Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 mars 2026, n° 22/18872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2022, N° 2021014114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. HOTEL [ E ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n°2026 / , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18872 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021014114
APPELANTE
S.N.C. HOTEL [E], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 572 102 564
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, toque D 903, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS de [Localité 3] 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et par Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque P0577, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC HOTEL [E] ([E]) exploite un hôtel classé 4 étoiles situé à [Localité 1].
Dans le cadre de ses activités, elle a souscrit, tant pour son compte que celui de la SNC [Localité 1] RESTAURATION, qui gère le restaurant, bar et les petits déjeuners de l’hôtel, auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA) le 12 décembre 2018, un contrat d’assurance MULTIRISQUE / PERTES D’EXPLOITATION n°10392012704, par l’intermédiaire du courtier d’assurances L’EGIDE, à effet du 1er janvier 2019, avec une date d’échéance principale au 1er janvier et renouvelable par tacite reconduction d’année en année.
Par une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, en mars 2020 puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation d’accueillir du public.
La société [E] a fermé son établissement hôtelier du 19 mars 2020 au 10 mai 2020 et déclare avoir eu une activité réduite jusqu’au 15 septembre 2021.
Le 26 mai 2020, elle a envoyé une première déclaration de sinistre à son courtier.
Par courrier du 6 novembre 2020, elle a procédé a une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Si un protocole transactionnel a été conclu pour l’activité de restauration exploitée par la SNC [Localité 1] RESTAURATION, courant juin 2020, AXA a refusé sa garantie pour l’activité d’hôtellerie exploitée par la SNC HOTEL [E], par courrier du 10 décembre 2020.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que la société [E] a, par acte extrajudiciaire signifié le 16 mars 2021, fait assigner AXA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mobilisation de sa garantie.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a :
— Débouté la SNC HOTEL [E] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation ;
— Condamné la SNC HOTEL [E] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la SNC HOTEL [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 8 novembre 2022, enregistrée au greffe le 21 novembre 2022, la SNC HOTEL [E] a interjeté appel, intimant la SA AXA FRANCE IARD, en précisant que l’appel tendait à l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement dans l’intégralité de ses chefs tels que reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 3 février 2023, [E] demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1190, et 1192 du code civil,
Vu les articles L 113-1 et L 113-5 du code des assurances,
Vu l’article L 3131-1 du code de la santé publique,
Vu l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu les Arrêté des 15 et 16 mars 2020,
Vu la Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Vu le Décret no 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Décret no 2020-1668 du 23 décembre 2020 modifiant les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Décret no 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Réformer le jugement, et statuant à nouveau :
— Voir dire et juger que AXA France IARD en exécution de son contrat multirisque n°10392012704 souscrit le 12 décembre 2018 doit garantir la SNC Hôtel [E] de ses pertes d’exploitation,
— Voir dire et juger que cette garantie doit couvrir les conséquences du sinistre déclaré par la SNC Hôtel [E], et ce à compter du 19 mars 2020 pour une période de 24 mois.
En conséquence :
— Condamner AXA France IARD au paiement de la somme de 5.686.846 euros arrêtée à la date du 30 septembre 2021, avec intérêts judiciaires à compter d’une mise en demeure reçue le 4 janvier 2021, sauf à parfaire jusqu’à l’expiration de la période garantie le 18 mars 2022,
— Condamner AXA France IARD au paiement de la somme de 15 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société AXA France IARD au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ».
Par conclusions d’intimé n°2 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, AXA demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. Débouté la SNC HOTEL [E] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation ;
. Condamné la SNC HOTEL [E] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
. Condamné la SNC HOTEL [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
— Débouter la société HOTEL [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
A titre subsidiaire si la cour venait à infirmer le jugement et jugeait réunies les conditions de garantie, ce qui est contesté :
— Déclarer que le sinistre est valablement exclu des garanties ;
— Débouter la société HOTEL [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
A titre très subsidiaire si, par extraordinaire, la cour jugeait acquise la garantie souscrite auprès de la société AXA France IARD et infirmait le jugement :
— Déclarer que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée ;
— Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la société HOTEL [E] avec pour mission de :
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
. Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
. Chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable, c’est-à-dire celle subie sur la période correspondant à la fermeture ordonnée par une mesure administrative et pour un maximum de 24 mois, dans la limite du plafond de garantie contractuellement prévu ;
. Chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées au cours de chacune des périodes d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides perçues ;
. Chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative.
