Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 19 septembre 2025, n° 21/02898
TCOM Nice 4 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture unilatérale du contrat par la société A La Tourre

    La cour a constaté que la rupture du contrat par A La Tourre était justifiée par l'inachèvement des travaux par CR Bat, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral pour dénonciation abusive du contrat

    La cour a jugé que la demande de préjudice moral n'était pas justifiée, ni dans son principe ni dans son montant.

  • Accepté
    Travaux non exécutés par la société CR Bat

    La cour a confirmé que les travaux non exécutés devaient être pris en compte dans le jugement, et a ordonné le paiement des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 sept. 2025, n° 21/02898
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02898
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 4 janvier 2021, N° 2018F00742
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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