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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 24/08787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 avril 2024, N° 2020015844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/08787 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNFL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Mai 2024
Date de saisine : 22 Mai 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° 2020015844 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 30 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [F] [C], représenté et assisté de Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250,
Intimés :
Monsieur [X] [V]
Monsieur [J] [Z], représenté par Me Brice BOURGEOIS de la SELEURL BRICE BOURGEOIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0129,
S.C.P. SCP [W] La SCP [W] prise en la personne de Maître [K] [W], SCP de mandataire judiciaire immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], ayant son siège social [Adresse 1] et sise en son étude du [Adresse 2] à Paris 6ème, agissant en qualité de liquidateur de la société [8] désignée à cette fonction par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2017., représentée et assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 4 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [8], créée en 2008, exerçait une activité dans le domaine du photovoltaïque. Elle a eu pour dirigeants de droit M. .[F] [C] du 3 mars 2009 au 17 janvier 2014, M.[J] [Z] du 18 janvier 2014 au 9 septembre 2015 et M.[X] [V] du 9 septembre 2015 au 16 mars 2017.
Le 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [8], qui a été convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2017, la SCP [W], en la personne de Maître [K] [W] étant désignée liquidateur judiciaire.
Le cabinet [4], désigné par ordonnance du 16 janvier 2017, comme technicien a déposé son rapport le 31 juillet 2018.
Sur assignation du 5 mars 2020,délivrée à la demande de la SCP [W], ès qualités, recherchant la responsabilité pour insuffisance d’actif de MM.[V], [C] et [Z] au titre de leurs fautes de gestion, le tribunal de commerce de Paris par jugement du 30 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, a condamné M.[C], en sa qualité de dirigeant de fait, à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 468.683,21 euros et au paiement d’une indemnité procédurale de 10.000 euros. M.[U] a été condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 50.000 euros. Aucune sanction n’a été prononcée à l’égard de M.[Z].
M.[F] [C] a relevé appel de cette décision le 6 mai 2024 en intimant la SCP [W], ès qualités, M.[V] et M.[Z].
La SCP [W] a formé un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état faute d’exécution du jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.02.2025 la SCP [W] prise en la personne de Me [K] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] demande au conseiller de la mise en état de:
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro n°24/08787, l’appelant n’ayant pas exécuté la décision frappée d’appel,
— Condamner Monsieur [F] [C] à payer à la SCP [W] prise en la personne de Maître [K] [W], ès qualités de liquidateur de la société [8], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [C] aux dépens.
Elle expose que Monsieur [C] n’a pas exécuté le jugement, qu’il n’a rien réglé ou proposé, que Monsieur [C] a saisi le délégué du premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais que cette demande a été rejetée, que parallèlement à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif une instance pénale a débouché sur un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 29.05.2024 ayant notamment déclaré Monsieur [C] coupable de faux, usage de faux en écriture et banqueroute pour tenue d’une comptabilité incomplète et irrégulière et détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif et l’a condamné au paiement d’une amende de 20.000 euros et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer de trois ans, qu’enfin le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [C] à régler à la SCP [W] les sommes de 351 200 ', 538 000 ', 124 000 ' et 36 133 ', soit au total 1 049 333 ', à titre de dommages et intérêts s’agissant des sommes qu’il a volontairement cherché à faire échapper à la procédure de liquidation judiciaire, que Monsieur [C] n’a fait appel que sur l’action civile, qu’à la barre du tribunal correctionnel Monsieur [F] [C] a déclaré percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 7000 euros par mois, que le tribunal a relevé que les comptes bancaires des époux [C] ouverts à l’étranger étaient créditeurs de 800.000 euros au total et que les époux [C] était coutumiers de ne pas déclarer les revenus qu’ils perçoivent à l’administration fiscale.
Elle expose que la société d’avocats [A] [C] règle actuellement au titre de son plan de sauvegarde une somme due à la liquidation judiciaire de la société [8] mais que ce règlement est indifférent à l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de [F] [C] par celui-ci.
Elle fait valoir que comme devant le délégué du premier président les éléments que fait valoir Monsieur [C] pour justifier de son impossibilité de s’acquitter de sa condamnation ne sont pas pertinents outre le fait qu’aucune pièce utile n’est versée aux débats alors que par ailleurs il apparaît que les époux [C] sont associés de la société [6], que Madame [C] est gérante de cette société comme des sociétés [7] qui est associée à 50% de la société [5] dont Mme [C] est présidente, de la société [12] et de la société [11] [Localité 10] à 50% cette société produisant de l’électricité photovoltaïque, que Monsieur [C] ne fait pourtant pas état de ces activités alors qu’à l’évidence le couple [C] en tirent des revenus leur permettant d’assumer leur train de vie.
Elle souligne que Monsieur [C] est taisant sur ce qu’il a fait des sommes qui figuraient au crédit des comptes bancaires étrangers.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4.03.2025 Monsieur [C] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCP [W] ès qualités de sa demande de radiation de l’appel.
