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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 23/10124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 22/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 13 JUIN 2025
N°2025/262
Rôle N° RG 23/10124 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWUW
Organisme [5]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 04 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00304.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association [6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [O], salariée de l’association [6] [l’employeur] depuis le 14 août 2006, a été victime le 2 février 2020 d’un accident du travail que la [4] [la caisse] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse l’a déclarée consolidée à une date qui n’est pas précisée par les parties puis a fixé à 10% son taux d’incapacité permanente partielle.
En l’état d’une décision implicite de rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, l’employeur a saisi le 22 mars 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* fixé à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] opposable à l’employeur, * rejeté toute autre demande,
* condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2023, réceptionnée le 28 suivant, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L’avis de fixation à l’audience du 23 avril 2025, daté du 15 juillet 2024, a imparti aux parties le calendrier suivant pour échange de leurs conclusions et pièces:
* avant le 30 novembre 2024 pour l’appelante,
* avant le 25 février 2025 pour l’intimée.
Aucune des parties n’a transmis à la cour de conclusions avant l’audience du 23 avril 2025, à laquelle l’intimée n’a pas été représentée alors qu’elle a accusé réception de l’avis de fixation le 18 juillet 2025.
MOTIFS
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Alors que la cour est saisie depuis le 28 juillet 2023 de l’appel de la caisse, celle-ci n’a toujours pas conclu au soutien de son appel et l’intimée n’a pas davantage fait preuve de diligences, n’étant même pas représentée à l’audience.
Compte tenu du manque de diligences des parties l’affaire n’est pas en état d’être jugée, ce qui justifie sa radiation.
PAR CES MOTIFS,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l’appelante, au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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