Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 avr. 2025, n° 24/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/02612 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPXL
AFFAIRE : S.A.R.L. BATY ELEC C/ [N], [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. BATY ELEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
APPELANTE
C/
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
Plaidant : Me Martin GUERIN de la SELEURL MARTIN GUERIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1732
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
Plaidant : Me Martin GUERIN de la SELEURL MARTIN GUERIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1732
INTIMES
*************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 janvier 2024, qui sera signifié le 3 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné la société Baty Elec à payer à M. et Mme [N] la somme de 29 647,88 euros ;
— débouté M. et Mme [N] du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Baty Elec à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Baty Elec aux dépens ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 23 avril 2024, la société Baty Elec a relevé appel de ce jugement.
Le 15 octobre 2024, M. et Mme [N] ont déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, sollicitant la radiation ainsi que la condamnation de la société Baty Elec au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’appui de ces demandes, ils ont exposé que le jugement n’avait pas été exécuté par l’intéressée.
La société Baty Elec n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile en sa version alors en vigueur dispose notamment :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
Il résulte de l’article 521 que pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, la partie condamnée peut consigner, sur autorisation du juge, les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation.
En l’espèce, la demande de radiation a été formée dans le délai de trois mois suivant la remise et la notification des conclusions d’appelants prescrit par l’article 908 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Il est constant que l’appelante, la société Baty Elec, n’a pas exécuté le jugement dont appel.
Elle n’invoque aucune impossibilité d’exécution de sa part ni n’allègue le risque de conséquences manifestement excessives. La seule production d’un relevé bancaire du mois de février 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 2 659,62 euros est insuffisante à cet égard.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [N].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
— ORDONNONS la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24/02612 ;
— DISONS que la procédure sera réinscrite au rôle de la chambre sur justification de l’exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 5 janvier 2024 par la société Baty Elec ;
— REJETONS la demande de M. et Mme [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVONS les dépens.
La greffière Le président faisant fonction de conseiller de la mise en état
[X] [P], [I] [M]
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