— Débouter la société HOTEL [E] de toute demande de provision et du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Débouter la société HOTEL [E] de toute demande de condamnation excédant la somme de 8 925 000 euros (85 % de 10 500 000) ;
— Débouter la société HOTEL [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la société HOTEL [E] à payer à la compagnie AXA France IARD, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société d’exploitation Hôtel [E] à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au Barreau des Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issu de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '.
L’article 1104 de ce même code ajoute que ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public '.
L’article 1189 alinéa 1 dispose quant à lui que ' Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier '.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation. '
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
L’article L. 113-1 du code des assurances précise que ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré '.
En l’espèce, le tribunal a débouté la SNC HOTEL [E] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation.
Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance en cause se compose :
— des conditions particulières n°10392012704 ;
— de l’intercalaire courtier L’EGIDE dénommé 'MULTIRISQUES DE [Localité 5] CONTRAT 'ETOILE’ – L’ASSUREUR DE VOTRE PROFESSION Dommages aux biens Pertes d’exploitation Responsabilité civile’et référencé MH 2013 ;
— des conditions générales Multirisque de l’Hôtellerie 953951.F042017 qui précisent « les droits et obligations réciproques de l’assuré et de l’assureur» et sur lesquelles prévalent les dispositions des conditions particulières qui les adaptent et complètent.
Les conditions générales de la police d’assurance prévoient au titre I ' la garantie ' de leur chapitre IX intitulé ' pertes d’exploitation ' que (page 47) :
« Peut être assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite à dommages garantis résultant, pendant la période d’indemnisation :
. de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,
. de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation (Titre V- article 1),
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés ci-après survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières ».
Il est précisé au titre II que les événements assurés « sont les événements suivants tels que définis par ailleurs dans le présent contrat y compris les exclusions :
. incendies et risques divers – Attentats et actes de terrorisme ;
. tempête, grêle et neige sur les toitures ;
. dégâts des eaux et gel ;
. émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme ;
. accidents d’ordre électrique ;
. catastrophes naturelles ».
Au titre des extensions de garanties pour « fermetures administratives », il est stipulé que « la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à :
* la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré,
— la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Ce qui n’est pas garanti :
1. Les pertes d’exploitation, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
2. Les pertes d’exploitation qui résultent de l’inobservation volontaire et consciente des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.
* la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ».
La garantie pertes d’exploitation est définie contractuellement, dans les conditions particulières en page 5, dans les termes suivants :
« Cette garantie permet à l’entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un événement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation ».
Les conditions particulières précisent ensuite les événements garantis au titre de la garantie pertes d’exploitation parmi lesquels figurent (page 5) :
— l'« Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’emprisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournis dans les locaux assurés,
— une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal ».
Enfin, il y est précisé en préambule du contrat « ETOILE » (intercalaire L’EGIDE) que « les présentes Conditions Particulières ne sauraient réduire ou annuler les différentes garanties énumérées dans les Conditions Générales ci-jointes. Elles annulent et abrogent en tant que de besoin leurs dispositions ».
Le chapitre VIII de ce contrat ETOILE reprend, en page 33, l’objet de la garantie pertes d’exploitation (couvrir « la perte du chiffre d’affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un événement garanti tels que dénommé ci-dessous, survenant dans les locaux et pour les activités désignés aux Conditions Particulières pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation »).
Ce chapitre énumère ensuite, parmi les événements garantis, notamment les clauses concernant l'« Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’emprisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournis dans les locaux assurés» et « une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal ».
En l’espèce, l’activité garantie au titre du contrat d’assurance souscrit est celle de : « HOTEL RESTAURANT », cette dernière activité ayant quant à elle fait l’objet d’une indemnisation amiable.