Il expose que la condamnation prononcée à son encontre correspondant à 269.649 euros au titre des pénalités de mise en recouvrement par l’administration fiscale et de 199.034,21 euros au titre des honoraires versées à la société d’avocats [A] [C], que cependant la SCP [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire a diligenté une action à l’encontre de la société d’avocat aux fins de voir cette dernière restituer les honoraires perçues, et a eu gain de cause de telle sorte que la société d’avocats [A] [C] procède au remboursement de la somme de 199.034 euros, que cette somme a déjà été réglée à hauteur de 45.777,86 euros de telle sorte qu’il ne peut être reproché l’absence de paiement au soutien de la demande de radiation.
Il expose par ailleurs que sa situation financière ne permet pas de régler la condamnation prononcée et expose être marié avec Mme [I] [C], que le couple a 5 enfants, que Mme [C] ne travaille pas et s’occupe des enfants et que lui même est sans emploi et bénéficie du RSA, qu’ils disposent comme seuls revenus des prestations familiales pour 2.155,32 euros et règlent un loyer de 2800 euros, qu’ils bénéficient de la solidarité familiale.
S’agissant des sociétés dont Madame [C] est associée directement ou par l’intermédiaire de [7] il expose qu’aucune des sociétés n’est en mesure de verser des salaires ou de dégager des bénéfices distribuables.
Il conteste avoir déclaré qu’il disposait de 7000 euros de revenus mensuels et conteste l’existence de comptes bancaires à l’étranger et d’avoirs, et expose qu’il n’existe aucun redressement fiscal à l’encontre du couple.
Enfin il fait valoir que la SCP [W] a saisi les parts sociales qu’il détient dans la SCI [9] en qualité de nu-propriétaire et que la vente de ces parts sociales ne manquerait pas de revêtir des conséquences manifestement excessives compte tenu du caractère irréversible de l’opération en cas d’infirmation du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16.11.2024 Monsieur [N] s’en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état sur les mérites de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’appel est encourue lorsque la décision frappée d’appel n’a pas été exécutée à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Monsieur [C] n’a pas exécuté le jugement l’ayant condamné à payer, en qualité de dirigeant de fait, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif de la société [8], la somme de 468.683,21 euros.
Monsieur [C] fait d’abord valoir que la condamnation prononcée à son encontre est fondée en partie sur un versement effectué en période suspecte à la société d’avocats [A] [C] qui a été jugé comme constituant un paiement privilégié au détriment des autres créanciers mais que cette créance est en cours de paiement par le créancier.
Cependant Monsieur [C] n’établit pas en quoi les versements effectués par le cabinet d’avocats [A] [C] caractériseraient des conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution du jugement dont appel. En réalité cet argument relève de l’existence de moyens sérieux qui sont à développer lorsque la demande de suspension de l’exécution provisoire est sollicitée mais pas lorsqu’il est fait opposition à une demande de radiation pour inexécution du jugement.
Monsieur [C] fait état par ailleurs de ses difficultés financières ne lui permettant pas d’exécuter la décision.
Il est effectivement rapporté la preuve que sa famille composée de lui, son épouse et leurs 5 enfants perçoivent des prestations familiales intégrant le RSA, allocation qui est versée lorsque le bénéficiaire de cette prestation ne perçoit aucune autre revenu, étant précisé que tout autre versement y compris dans le cadre de la solidarité familiale doit venir en déduction des sommes allouées au titre du RSA. Ces prestations sont au 5.01.2025, déduction faite de la prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 2190 euros, alors que par ailleurs la famille s’acquitte d’un loyer qui était de 2800 euros lors de la signature du bail dont l’exécution a débuté le 1.06.2015, outre 300 euros de provision pour charges. Il apparaît donc que le montant du loyer et des charges dépasse aujourd’hui le montant des sommes perçues au titre de la solidarité nationale.
Monsieur [C] explique bénéficier de la solidarité familiale mais n’en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs il n’apporte aucune explication sur l’activité de certaines des sociétés dont il est associé et sa femme dirigeante s’agissant de la société [6], et de la société [5].
Mais surtout il n’explique pas le devenir des sommes dont l’existence a été découverte au cours de l’enquête pénale à l’étranger pour un montant de 800.000 euros sur les années 2017 et 2018(page 31 du jugement correctionnel). Le fait qu’il n’existe plus de compte à l’Ile de Man ou en Israël importe peu, d’autres comptes ayant pu créés entre la constatation de l’existence de ces sommes et 2024 et des transferts d’argent ayant pu être effectués.
En conséquence si d’apparence la situation financière de Monsieur [C] semble aujourd’hui compromise celui-ci ne s’explique pas sur les sommes très importantes qui étaient présentes sur ses comptes en 2017 et 2018 et qui auraient permis d’exécuter le jugement le condamnant.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’appel formé par Monsieur [C].
Il est inéquitable de laisser le liquidateur judiciaire supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 2500 euros à ce titre.
Les dépens de l’incident sont mis à la charge de Monsieur [C];
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’appel formé par Monsieur [C]
Condamnons Monsieur [F] [C] à payer à la SCP [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT , magistrate en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 30 avril 2025
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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