Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 2 avr. 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 9 décembre 2022, N° 2021F00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTXS
AFFAIRE :
Société TISECO SPRL
C/
S.A.R.L. ALTADIF INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre : 2
N° : 2021F00189
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société TISECO SPRL
[Adresse 4]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Fabienne DEHAECK, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 231 et Me Nicolas DUQUESNOY, Plaidant, avocat à Anzegem (Belgique)
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ALTADIF INTERNATIONAL
RCS Pontoise n° 481 518 140
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355 et Me Chloé SAVOLDELLI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
FAITS
Par requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Pontoise, la société de droit belge, Tiseco Bvba (ci-après Tiseco), a réclamé à la société Altadif international (ci-après Altadif), de droit français, le paiement de la somme de 54.879,35 euros, correspondant à des factures, émises les 4 juillet et 20 novembre 2014, pour la vente d’articles de voyage (valises, trolley- sac à dos) prétendument impayées.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le président du tribunal a enjoint à la société Altadif de payer à la société Tiseco la somme de 32.544,19 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la décision.
Par courrier du 3 février 2021, la société Altadif a fait opposition à cette ordonnance, contestant sa dette, et a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la société Tiseco sur le fondement de la prescription de l’action.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a dit la société Altadif recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir, déclaré prescrite l’action en paiement de la société Tiseco au titre des factures des 4 juillet 2014 et 20 novembre 2014, débouté la société Tiseco de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Altadif la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2023, la société Tiseco Sprl, venant aux droits de la société Tiseco Bvba, a interjeté appel du jugement, et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2023, demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action prescrite, en conséquence, déclarer son action initiale recevable et fondée.
Elle sollicite, à titre principal, de condamner la société Altadif à lui payer la somme de 64.288,96 euros, somme arrêtée provisoirement au 3 avril 2023, avec majoration des intérêts conventionnels jusqu’au jour du paiement intégral, sauf à parfaire cette somme à la date de la décision.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Altadif à lui payer la somme de 64.288,96 euros, arrêtée provisoirement au 3 avril 2023, à majorer des intérêts conventionnels jusqu’au jour du paiement intégral, mais à réduire d’un montant de 1.557,40 euros, somme à parfaire à la date de la décision.
Elle demande, à tout le moins, la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2020.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Altadif à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, la société Altadif demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel principal interjeté par la société Tiseco.
Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action en paiement prescrite et a débouté la société Tiseco de l’ensemble de ses demandes, et a condamné la société Tiseco à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite de débouter la société Tiseco de l’ensemble de ses demandes, et de constater qu’elle n’est pas redevable de la somme de 64.288,96 euros.
En conséquence, elle sollicite l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2020 prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise et la condamnation de la société Tiseco au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS
La société Altadif soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société Tiseco sans présenter de moyen au soutien d’une fin de non-recevoir. En l’absence de fin de non-recevoir afférente à cet appel, il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
A titre liminaire, la société Tiseco soutient, sur le fondement de l’article 4 du règlement n° 1215/2012, que les juridictions françaises sont territorialement compétentes, la société Altadif ayant son siège social en France. Néanmoins, elle conteste, sur le fondement de ses conditions générales de vente et subsidiairement, sur le fondement de l’article 4.a du règlement n° 593/2008, l’application du droit français. Elle considère ainsi que le droit belge est applicable au litige dès lors qu’un contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
La société Tiseco soutient, sur le fondement de l’article article 2262 bis code civil belge, que son action en paiement n’est pas prescrite à ce jour dès lors que la loi belge prévoit une prescription de 10 ans pour toutes les actions personnelles. Elle précise, à titre subsidiaire, que si la loi française est applicable, son action n’est pas prescrite pour autant puisque la mise en demeure de la société Altadif du 27 avril 2016 a interrompu le délai de prescription et que moins de cinq ans se sont écoulés entre la date de cette mise en demeure et le dépôt de sa requête en injonction de payer.
La société Altadif réplique que le droit français est applicable dès lors que la livraison des marchandises a eu lieu en France et qu’elle a son siège social en France. Elle expose, sur le fondement de l’article 2224 du code civil français, que l’action de la société Tiseco est prescrite dès lors que les factures litigieuses sont datées du 4 juillet 2014 et du 20 novembre 2014 et que cette dernière a saisi le tribunal de commerce de Pontoise en novembre 2020, soit plus de 6 ans après l’émission de ses factures. Elle ajoute que la mise en demeure du 27 avril 2016 n’a pas interrompu la prescription car seule une action en justice, un acte d’exécution forcée ou une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel la prescription court, interrompent le délai de prescription, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Sur ce,
Les factures litigieuses ont été émises par une société de droit belge dont le siège social est situé en Belgique, à destination d’une société de droit français dont le siège social est situé en France, en contrepartie de la vente d’articles de voyages par la première à la seconde, livrés en France ( pages 2 et 3 ' écritures Tiseco).
