Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 25/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/445
Rôle N° RG 25/05381 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZEV
[S] [K] [O]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 27 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02313.
APPELANTE
Madame [S] [K] [O]
née le 06 Août 1956 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉE
Madame [Y] [X]
née le 05 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
et assistée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
et assistée par par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2009, Mme [Y] [X] a donné à bail à Mme [S] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 530 € hors taxes et charges.
Suivant exploit du 4 août 2022, Mme [Y] [X] a fait délivrer à Mme [S] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 1 187, 71 € au titre des loyers impayés arrêtés à cette date, outre coût de l’acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, Mme [Y] [X] a, suivant exploit délivré le 7 novembre 2022, fait assigner Mme [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Toulon, statuant en référé, aux fins, notamment, d’entendre constater la résiliation du bail consenti et condamner la locataire au paiement de l’arriéré locatif.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Toulon a :
condamné Mme [S] [O] à payer en deniers ou quittances à Mme [Y] [X] la somme de 3 968, 55 € à titre de provision représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation impayés à la date du 13 décembre 2022, échéance du mois de décembre 2022 incluse, assortie des taux d’intérêts aux taux légal à compter de la signification de son ordonnance ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies au 4 octobre 2022 ;
ordonné le sursis à exécution des poursuites ;
dit que Mme [S] [O] pourrait se libérer de ladite somme par 36 mensualités de 110 €, le solde et les intérêts étant dus à la 36e échéance ;
suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
dit que si les délais étaient respectés, elle serait réputée n’avoir jamais joué ;
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exacte, la clause résolutoire retrouverait ses entiers effets, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible et l’expulsion pourrait se poursuivre ;
rejeté la demande d’astreinte ;
rejeté la demande de suspension du délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
condamné Mme [S] [O] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné Mme [S] [O] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 17 mai 2023, Mme [S] [O] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Suivant ordonnance d’incident du 26 septembre 2023, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
Suivant conclusions transmises le 28 avril 2025, Mme [S] [O] sollicite la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été remise.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Mme [S] [O] sollicite de la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau qu’elle :
à titre principal :
dise n’y avoir lieu à référé ;
déboute Mme Mme [X] pour défaut d’intérêt à agir ;
à titre subsidiaire :
ordonne la production d’un décompte conformes aux règlements versés entre les mains du PRS, et la quittance subrogative de l’assurance garantie loyers impayés,
rejette l’ensemble des demandes et prétentions de Madame [X] formulées contre elle ;
condamné Mme [X] à lui verser la somme de 5 247, 60 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la bailleresse ayant été déjà indemnisée de son préjudice par la compagnie Allianz ;
condamne Mme [X] à lui verser la somme provisionnelle de de 5 000 €, au titre du préjudice de jouissance subi ;
ordonne la compensation éventuelle ;
condamne Mme [X] à lui verser la somme de 3 600 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Mme [Y] [X] et la SA Allianz Iard sollicitent de la cour qu’elle :
à titre liminaire, déclare la SA Allianz Iard recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
à titre principal, déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [S] [O] :
celle tenant à dire n’y avoir lieu à référé ;
celle tenant à voir condamner Madame [X] à verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
à titre subsidiaire, déboute Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, en indiquant que la SA Allianz Iard est désormais subrogée dans les droits de Mme [X] ;
condamne Mme [S] [O] au paiement d’une somme de 3 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close à l’audience du 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’intervention volontaire de la SA Allianz Iard :
Aux termes des dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au proce’s, engage’ entre les parties originaires ».
L’article 330 du même code dispose que « l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, a’ soutenir cette partie ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et plus précisément de la quittance subrogative du 24 mai 2024, que la SA Allianz Iard est subrogée dans les droits de Mme [X] pour l’avoir indemnisé au titre des condamnations prononcées aux termes de l’ordonnance critiquée.
En outre, et dès lors que les demandes formées par la SA Allianz Iard se rattachent aux prétentions des parties, l’intervention volontaire de cette dernière sera déclarée recevable.
Sur le défaut d’intérêt à agir de Mme [X] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, l’appelante soutient que Mme [X] est dépourvue d’intérêt à agir pour avoir été remplie de ses droits au titre de l’assurance contre les loyers impayés, souscrite auprès de la compagnie Allianz Iard.
Or, comme le fait remarquer à juste titre cette dernière, Mme [X] demeure propriétaire du bien litigieux de sorte qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir.
La fin de non-recevoir élevée par Mme [S] [O] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de production d’un décompte conforme aux règlement versés entre les mains du PRS et la quittance subrogative :
L’article 1353 dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la quittance subrogative, réalisée par la SA Allianz Iard est versée aux débats.
En outre, il ressort du courriel en date du 23 juillet 2020, produit par les intimés, que, selon les services fiscaux, seule la locataire reste destinataire de l’attestation des règlements intervenus dans le cadre de la procédure d’exécution d’avis à tiers détenteur, afin qu’il justifie de l’exécution de ses obligations au titre de ses obligations locatives.
En outre, l’appelante verse aux débats, en pièce n°8, un historique des paiements réalisés au services fiscaux du Var, sur lequel elle entend s’appuyer pour faire valoir ses prétentions et arguments.
A la lumière de ces éléments, l’appelante sera déboutée de sa demande de production.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le premier alinéa de l’article 835 du même code dispose encore que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le I de l’article 24 du même texte dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il ressort du bail liant les parties que celui-ci stipule, en son article VIII, la résiliation immédiate et de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des éléments produits de part et d’autre et notamment du décompte de créance locative, arrêté au 5 octobre 2022, que la locataire n’avait pas apuré sa dette dans le délai de deux mois suivants la délivrance du commandement en date du 4 août 2022, soit le 4 octobre 2022.
