Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 sept. 2025, n° 21/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 4 janvier 2021, N° 2018F00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/170
Rôle N° RG 21/02898 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAHB
S.A.R.L. C.R BAT
C/
S.A.S.U. A LA TOURRE
Société SMA SA*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 04 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00742.
APPELANTE
S.A.R.L. C.R BAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S.U. A LA TOURRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
SMA SA en qualité d’assureur de la société C.R. BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société A La Tourre, représentée par M. [N] [V], a commandé, auprès de la société CR Bat, des travaux afin de rénover une maison, après acceptation d’un devis du 5 septembre 2016 pour un montant total de 63 960 euros.
Le 4 mars 2016, la société A La Tourre a effectué un virement au profit de la société CR Bat d’un montant de 31 980 euros puis un second de 15 000 euros le 19 avril 2016.
Se plaignant de malfaçons, la société A La Tourre a sollicité le prononcé d’une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du Président du tribunal de commerce de Nice le 10 février 2017. M. [D] [F] a été désigné.
Par acte du 29 novembre 2018, la société A La Tourre a assigné la société CR Bat devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir réparer ses préjudices (instance enregistrée sous le n°2018F00742).
Par acte du 12 mars 2019, la société A La Tourre a assigné la SMA aux fins de la voir condamner à relever et garantir la société CR Bat des condamnations prononcées à son encontre (instance enregistrée sous le n°2019F00153).
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018F00742 et 2019F00153 comme connexes ;
— condamné la SARL CR Bat à payer à la SAS A La Tourre la somme de 22 299 euros au titre des travaux restants ;
— condamné la SARL CR Bat à payer à la SAS A La Tourre la somme de 12 840 euros au titre des surcoûts des travaux permettant de remédier aux désordres ;
— condamné la SARL CR Bat à payer à la SAS A La Tourre la somme de 10 890 euros au titre du trop-perçu, montant assorti du taux appliqué par la BGE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, de pourcentage en vertu de l’article L 441-6 du code de commerce à compter du constat d’huissier du 12 mai 2016 ;
— débouté la SAS A La Tourre de sa demanda de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
— débouté la SARL CR Bat de sa demanda de condamnation de la SA SMA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL CR Bat à payer à la SAS A La Tourre une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL CR Bat aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à la somme de 126,72 euros.
La société CR Bat a relevé appel de cette décision le 24 février 2021.
Vu les dernières conclusions de la société CR Bat, notifiées par voie électronique le 17 août 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
Sur les demandes de la société A La Tourre :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce,
— débouter la société A La Tourre de ses demandes de condamnations,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SASU A La Tourre de ses demandes de condamnation au titre des préjudices économiques et professionnels allégués,
Sur les demandes de la SARL CR Bat consécutives à l’omission de statuer du tribunal de commerce de Nice :
— juger que le tribunal de commerce de Nice n’a pas statué sur les demandes de la société CR Bat de condamnation de la société A La Tourre au titre du préjudice économique lié à la rupture brutale du contrat, correspondant au solde des travaux commandés, au titre du préjudice moral pour dénonciation abusive du contrat,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société A La Tourre à payer à la société CR Bat la somme de 40 000 euros au titre du préjudice économique lié à la rupture brutale du contrat, correspondant au solde des travaux commandés et 10 000 euros au titre du préjudice moral pour dénonciation abusive du contrat,
— condamner la société A La Tourre à payer à la société CR Bat la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alexandre Gaspoz, conformément aux termes de l’article 699 du CPC,
Vu les dernières conclusions de la société A La Tourre, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SARL CR Bat de toutes ses demandes à l’encontre de la SASU A La Tourre'; en ce qu’il a retenu les conclusions du rapport d’expertise et condamné la SARL CR Bat à payer 22 299 euros ; 10 890 euros assorti du taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du constat d’huissier du 12 mai 2016 ; 12 840 euros,
— accueillir l’appel «'reconventionnel'» de la SASU A La Tourre et en conséquence :
— condamner la SARL CR Bat à verser la somme de 100 000 euros à SASU A La Tourre à titre de dommages intérêts pour le préjudice économique subi,
— statuer ce que de droit sur la garantie de la SA SMA,
— condamner la société CR Bat à la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des constats d’huissiers dressés,
Vu les dernières conclusions de la société SMA SA, notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
A titre liminaire,
— juger qu’aucune demande n’est formulée par l’appelante à l’encontre de la SMA SA, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
A titre principal,
— confirmer le jugement du 4 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formulées à l’encontre de la SMA SA,
— prononcer la mise hors de cause de la SMA SA,
A titre subsidiaire,
— juger que la SMA SA est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles tant à l’assuré, qu’au tiers lésé, de sorte que la franchise contractuelle devra être déduite de toute condamnation prononcée à l’encontre de la SMA SA,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la demande d’indemnisation formulée par la SASU A La Tourre au titre du préjudice économique est infondée et injustifiée dans son principe et dans son quantum,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à régler à la SMA SA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2025.
A l’audience du 23 mai 2025 les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur les demandes de la société A la Tourre':
La société A la Tourre sollicite une somme de 22 299 euros au titre de «'travaux restants » qui, bien que commandés, n’ont pas été exécutés par la société CR Bat.
