Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 févr. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLNA
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 février 2025 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le 19 janvier 1994 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi et de Monsieur [R] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [N] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025 à 17h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17H50;
Vu l’ordonnance du 11 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 février 2025 à 16H38 par Monsieur [G] [W] ;
Monsieur [G] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car ma femme est enceinte de huit mois. Je voudrais être auprès d’elle. Je sais que j’ai une ancienne OQTF de 2022. Je ne sais pas si j’ai une OQTF datant de 2024. Pour l’instant, je ne peux pas quitter le territoire car je veux être auprès de ma femme. J’ai contesté l’OQTF mais je sais que je dois quitter le territoire. D’abord je veux régler ma situation et être avec mes enfants. Le 11 janvier je me suis marié, l’avocate me demandait des documents pour la suite de mes démarches.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que son client et sa compagne se sont mariés et le lendemain du mariage il s’est fait interpellé. Il souhaite déposer une demande un titre de séjour par suite du mariage. Il ne présente pas une menace à l’ordre public. Il apparaît que le dossier n’a jamais été transmis aux autorités algériennes suite aux échanges entre le centre de rétention administrative de [Localité 6] et celui de [Localité 7]. Il y a un défaut de diligence manifeste de la part de l’administration puisque les autorités algériennes ne sont pas en possession de la procédure de l’appelant, lequel n’a pas été entendu ce matin par le consul comme prévu.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant fait valoir que, après un mois de rétention, il n’a toujours pas été présenté aux autorités consulaires qui n’ont pas été destinataires de l’ensemble des pièces en possession de l’autorité administrative, les quelques échanges de mail attestant de l’absence de transmission de l’entier dossier aux autorités consulaires.
Toutefois, dans le cas présent, le préfet a saisi dès le 17 janvier 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, lui transmettant alors notamment une audition administrative, un relevé d’empreintes biométriques, des photographies d’identité, une copie de passeport algérien valide, une copie d’acte de naissance et une reconnaissance SCCOPOL Algérie en date du 14 février 2022 selon le courrier du même jour du commissaire de la police aux frontières des Bouches-du-Rhône agissant au nom du préfet.
Une présentation consulaire a en outre été fixée au 12 février 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration et du fait que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera donc écarté.
Il conviendra par conséquent de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [W]
né le 19 Janvier 1994 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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