En appel, les parties s’opposent sur la loi applicable à la vente.
Les premiers juges ont retenu leur compétence territoriale et, de ce seul fait, ont fait application du droit français sans respecter les dispositions du Règlement communautaire N° 593/2008 du 17 juin 2008, dénommé Rome 1, lequel « s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile ou commerciale. ».
Ce Règlement privilégie le choix des parties pour déterminer la loi applicable (article 3 du Règlement). Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
Il ne résulte pas des éléments produits aux débats que les parties ont choisi l’application d’un droit particulier applicable à la vente. A cet égard les dispositions de l’article 16 des conditions générales de vente invoquées par la société Tiseco au soutien de l’application de la loi belge ne sont pas opposables à la société Altadif ' ainsi que les premiers juges l’ont constaté pour retenir leur compétence territoriale non remise en cause en appel. En effet, la société Tiseco ne justifie pas de ce que la société Altadif en a pris connaissance et les a acceptées à l’occasion de la vente litigieuse.
En l’absence de choix des parties, les parties ne faisant pas valoir l’existence d’une loi de police qui conduirait à retenir la loi belge ou la loi française, le Règlement prévoit (article 4.1. a) du Règlement) que le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays de résidence du vendeur. Toutefois, s’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens « manifestement plus étroits » avec un autre pays que celui visé par cette règle, il est régi par la loi de ce pays (article 4.3. du Règlement).
Il s’en déduit que la loi belge est applicable en vertu des dispositions de l’article 4.1. a), sauf si la société Altadif démontre l’existence de liens manifestement plus étroits avec la France.
A cet égard, la société Altadif, afin de revendiquer l’application de la loi française, fait valoir que la livraison des produits est intervenue en France au profit d’une société française ayant son siège social en France. Or, cet argument ne fait que rappeler l’essence même de tout contrat de vente intéressant un vendeur, situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne que celui de l’acheteur, ce dernier étant destinataire de la livraison des marchandises qu’il a commandées auprès du vendeur, de sorte que le caractère « manifeste » de l’existence de liens plus étroits, en l’espèce avec la France, ne saurait, de ce seul fait, en être déduit.
En l’absence d’autres éléments, la société Altadif ne justifie pas de ce que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec la France qui permettrait d’écarter la règle selon laquelle, à défaut de choix de la loi applicable, le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
La loi belge sera dès lors déclarée applicable au contrat, le vendeur ayant sa résidence principale en Belgique ainsi qu’il peut en être déduit du lieu de son siège social situé dans ce pays, et dont l’adresse figure sur le bon de commande et sur chacune des factures litigieuses.
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable une loi étrangère d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger
La société Tiseco fait valoir, au visa de l’article 2262 bis du code civil belge, dont elle produit un extrait, et dont la cour s’est assurée du contenu et de son application, que la prescription applicable au contrat est de 10 ans.
L’article 2262bis, toujours en vigueur, du code civil belge dispose que : « §1.Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
Par dérogation à l’alinéa 1er, toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable.
Les actions visées à l’alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a provoqué le dommage.
§ 2. Si une décision passée en force de chose jugée sur une action en réparation d’un dommage admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant vingt ans à partir du prononcé. ».
La société Altadif ne conteste pas la teneur du droit belge en ce qu’il prévoit une prescription décennale.
Il est admis, selon la jurisprudence et la doctrine belges, que l’action personnelle se définit comme « toute action qui trouve son fondement dans un acte illicite, un contrat, un quasi-contrat, un acte juridique unilatéral, voire la confiance légitime, tandis que l’action réelle trouve son seul fondement dans un droit réel ».
L’action de la société Tiseco trouve son fondement dans l’inexécution prétendue d’un contrat de vente de sorte qu’elle sera qualifiée de personnelle au sens du droit belge.
En application de ce droit, le délai de prescription décennal commence à courir à compter du jour de la naissance de l’obligation.
En l’espèce, l’obligation de paiement est née le 4 juillet 2014 pour la première facture et le 20 novembre 2014 pour la seconde, date de leur exigibilité respective.
Le délai de prescription décennal expire donc le 4 juillet 2024, pour la première facture, et le 20 novembre 2024, pour la seconde.
L’action en paiement de la société Tiseco, introduite devant le tribunal de commerce de Pontoise, le 19 novembre 2020, n’est donc pas prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir formée par la société Altadif tirée de la prescription.
Sur la demande en paiement de la société Tiseco :
La société Tiseco soutient, à titre principal, que la société Altadif doit lui régler la somme de 64.288,96 euros dès lors que toutes les marchandises correspondantes ont été livrées dans les délais prévus et facturées. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle dès lors que les problèmes de moisissure, affectant certaines marchandises, ne lui sont pas imputables mais ont pris naissance au cours du transport, qu’elle a néanmoins demandé, vainement, à la société Altadif de lui retourner la marchandise avariée, après lui avoir accordé une remise commerciale. Elle soutient, à titre subsidiaire, que la société Altadif doit lui régler la somme de 62.731,56 euros, déduction faite de la somme de 1.557,40 euros correspondant aux marchandises abîmées.
