Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 16 janv. 2024, n° 21/13584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 9 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 16 JANVIER 2024
N°2024/021
Rôle N° RG 21/13584 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BID7Y
[L] [G]
C/
[Y] [N] épouse [I]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me [L] [G]
— Mme [Y] [N]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [L] [G] rendue le 09 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Maître [L] [G], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE;
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE;
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [N] épouse [I] a saisi Me [L] [G] de la défense de ses intérêts dans le cadre de l’indemnisation d’un sinistre causé à son véhicule automobile le 14 décembre 2015.
Le 1er octobre 2018, Mme [Y] [N] épouse [I] et Me [L] [G] ont signé une convention d’honoraires.
Par courrier du 13 janvier 2021, reçu le 14 janvier 2021, Me [L] [G] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille d’un litige l’opposant à Mme [Y] [N] épouse [I] concernant le montant de ses honoraires.
Par décision du 9 septembre 2021, le Bâtonnier a constaté la prescription de l’action en fixation des honoraires de Me [G].
Par lettre recommandée envoyée le 21 septembre 2021, avec accusé de réception signé le 22 septembre, Me [L] [G] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre cette décision.
Par courrier du 28 octobre 2021, Mme [Y] [N] épouse [I] et Me [L] [G] ont été informés par le greffe de la cour que le recours avait été enregistré sous le n°RG 21/13584.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
A cette occasion, Me [L] [G] a développé les conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles il demande à la cour de:
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [Y] [N] épouse [I];
— infirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille en date du 9 septembre 2021;
— fixer ses honoraires à la somme de 1 020 euros;
— condamner Mme [Y] [N] épouse [I] à lui payer la somme de 1 020 euros au titre de ses honoraires;
— condamner Mme [Y] [N] épouse [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la demande de fixation d’honoraires n’est pas prescrite au regard des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation, arguant de diligences réalisées par ses soins postérieurement au 17 décembre 2018. Il ajoute qu’une convention d’honoraires a été signée entre les parties et que la somme réclamée de 850 euros HT, soit 1 020 euros TTC est justifiée par la réalité des diligences accomplies entre le 12 décembre 2018 et le 4 décembre 2020. Il précise que l’importance de son cabinet et son intervention dans des affaires pénales au retentissement national justifient l’application d’un taux horaire minimum de 300 euros HT.
A l’audience, Mme [Y] [N] épouse [I] a développé les conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— confirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille en date du 9 septembre 2021;
— écarter des débats le courrier du 31 janvier 2020 produite par Me [L] [G] devant la cour et non devant le Bâtonnier;
— à titre principal, confirmer que la demande en paiement de Me [L] [G] portant sur la somme de 1 020 euros TTC est prescrite;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande en paiement de Me [L] [G], dès lors que l’honoraire fixe devait être pris en charge par sa protection juridique;
— débouter Me [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement;
— en tout état de cause, condamner Me [L] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julia GUEDJ, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la lettre produite par Me [G] pour justifier de ses diligences date du 17 décembre 2018 alors qu’il n’a saisi le Bâtonnier que le 13 janvier 2021. Elle ajoute que les parties s’étaient entendues pour que les honoraires de Me [G] soient pris en charge par la protection juridicque de Mme [Y] [N] épouse [I]. Elle argue de son impossibilité de régler les honoraires réclamés en une seule fois, invoquant son absence d’activité professionnelle en raison d’une incapacité.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'
Aux termes des dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
En l’espèce, la décision querellée a été rendue le 9 septembre 2021. Par courrier recommandé adressé le 21 septembre 2021, Me [L] [G] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de contester la décision du Bâtonnier, soit dans le délai visé à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la demande de rejet de pièce
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Il importe de rappeler que la procédure devant la juridiction de céans est orale. Les parties peuvent donc même à l’audience produire des pièces, qui n’auraient pas été produites au cours de l’instance devant le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, sous la réserve du respect du principe contradictoire.
En l’espèce, Mme [Y] [N] épouse [I] sollicite le rejet de la pièce n°4 de Me [L] [G], constituée d’un courrier du second à l’attention de la première daté du 31 janvier 2020, de la copie d’un chèque de la CARPA et d’une missive de Mme [Y] [N] épouse [I] à l’attention de la MAAF en date du 11 janvier 2016. Il sera relevé que ces pièces sont visées au bordereau joint aux conclusions produites à l’audience et régulièrementtransmises avec lesdites pièces par Me [L] [G] à son contradicteur en amont de l’audience. Le principe du contradictoire ayant été respecté, la demande tendant à voir écarter la pièce n°4 produite par Me [L] [G] sera rejetée.
3) Sur la prescription de l’action en fixation des honoraires
Aux termes des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation, 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
Le point de départ de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, qui doit être distinguée du jour, indifférent, d’établissement de la facture.
En l’espèce, Me [G] produit un mail de Mme [Y] [N] épouse [I], daté du 13 mai 2020 dans lequel elle l’interroge sur la date à laquelle doit intervenir le dernier paiement de l’assurance pour son véhicule. Ce document établit qu’à cette date, le mandat de Me [G] n’avait pas encore pris fin. La saisine du Bâtonnier étant intervenue effectivement le 14 janvier 2021, soit moins de deux ans après la fin de son mandat, c’est à tort que le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille a considéré que l’action de Me [G] tendant à la fixation de ses honoraires était prescrite.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision du Bâtonnier en date du 9 septembre 2021 et de déclarer l’action de Me [G] recevable.
4) Sur le paiement des honoraires
L’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Selon les dispositions de l’article 49 du code de procédure civile, 'Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.'
L’article 378 du même code rappelle, quant à lui, que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de la première de ces dispositions que la procédure de contestation en matière d’honoraires d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l’honoraire. En application des deux dernières, le premier président, saisi d’une contestation relative à l’identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître.
En l’espèce, Me [L] [G] demande à la juridiction de céans de fixer ses honoraires au titre de la gestion du dossier de Mme [Y] [N] épouse [I] et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme due. En défense, Mme [Y] [N] épouse [I], qui ne conteste pas le travail de Me [G], ni dans sa nature, ni dans son volume, ni dans sa qualité, souligne qu’elle n’est pas débitrice de l’honoraire fixe réclamé par l’avocat, qui est selon elle dû par son assurance de protection juridique.
Ainsi, il convient de constater que la présente juridiction est saisie d’une contestation relative à l’identité du débiteur d’une partie des honoraires de l’avocat. Dès lors, en application des dispositions susvisées, il sera sursis à statuer sur la demande de fixation des honoraires, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement et les demandes accessoires, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour trancher la contestation portant sur l’identité du débiteur des honoraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mixte contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de Me [L] [G] contre la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille en date du 9 septembre 2021,
Déboutons Mme [Y] [N] épouse [I] de sa demande de rejet de la pièce n°4 produite par Me [L] [G], visée dans le bordereau des conclusions déposées à l’audience,
Infirmons la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille en date du 9 septembre 2021,
statuant à nouveau,
Déclarons recevable l’action de Me [L] [G] tendant à la fixation de ses honoraires,
Constatons que la juridiction de céans est saisie d’une contestation relative à l’identité du débiteur d’une partie des honoraires de Me [L] [G],
en conséquence,
Disons surseoir à statuer sur la demande de fixation des honoraires, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement et les demandes accessoires, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour connaître de cette contestation,
Réservons les dépens.
Le greffier Le président
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