et M. [M] [W] de leurs demandes au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile »
Il faut lire :
« Condamne M. [M] [W] à la moitié des dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour ;
Fixe l’autre moitié des dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour au passif de la procédure collective de Mme [K] [T] épouse [W] ;
Condamne M. [M] [W] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris au titre des frais engagés devant la cour d’appel de Colmar ;
Fixe au passif de la procédure collective de Mme [K] [T] épouse [W] la créance de la SA Banque CIC Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris au titre des frais engagés devant la cour d’appel de Colmar, à la somme de 2.000 euros ;
Déboute M. [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [K] [T] épouse [W] et M. [M] [W] de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. »
Laisse à la charge du trésor public les dépens de la présente instance.
Le Greffier La conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
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