Sur la créance locative :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
A l’appui de ses prétentions tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, l’appelante soutient que les décomptes de créance, produit par les intimées, se heurtent à des contestations sérieuses, de sorte qu’il doit être dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Mme [O] produit ainsi un document, signé par M. [N] [Z], inspecteur des finances publiques le 7 février 2025, duquel il ressort qu’elle a réglé, dans le cadre de l’exécution de l’avis à tiers détenteur entrepris contre la bailleresse, les sommes de :
596, 20 € en novembre 2022 ;
596, 20 en décembre 2022 ;
706, 20 € en mai 2023 ;
110, 00 € en mars 2024 ;
110, 00 € en avril 2024 ;
110, 00 € en mai 2024 ;
110, 00 € en juin 2024 ;
110, 00 € en janvier 2025 ;
Soit une somme totale de 2 448, 60 € qui n’a pas été portée au crédit du décompte locatif.
S’agissant en revanche des versements CAF, réalisés directement entre les mains de Logis Service [Localité 4], mandataire de Mme [X], il ressort de la comparaison de l’attestation de paiement délivrée par la CAF le 9 mai 2023, s’agissant de la période courant du mois de juillet 2022 à avril 2023, d’une part, et du décompte de créance locative, arrêté au 13 juillet 2023, d’autre part, que ces sommes ont été correctement portées au crédit dudit décompte.
En outre, Mme [O] produit la preuve de l’exécution du virement mensuel permanent de 220 €, mis en place à compter du 11 février 2025, de sorte à ce que, conformément à ce qui ressort du décompte de créance établi le 29 avril 2025 par commissaire de justice, la somme de 660 € puisse être portée au crédit du décompte locatif.
D’autre part, le décompte de créance locative produit par les intimées, arrêté au 13 juillet 2023, étant observé que la locataire a quitté les lieux le 25 juin 2023, fait étant d’une dette de 5 870, 03 €, arrêtée à cette date. Il procède à la régularisation des charges locatives de sorte qu’aucune contestation sérieuse n’affecte le montant de la dette de ce chef. Il intègre également la somme de 530 €, retenue au titre du dépôt de garantie.
Le montant non contestable de la créance locative s’élève ainsi à la somme de (5 870, 03 € – (2 448, 60 € + 660 € =) 2 761, 43 €, arrêtée au 29 avril 2025, étant observé que ne peut rentrer dans le décompte de créance l’ensemble des frais d’exécution et accessoire à la somme provisionnelle au titre de laquelle Mme [O] a été condamnée par le premier juge.
Au surplus, le fait que la locataire soit sortie des lieux postérieurement à l’intervention de l’ordonnance critiquée, n’est pas de nature à dire n’y avoir lieu à expulsion.
Dès lors qu’aucune demande incidente, tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise n’a été formée, il convient, à la lumière de l’ensemble de ces éléments de la confirmer en ce qu’elle a :
condamné Mme [S] [O] à payer en deniers ou quittances à Mme [Y] [X] la somme de 3 968, 55 € à titre de provision représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation impayés à la date du 13 décembre 2022, échéance du mois de décembre 2022 incluse, assortie des taux d’intérêts aux taux légal à compter de la signification de son ordonnance ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies au 4 octobre 2022 ;
ordonné le sursis à exécution des poursuites ;
dit que Mme [S] [O] pourrait se libérer de ladite somme par 36 mensualités de 110 €, le solde et les intérêts étant dus à la 36e échéance ;
suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
dit que si les délais étaient respectés, elle serait réputée n’avoir jamais joué ;
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exacte, la clause résolutoire retrouverait ses entiers effets, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible et l’expulsion pourrait se poursuivre.
Il sera toutefois dit n’y avoir lieu à indiquer que la SA Allianz Iard est dorénavant subrogée dans les droits de Mme [X], s’agissant d’une mesure d’exécution de la condamnation confirmée.
Sur l’enrichissement sans cause de Mme [X] :
L’article 1303-1 du code civil dispose que « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
En l’état de la dette locative déterminée plus haut, Mme [O] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le préjudice de jouissance allégué par Mme [O] :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 du même code dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, les intimées soutiennent que les demandes formées par Mme [O] de ces chefs sont irrecevables. Elles exposent à ce titre qu’elles ont été formulées tardivement, sans satisfaire aux conditions fixées par les articles 565 et 566 du code de procédure civile précités.
Partant, il ressort de l’ordonnance déférée que Mme [O], qui était présente à l’audience, n’a formé aucune demande tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance devant le premier juge.
Or une demande de cette nature ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées par cette dernière devant le premier juge.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
La demande de compensation subséquente sera également déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [O] succombant en ses prétentions d’appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [Y] [X] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Pour la même raison, Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elles ont dû engager en cause d’appel. Il leur sera allouée, ensemble, une somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA Allianz Iard ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de Mme [Y] [X] ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à indiquer que la SA Allianz Iard est subrogée dans les droits de Mme [Y] [X] ;
Déboute Mme [S] [O] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [Y] [X] à lui verser la somme de 5 247, 60 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [S] [O] tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [S] [O] tendant à la compensation des créances réciproques
Déboute Mme [S] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [O] à payer à Mme [Y] [X] et à la SA Allianz Iard, ensemble, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles engagés par elles en cause d’appel ;
Condamne Mme [S] [O] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Cellier ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement ·
- Indemnisation de victimes ·
- Connaissance ·
- Autorisation ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Fonds de garantie ·
- Interjeter ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Clé usb ·
- Franche-comté ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Langage ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Test ·
- Chômage partiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Immobilier ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Autonomie ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Compte tenu ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Expert
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constat d'huissier ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Condamnation ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Solidarité familiale ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Demande de radiation ·
- Qualités ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.