Tout en soutenant qu’il importe de respecter la hiérarchie des normes stipulée au contrat, la société [E] invoque le bénéfice de deux extensions de garanties pertes d’exploitation, stipulées aux conditions générales :
— celle en cas d’interruption ou de réduction de l’activité consécutive à une épidémie, qui ne requiert, aux termes des conditions générales, pas la fermeture totale de l’établissement, pas plus que la mise en quarantaine (exigée quant à elle dans l’intercalaire et les conditions particulières).
— l’impossibilité pour les clients « d’arriver ou de repartir de l’établissement », qui ne requiert pas la fermeture de l’établissement.
La société AXA réplique notamment :
— qu’il ne peut être fait application des garanties ou extensions de garanties pertes d’exploitation stipulées tant dans le contrat ETOILE que dans les conditions particulières, sauf en cas de discordance entre elles, les secondes l’emportant alors sur les premières en application de l’article 1119 du code civil, dès lors que le contrat ETOILE et les conditions particulières conditionnent la mise en oeuvre des garanties pertes d’exploitation à la survenance d’un événement garanti « dans les locaux », et, pour ce qui est de la garantie en cas d’arrêt d’activité du fait de mesures administratives ou sanitaires notamment, à l’existence d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, qui fait ici défaut ;
— que les conditions de mise en oeuvre des deux extensions de garanties prévues aux conditions générales du contrat ne sont pas remplies, la première se heurtant en toute hypothèse à une clause d’exclusion parfaitement valable, applicable au cas d’espèce.
a. Sur l’extension de garantie pertes d’exploitation du fait de la fermeture administrative de l’établissement à la suite d’une épidémie
Le tribunal a débouté la société [E] de ses prétentions au titre de l’extension de garantie pertes d’exploitation – Arrêt d’activité du fait de mesures administratives et sanitaires, au motif que les conditions de mobilisation de la garantie n’étaient pas réunies.
La société [E] sollicite la réformation du jugement sur ce point, tandis que la société AXA en demande la confirmation.
C’est à bon droit que la société AXA fait valoir que cette clause ne peut trouver application au cas d’espèce dès lors que les décisions successives prises par le gouvernement (et notamment celles des 14, 15 et 23 mars 2020, 11 mai 2020 et octobre 2020) n’imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie O au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels’ sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l’Union européenne.
De façon générale, aucune décision émanant d’une autorité administrative compétente n’a ordonné, afin de lutter contre la propagation du virus, la fermeture des hôtels, qui ont toujours pu demeurer ouverts et accueillir pour l’hébergement et la nourriture servie en chambre, une clientèle professionnelle ou venant visiter des proches pour des motifs impérieux, ainsi qu’une clientèle relevant de l’hébergement d’urgence.
Au cas d’espèce, la société [E] ne justifie pas d’une fermeture de son établissement décidée par une autorité administrative compétente, extérieure à elle, consécutive à une maladie contagieuse ou une épidémie.
Les conditions de mise en oeuvre de l’extension de garantie ne sont pas réunies.
L’examen des moyens relatifs à la validité de la clause d’exclusion opposée à titre subsidiaire, et à l’application de cette clause d’exclusion, est dès lors sans objet.
b. Sur l’extension de garantie pertes d’exploitation en cas d’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement
Le tribunal a débouté la société [E] de ses prétentions au titre de l’extension de garantie pertes d’exploitation-impossibilité d’accès, l’impossibilité d’accès au sens de cette clause n’étant pas démontrée.
La société [E] sollicite la réformation du jugement sur ce point tandis que la société AXA en demande la confirmation.
C’est encore à juste titre que la société AXA fait valoir que la clause concernant la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ne trouve pas davantage à s’appliquer.
En effet, il n’est justifié d’aucune ' fermeture des accès prise par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ', comme exigée par cette clause.
Ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, sur l’ensemble du territoire national, ni le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qu’invoque au soutien de ses prétentions la société appelante, ne sont de nature à faire prospérer sa demande.
S’agissant plus précisément des mesures dites de ' confinement ', ces mesures ont seulement imposé des restrictions de déplacement de la population, ce qui n’est pas assimilable à une impossibilité pour les clients d’arriver et de repartir de l’établissement.
Si, en exécution du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les déplacements de toute personne en dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, les déplacements demeuraient possibles, certes à titre exceptionnel, et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, un motif de santé, un motif familial impérieux, l’assistance des personnes vulnérables, et la garde d’enfants.
