Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 déc. 2025, n° 25/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1317
N° RG 25/01403 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZHE
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
10 décembre 2025
[M]
C/
LE PREFET DE L’ARIEGE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 DECEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le15 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Foix notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2025, notifiée le même jour à 09h55 concernant :
M. [T] [M]
né le 22 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 décembre 2025 à 10h26, enregistrée sous le N°RG 25/6025 présentée par M. le Préfet de l’Ariège ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2025 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [M] le 11 Décembre 2025 à 10h53 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [O], représentant le Préfet de l’Ariège, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [E] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [T] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [M] a été condamné le 15 avril 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Foix à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h55, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 12 novembre 2025, le Préfet de l’Ariège a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 novembre 2025 et confirmée en appel le 17 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 9 décembre 2025 à 10h26, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 décembre 2025 à 12h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 décembre 2025 à 10h53. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [M]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie mais qu’il voulait retourner en Algérie à sa levée d’écrou, qu’il est malade, qu’il a peur de mourir au centre et a beaucoup de mal à s’alimenter,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré du défaut de diligence,
Soutient le défaut de perspectives d’éloignement,
Soutient l’incompatibilité de l’état de santé de M. [M] avec la rétention.
M. [M] produit un certificat médical du CHU de l’Ariège daté du 22 avril 2024 mentionnant que M. [M] a été opéré pour une perforation digestive et un ulcère.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiqué, les conditions prescrites pour accorder une seconde prolongation étant réunies.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [M] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, M. [M] a été condamné le 15 avril 2025 à 8 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pendant 3 ans, pour des faits de vols aggravés. Il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 1er juin 2024.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [M] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de M. [M] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage':
En l’espèce, Monsieur [M] n’a remis aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [M] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 23 juillet 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 29 septembre 2025, le 30 octobre, le 10 novembre et le 8 décembre 2025.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] fondée en droit.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [M] avec la mesure de rétention':
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022'«relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Le certificat médical produit par M. [M], s’il fait état d’une opération chirurgicale pour un ulcère, n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [M] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [M] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] :
Monsieur [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [M], pour notification par le CRA,
Me Fahd MIHIH, avocat,
Le Préfet de l’ARIEGE,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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