La société Altadif réplique, sur le fondement des articles 1103 et 1603 du code civil français, qu’elle ne doit pas régler la somme litigieuse à la société Tiseco dès lors que cette dernière a manqué à son obligation de délivrance d’une marchandise en bon état, dans les quantités et les délais convenus. Elle précise qu’elle a commandé 1.391 produits et qu’elle n’en a reçu que 452, que 13 cartons étaient affectés de moisissure et que les livraisons sont intervenues avec plus de six mois de retard, qu’ainsi, elle a uniquement réglé les factures dues, soit la somme de 12.422 euros. Elle ajoute que la société Altadif ne produit pas aux débats les bons de livraison des marchandises manquantes.
Sur ce,
La somme de 64.288,96 euros réclamée par la société Altadif correspond à la somme en principal de 32.544,19 euros augmentée des intérêts (12% soit 26.738,14 euros) et des majorations (15% soit 4.881,63 euros) conventionnels ainsi que des frais (125 euros).
La somme de 32.544,19 euros résulte de l’addition des montants de chacune des factures litigieuses (41.883,79 euros + 7.547,40 euros) diminuée d’un règlement de 12.422 euros effectué par la société Altadif le 11 avril 2014 et de l’avoir de 4.465 euros consenti, le 27 avril 2016, en raison du mauvais état de la marchandise.
Sur la facture du 4 juillet 2014
Il résulte des documents produits aux débats (bon de commande, courriels échangés entre parties) que la société Altadif a commandé 1.391 articles pour un montant de 41.883,79 euros, que certains articles livrés ont présenté des traces de moisissures (13 colis de 4 articles chacun), que les parties se sont accordées pour régler amiablement cette difficulté : la société Tiseco acceptant de les reprendre avec émission d’un avoir correspondant, charge à la société Altadif de les réexpédier et de payer le solde dû ce à quoi cette dernière s’est engagée expressément (son courriel du 21 avril 2015 ' pièce 6 Tiseco).
La société Tiseco a émis un avoir (« note de crédit ») de 4.465 euros sur la facture N°20141529 du 4 juillet 2014 de 41.883, 79 euros correspondant aux produits abîmés. Le solde de 37.418,79 euros a été partiellement réglé à hauteur de 12.422 euros. La société Altadif ne justifie pas avoir réglé le reliquat soit 24.996,79 euros ( 41.883, 79 – 12.422 – 4.465) contrairement à son engagement.
En revanche, la société Tiseco ne justifie pas d’un accord des parties sur l’application, en cas de retard, d’un intérêt de 12% ou d’une majoration de 15 %, conventionnels, non mentionnés sur la facture litigieuse, prétendument applicables sur les sommes dues.
La société Altadif doit la somme de 24.996,79 euros à la société Tiseco au titre de la facture N°20141529 du 4 juillet 2014, somme à laquelle elle sera condamnée au profit de cette dernière, les intérêts légaux courant sur cette somme à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit à compter du 29 janvier 2021.
Sur la facture du 20 novembre 2014
La société Tiseco ne produit pas de commande de la société Altadif, correspondant à cette facture N°201442743 de 7.547,50 euros. Elle ne justifie donc pas de sa créance à l’égard de la société Altadif et sera déboutée de sa demande de chef.
Sur les frais
La société Tiseco réclame, à ce titre, la somme de 125 euros mais n’en justifie pas. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l’ordonnance du 19 novembre 2020
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, présentée par la société Tiseco, de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2020, la procédure d’injonction de payer ne la prévoyant pas.
La société Altadif sollicite la nullité de cette ordonnance sans préciser les causes susceptibles de conduire à celle-ci. La cour déboutera la société Altadif de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Altadif, succombante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
La société Altadif sera condamnée à payer à la société Tiseco la somme de 4.000 euros, tant pour la première instance que pour l’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel de la société Tiseco recevable,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 9 décembre 2022 du tribunal de commerce de Pontoise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la loi belge est applicable au contrat de vente passé entre la société Tiseco Sprl et la société Altadif International, objet du contentieux soumis à la cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Altadif International,
Condamne la société Altadif International à payer à la société Tiseco Sprl la somme de 24.996,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021,
Déboute la société Tiseco Sprl du surplus de ses demandes financières en exécution du contrat de vente passé entre celle-ci et la société Altadif International,
Dit sans objet la demande la société Tiseco Sprl de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2020,
Déboute la société Altadif International de sa demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2020,
Condamne la société Altadif International aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Altadif International à payer à la société Tiseco Sprl la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute la société Altadif International de sa demande de condamnation de la société Tiseco Sprl en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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