Il en est de même du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui a certes érigé comme principe l’interdiction de ' tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence ' mais autorisé, certes à titre exceptionnel, ' des déplacements ' pour des motifs limitativement énumérés, à la condition d’éviter tout regroupement de personnes, notamment pour les ' déplacements professionnels ne pouvant être différés '.
Les personnes demeurant sur le territoire hexagonal ou y séjournant étaient autorisées à sortir de leur domicile pour certains motifs, et pouvaient ainsi séjourner dans les hôtels restés ouverts à l’accueil du public.
Il n’est par ailleurs justifié ni d’une décision administrative ayant ordonné la fermeture des accès à la ville de [Localité 1] et encore moins à la rue dans laquelle se situe l’hôtel exploité par la société appelante, ni d’une décision administrative ayant ordonné la fermeture de cet hôtel, que ce soit en mars ou en octobre-novembre 2020, de sorte que les clients bénéficiant d’une dérogation de circulation n’étaient pas dans l’impossibilité juridique ou matérielle d’arriver ou de repartir de l’hôtel.
Aucune mesure administrative n’a mis les transports à l’arrêt.
Enfin, les moyens concernant l’imprécision des termes « autorité administrative compétente » et le grief tiré de l’absence d’hypothèses limitativement énumérées pour ce qui concerne les clients visés dans la clause, sont inopérants, dès lors que :
— le critère de l’autorité administrative compétente est suffisamment clair et désigne une personne
morale relevant du droit administratif ayant la compétence / le pouvoir de prendre une décision de fermeture des accès à l’établissement quelle qu’elle soit (nationale, communale, ou départementale) ;
— non seulement le terme « client » est suffisamment clair et ne nécessite aucune interprétation, mais l’exigence d’hypothèses limitativement énumérées ne s’applique qu’aux exclusions en application de l’article L. 113-1 du code des assurances ; la fermeture des accès n’est donc pas concernée par cette exigence.
En définitive, la décision de fermeture de l’établissement est une décision prise par l’exploitant lui-même pour des motifs provenant de sa propre appréciation de la situation engendrée par l’épidémie. Dès lors, il convient d’approuver AXA en ce qu’elle estime que, le contrat d’assurance étant par nature aléatoire, la mobilisation de la garantie ne peut laisser de marge d’appréciation à la volonté de l’assuré. La baisse ou l’absence de clientèle, qui est inhérente à l’exploitation d’un établissement commercial comme un hôtel, ne constitue pas un événement dont la réalisation ouvre droit à indemnisation au titre du contrat d’assurance souscrit.
c. Sur la proposition d’avenant formulée par AXA
Le tribunal a jugé que l’avenant proposé par AXA par l’intermédiaire du courtier L’EGIDE, excluant de la garantie pertes d’exploitation toute référence à une épidémie/pandémie ou à des mesures sanitaires, ne saurait valoir reconnaissance implicite de sa garantie ou d’une ambiguïté à éclaircir des contrats en cours.
La société [E] sollicite la réformation du jugement sur ce point tandis que la société AXA en demande la confirmation.
La proposition d’avenant faite par AXA ne saurait valoir reconnaissance implicite de sa garantie, ou une reconnaissance d’une ambiguïté à éclaircir du contrat en cours, soumis à l’examen de la cour, dès lors qu’AXA n’a fait qu’user de son droit de faire évoluer sa politique de souscription et d’acceptation de risque pour l’avenir en proposant de modifier ses conditions générales par la signature d’un avenant ultérieur entrant en vigueur le 1er janvier 2021.
En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la garantie revendiquée n’étant pas réunies, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société appelante de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation.
L’examen des moyens concernant le calcul des pertes d’exploitation et de la demande subsidiaire d’expertise est sans objet.
II. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la SNC HOTEL [E] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA, et débouté la société [E] de ses demandes formulées à ce titre.
Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie qui succombe en ses prétentions, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction et à payer à la compagnie AXA une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante sera déboutée de ses propres demandes formées à ce titre.
Enfin, l’arrêt, n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société HOTEL [E] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société HOTEL [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-31 du 15 janvier 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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