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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 sept. 2025, n° 22/10903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/10903 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2RR
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. LA PROVENCALE EN ARLES représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [U] [D]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
Madame [M] [D] épouse [D]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière présente lors des débats, et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Le 19 septembre 2015, les époux [D] ont conclu avec la SARL La Provençale en Arles un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), pour l’édification d’une villa à [Localité 4], pour un montant de 190 000€ dans le cadre d’un lotissement autorisé par arrêté municipal du 12 janvier 2015.
la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution a accordé sa garantie de livraison à prix et délais convenus.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2016, la SARL La Provençale en Arles a fait assigner les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de résolution judiciaire du contrat précité aux torts exclusifs des époux acquéreurs.
Par jugement du 30 juin 2022 le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— Annulé le contrat de construction de maison individuelle établi le 19 septembre 2015 entre Monsieur [U] [D] et Madame [M] [R] épouse [D] et la SARL La Provençale en Arles ;
— Condamné la SARL La Provençale en Arles à restituer à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [R] épouse [D] la somme de 66.590 € TTC versée en exécution dudit contrat avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné la SARL La Provençale en Arles à remettre en état les lieux objets du contrat situés villa sise [Adresse 2] (lot no 1 0), [Localité 4] et ainsi à procéder à la démolition de la construction à ses frais;
Débouté la SARL La Provençale en Arles de I 'intégralité de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [R] épouse [D] ;
Débouté la SARL La Provençale en Arles de sa demande en compensation de créances,
Débouté Monsieur [U] [D] et Madame [M] [R] épouse [D] de I 'intégralité de leurs demandes formulées à titre de dommages et intérêts consécutivement à l’annulation du contrat au titre :
De leur préjudice de jouissance ; Des frais d’expertise amiable ; De leur préjudice moral.
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la résiliation du contrat et ses conséquences en l’état de son annulation ;
— Condamné la SARL La Provençale en Arles, prise en la personne de son représentant légal, à verser à monsieur [U] [D] et madame [M] [R] épouse [D] et à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution la somme de 1.000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL La Provençale en Arles de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL La Provençale en Arles, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 27/07/2022, la SARL La Provençale en Arles a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 08/09/2022 et 06/12/2022 , monsieur [U] [D] et madame [M] [R] épouse [D] demandent au conseiller de la mise en Etat de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction en application de l’article 524 du code de procédure civile en raison du défaut d’exécution de la décision de première instance par la partie adverse et sollicite la condamnation de celle-ci à leur payer une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 04/06/2025 la SARL La Provençale en Arles demande au conseiller de la mise en Etat de constater l’exécution du jugement au titre des condamnations pécuniaires et que la démolition de la villa qui a dépassé le stade de la mise hors d’eau entraînerait des conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la décision de première instance.
Elle demande une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 05 juin 2025.
Motivation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’appelante a exécuté les condamnations pécuniaires prononcées par le juge de première instance.
S’agissant de la non-exécution de la condamnation à démolir la maison, compte tenu de son caractère définitif, de l’absence de risque de non-exécution en cas de confirmation de la décision du premier juge, il apparaît excessif de l’exiger dans l’immédiat avant le prononcé de la cour d’appel sur le fond .
Par voie de conséquence, la demande de radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire portant le numéro RG 22/10903 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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