Dans son rapport, l’expert distingue les travaux réalisés par la société CR Bat qui sont affectés de désordres et ceux qui figuraient sur les deux devis émis et qui n’ont pas été exécutés, ceci pour un montant de 22 299 euros. Ces travaux non exécutés n’étant pas atteint de malfaçons et leur coût étant pris en compte dans le poste suivant :'«'trop perçus », ils n’ont pas à être réglés par la société CR Bat. La décision du premier juge sur ce point sera infirmée.
L’expert fixe à la somme de 12 840 euros le montant des travaux réparatoires, précisant que les désordres constatés relèvent de défauts d’exécution de la société CR Bat. Cette dernière doit donc être condamnée au paiement de cette somme et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
La société A la Tourre sollicite une somme de 10 890 euros au titre de «'trop perçus ».
Dans son rapport, l’expert fixe à la somme de :
-27 195 euros HT le montant des travaux effectués par CR Bat sur le devis du 5 septembre 2015 pour lequel la société A la Tourre a versé un acompte de 31 980 euros,
-39 520 euros HT les travaux effectués par CR Bat sur le devis du 16 mars 2016 pour lequel la société A la Tourre a versé un acompte de 15 000 euros.
Puis il indique que « quand on vit une situation de travaux, on estime l’avancement et on applique des retenues éventuelles à justifier': malfaçons, frais de prorata, pénalités éventuelles. Dans notre cas la retenue applicable est celle des malfaçons ou non-conformités constructives. J’ai évalué ce montant à 10 700 euros HT. L’estimation du trop-perçu est de 11 890 euros TTC ».
En l’espèce, au vu des acomptes versés au titre des deux devis et des travaux exécutés par la société CR Bat, il n’existe pas de trop perçu à charge de cette société, étant précisé que le montant dû au titre des travaux réparatoires est déjà pris en compte et fixé à la somme de 12 840 euros.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande formée par la société A la Tourre au titre d’un trop perçu et la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
La société A la Tourre sollicite le paiement d’une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts faisant valoir que son président, M. [N] [V], DJ, n’a pu enregistrer son nouvel album «'dans les délais impartis afin de le présenter aux États Unis » dans les locaux du bien acquis du fait du départ de la société CR Bat.
Au soutien de sa demande, la société A la Tourre produit une attestation du directeur de la société Serial Records, datée du 7 janvier 2019, dans laquelle il indique «'avoir dû repousser de plus d’une année la sortie de l’album n°2 de M. [V] en raison d’un retard occasionné par l’arrêt du chantier du studio d’enregistrement de M. [V]'» ce qui aurait causé «'une perte sur l’année 2018 d’environ 150 000 euros'».
Ce seul document, qui n’est corroboré par aucun autre élément notamment d’ordre comptable et qui ne précise pas les raisons d’une impossibilité d’enregistrer l’album prévu dans un autre studio, ne peut suffire à démontrer la perte invoquée. La société A la Tourre doit, en conséquence, être déboutée de sa demande et la décision du premier juge confirmée.
— Sur les demandes de la société CR Bat':
La société CR Bat sollicite la condamnation de la société A la Tourre à lui payer une somme de 40'000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, faisant valoir que cette société a rompu unilatéralement le contrat les liant, commettant ainsi une faute, en l’empêchant de se rendre sur le chantier afin de terminer les travaux.
Dans la décision déférée, le tribunal de commerce de Nice a omis de statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société CR Bat.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Il y a donc lieu de statuer sur les demandes présentées.
Suite au constat d’huissier établi à la demande de la société A la Tourre le 20 juillet 2016 par la société Ligeard qui fait état d’un inachèvement des travaux entrepris par la société CR Bat et de l’absence d’employés de cette société sur le chantier, la société A la Tourre lui a signifié, le 8 juillet 2016, la rupture des relations contractuelles arguant d’un abandon de chantier.
De ce fait, la demande formée par la société CR Bat tendant à voir prononcer la résiliation du contrat liant les deux sociétés aux torts exclusifs de la société A la Tourre et de lui allouer des dommages et intérêts au titre d’un préjudice économique sera rejetée. Il en sera de même de sa demande de réparation d’un préjudice moral qui n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant.
La société CR Bat sera condamnée à payer à la société SMA une somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées étant rappelé que les frais de constats d’huissier entrent dans les frais irrépétibles alloués en première instance. La société CR Bat supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe';
Infirme le jugement en date du 4 janvier 2021 dans ses dispositions ayant condamné la société CR Bat à payer à la société A La Tourre la somme de 12 840 euros au titre des surcoûts des travaux et 10'890 euros au titre du trop-perçu, assorti du taux appliqué par la BGE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, de pourcentage en vertu de l’article L 441-6 du code de commerce à compter du constat d’huissier du 12 mai 2016 ;
Confirme le jugement en date du 4 janvier 2021 pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs’infirmés :
Déboute la société A la Tourre de ses demandes en paiement des sommes de 12 840 euros au titre d’un surcoût des travaux et de 10 890 euros au titre d’un trop perçu';
Y ajoutant';
Déboute la société CR Bat de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société A la Tourre';
Condamne la société CR Bat à payer à la société SMA une somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les autres parties de leur demande formée à ce titre';
Condamne la société CR Bat aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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