Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/11019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11019 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 23/09838
APPELANTE
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE, socviété anonyme venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSEUMER BANQUE agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
INTIMÉS
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (94)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [I] [S] épouse [M]
née le
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En raison de la panne d’électricité qui a affecté l’Ile de la Cité les 23 et 24 juin 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s’est déroulée sans audience en accord avec les parties.
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre signée le 8 décembre 2017, la société Santander Consumer Banque a consenti à M. [W] [M] et à Mme [I] [S] un crédit d’un montant de 54 591,84 euros affecté à l’achat d’un véhicule automobile remboursable en 72 échéances mensuelles de 758,22 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 6,05 % l’an, soit 774,22 euros pour une échéance avec assurance.
En raison du défaut de paiement des échéances, la société Santander Consumer Banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 16 octobre 2023 par la société Santander Consumer Finance venant aux droits de la société Santander Consumer Banque d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat avec capitalisation des intérêts et à la restitution du véhicule objet du contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a déclaré l’action irrecevable pour cause de forclusion, a rejeté les demandes de la société Santander Consumer Finance et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu’au regard de l’historique de compte produit, le premier incident de paiement non régularisé était intervenu lors de l’échéance de juillet 2021 de sorte que la demande effectuée le 16 octobre 2023 était atteinte par la forclusion.
Par une déclaration adressée par voie électronique du 14 juin 2024, la société Santander Consumer Finance a relevé appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 26 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéance du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui sont d’ores et déjà en tant que de besoin soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions remises le 6 septembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de réformer le jugement et statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— y faisant droit,
— de condamner in solidum M. [M] et Mme [S] à lui payer la somme de 21 692,94 euros selon décompte en date du 11 mai 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— de les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique que M. [M] a procédé au règlement des échéances du 15 mai 2021, du 15 septembre 2021, du 15 octobre 2021, du 15 novembre 2021, du 15 décembre 2021, du 15 mars 2022 et du 15 décembre 2022, que dès lors le premier impayé non régularisé compte tenu des règles d’imputation des paiements peut être fixé à la date du 15 novembre 2021 et soutient que l’assignation ayant été signifiée le 16 octobre 2023 à M. [M] et le 6 novembre 2023 à Mme [S], soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, son action est recevable.
Elle estime par ailleurs sa condamnation fondée en principal et intérêts pour la somme totale de 21 692,94 euros selon décompte en date du 11 mai 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
M. [M] et Mme [S] n’ont pas constitué avocat. M. [M] a reçu signification de la déclaration d’appel le 23 août 2024 par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et des conclusions de l’appelante par acte délivré le 4 octobre 2024 à personne.
Mme [S], quant à elle, a reçu signification de la déclaration d’appel le 23 août 2024 par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et des conclusions de l’appelante par acte délivré le 27 septembre 2024 selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 juin 2025 pour être mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’historique de compte communiqué en pièce 12 et celui communiqué en pièce 22 démontrent que, après imputation des paiements :
— les échéances ont été réglées sans difficulté jusqu’en mars 2021,
— l’échéance d’avril 2021 n’a pas été réglée et a été régularisée par l’échéance de mai 2021,
— l’échéance de mai 2021 a été réglée par celle de septembre 2021,
— l’échéance de juin 2021 a été réglée par celle d’octobre 2021,
— l’échéance de juillet 2021 a été réglée par celle de novembre 2021,
— l’échéance d’août 2021 a été réglée par celle de décembre 2021,
— l’échéance de septembre 2021 a été réglée par celle de mars 2022,
— l’échéance d’octobre 2021 a été réglée par l’échéance de décembre 2022,'
— l’échéance de novembre 2021 a été réglée par celle de mars 2023,
— l’échéance de décembre 2021 a été réglée par celle d’avril 2023.
Les échéances ont cessé d’être réglées pour la période allant de janvier 2022 à mai 2023.
Dès lors la première échéance impayée non régularisée date de janvier 2022 et il doit être constaté que l’assignation a été délivrée le 16 octobre 2023 à M. [M] et le 6 novembre 2023 à Mme [S], soit moins de deux ans après.
Le jugement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du terme du contrat et l’exigibilité des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Santander Consumer Banque produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve relatif à la signature électronique, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la fiche de dialogue revenus et charges signée, les bulletins de salaire de Mme [S] et le bilan comptable de M. [M], un justificatif d’identité pour chacun, le mandat de prélèvement SEPA signé, la demande de versement des fonds au profit du garage, la facture du garage, le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule, le justificatif de versement des fonds au garage, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 février 2023 enjoignant à M. [M] et Mme [S] de régler l’arriéré de 12 626,97 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 23 mars 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Santander Consumer Banque justifie du déblocage des fonds et se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat.
En revanche en l’absence de production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels totale conformément à l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce qui prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et à l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Comme la société Santander Consumer Finance ne produit même pas la FIPEN, ce qui interdit toute vérification, elle ne justifie pas de sa remise autrement qu’en fournissant le contrat de prêt qui supporte une clause-type, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes. Or cette clause n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ce qu’il ne fait pas.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation d’information et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 54 591,84 euros la totalité des sommes payées soit 37 152,02 euros (incluant la somme de 1 103,93 euros réglée après déchéance du terme). M. [M] et Mme [S] doivent donc être condamnés solidairement à payer la somme de 17 439,82 euros à compter du 23 mars 2023.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société de crédit doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 6,05 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Aucune demande de capitalisation des intérêts et aucune demande de restitution du véhicule ne sont plus formées à hauteur d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait ses dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Santander Consumer Banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] et Mme [S] sont donc condamnés in solidum aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [M] et Mme [S] aux dépens d’appel, alors que n’ayant pas été présents ou représentés en première instance, ils n’avaient fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société Santander Consumer Banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Santander Consumer Banque recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [W] [M] et Mme [I] [S] épouse [M] solidairement à payer à la société Santander Consumer Banque la somme de 17 439,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du'23 mars 2023 ;
Condamne in solidum M. [W] [M] et Mme [I] [S] épouse [M] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Santander Consumer Banque ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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