Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 juin 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKG
N° de Minute : 1002
Ordonnance du mardi 03 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,
Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Dimitri DEREUGNAUCOURT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. [O] [G]
né le 15 Novembre 2005 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
absent, non représenté
N’ayant pu être pu être avisé de la date d’audience en l’absence d’adresse connue et en l’absence de toute coordonnée téléphonique ou mail connu du greffe,
Ayant été représenté en première instance par Maître Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille, ayant été avisé de la date d’audience
Réprésenté en cause d’appel par Me Stéphanie GALLAND, avocate au barreau de DOUAI, commise d’office
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 03 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcé par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 03 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [O] [G] en date du 01 juin 2025 notifiée à 15H56 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 juin 2025 à 14H22
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G], né le 15 novembre 2005 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité Marocaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 mai 2025 notifié à 21h25, au titre d’une obligation de quitter le territoire français prise le 6 février 2025 par M. le préfet du Nord.
Par décision en date du 6 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
M. le préfet du Pas-de-Calais a sollicité une seconde prolongation du placement en rétention pour une durée de 30 jours le 31 mai 2025 à 13h22.
A l’audience, devant le premier juge, le conseil de M. [O] [G] a soutenu que la requête du préfet était irrecevable faute de produire la copie du registre actualisée, et que le préfet n’avait pas apporté les diligences nécessaires, attendant 10 jours avant de se résoudre à prendre les empreintes digitales de son client et la Direction générale des étrangers en France attendant de nouveau 6 jours avant de transmettre les chiers en question au Maroc.
Par décision du 1er 2025 à 15h58 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a dit n’y avoir lieu à la prorogation de la rétention de M. [O] [G].
Par requête recevable du 2 juin 2025 à 14h22, M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 1er juin 2025 à 15 heures 58, et sollicite son infirmation ainsi que la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M. le préfet du Pas-de-Calais soutient que la chronologie des faits démontre qu’aucun retard n’a été pris par les services de la préfecture du Nord alors que l’intimé a refusé de transmettre son passeport à la Préfecture, ce qui est en réalité la seule cause de cette demande de prorogation de sa rétention administrative.
Vu les observations du conseil de M. [O] [G] reçues à la cour le 2 juin 2025 à 18h56, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance dont appel, l’irrecevabilité de la requête du préfet en ce qu’elle ne comporte pas la copie du registre actualisé, et soulève le défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation
Si l’absence de la copie actualisée est une cause d’irrecevabilité de la requête préfectorale, en l’espèce il y a lieu de constater qu’elle a été versé à la procédure avant l’ouverture des débats devant le premier juge. La requête est donc recevable.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu’en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l’autorité administrative ayant saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le consulat du Maroc dès le placement en rétention de l’intéressé soit dès le 2 mai 2025 par courrier et le 3 mai 2025 à 9h45 par courriel, et sollicité une demande de vol le 3 mai 2025 à 9h43 à destination du Maroc. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la seconde prolongation. Depuis, il ressort de la procédure que les autorités consulaires marocaines, n’ayant pas identifié l’intéressé, la préfecture a appliqué la procédure centralisée prévu par l’accord conclu entre la France et le Maroc le 26 novembre 2019, pour les dossier d’identification ne comportant aucun élément d’identification ou uniquement des éléments de présomption, comprenant les formalités suivantes :
Saisine de la DGEF par l’envoi d’un formulaire de saisine accompagné des empreintes digitales du retenu,
Transmission des dossiers par lot de 20 dossiers via l’ambassade de France au Maroc à l’attention du ministère de l’intérieure marocain,
Réponse des autorités marocaines dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du lot.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’intimé a refusé la prise d’empreintes le 14 mai 2025, qu’il a finalement accepté cette prise d’empreintes le 19 mai 2025 ; que le dossier étant alors complet, il a été transmis à la DGEF le lendemain, soit le 20 mai 2025 ; puis que dossier de l’intimé a été transmis à Rabat par la DGEF le 26 mai suivant, un fois que le lot de 20 dossiers a été atteint.
Il ne saurait donc être reproché à l’administration un manque de diligences, et dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire faite auprès du consulat du Maroc, et du vol demandé la prolongation de 30 jours de la rétention de l’intéressé sera accordée..
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel de la préfecture du Nord recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
DECLARE recevable la requête en prolongation de la préfecture du Nord ;
ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [O] [G] pour une durée de 30 jours ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [G], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1002 DU 03 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Olivier CARDON, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 03 juin 2025
'''
[O] [G]
a pris connaissance de la décision du mardi 03 juin 2025 n° 1002
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKG
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