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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 23/04843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°7
N° RG 23/04843 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UAO7
M. [OT] [FZ]
Mme [Z] [I] épouse [FZ]
S.C.E.A. EARL ELEVAGE DE KEZEG VAGE DE KEZEG
C/
Mme [B] [K]
Mme [Y] [K] épouse [D]
S.C.E.A. VITALEOS BREEDING
S.C.E.A. VITALEOS WEST
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 JANVIER 2025
Le neuf Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du quatorze novembre deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [OT] [FZ]
né le 26 Février 1963 à [Localité 12] (BELGIQUE)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [I] épouse [FZ]
née le 24 Janvier 1960 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EARL ELEVAGE DE KEZEG Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
Madame [B] [K]
née le 16 Décembre 1994 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Natacha BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [K] épouse [D]
née le 24 Janvier 1963 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Natacha BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.E.A. VITALEOS BREEDING
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Natacha BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.E.A. VITALEOS WEST
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Natacha BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte authentique du 30 décembre 2017, l’EARL Elevage de Kezeg a vendu à Mme [Y] [K] épouse [D] le haras situé au lieu-dit [Adresse 7] [Localité 17] pour une somme de 1 600 000 euros, payable au plus tard le 14 mars 2018.
Par ordonnance du 5 mars 2018, la présidente du tribunal de Vannes a accueilli la requête de l’EARL Elevage de Kezeg aux fins de nomination d’un huissier de justice pour dresser un procès-verbal de constat des lieux et des moyens d’exploitation mis en oeuvre au lieu-dit [Adresse 6].
Par acte du 30 avril 2018, l’EARL de Kezeg, les époux [FZ] ont fait assigner M. et Mme [D], ainsi que la SAFER devant la présidente du tribunal aux fins de voir constater la résolution de plein droit de la vente, notamment.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés du tribunal de Vannes a :
— constaté la résolution de plein droit de l’acte de vente conclu entre l’EARL Elevage de Kezeg et [VO] [D] et [Y] [K] épouse [D] le 30 décembre 2017,
— condamné Mme [Y] [K] épouse [D] au paiement de la totalité des frais inhérents au rétablissement de la propriété au profit de l’EARL Elevage de Kezeg,
— ordonné avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de Mme [Y] [K] épouse [D] du haras situé [Adresse 9] à [Localité 17] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux,
— ordonné sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier l’expulsion des animaux présents sur le site du haras situé [Adresse 9] à [Localité 17], aux frais, risques et périls de Mme [Y] [K] épouse [D], et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux, à l’exception des chevaux dont le numéro de puce est le suivant (…),
— ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls des défendeurs, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux,
— ordonné sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la restitution par Mme [Y] [K] épouse [D] à l’EARL Elevage de Kezeg des livrets signalétiques dont la présence a été constatée par maître [X] le 9 mars 2018,
— condamné Mme [Y] [K] épouse [D] aux dépens et à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 euros à l’EARL Elevage dede Kezeg,
— 3 000 euros aux époux [FZ]
— condamné l’EARL Elevage de Kezeg, M. et Mme [FZ] à verser 1 000 euros à M. [D],
Mme [Y] [K] épouse [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité foncière,
— rejeté la fin de non-recevoir du défaut d’intérêt à agir de M. [OT] [FZ],
— déclaré Mme [Z] [I] épouse [FZ] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [Y] [K] épouse [D],
— écarté des débats les pièces suivantes (…)
— débouté Mme [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la production de l’ordonnance de non-conciliation,
— dit n’y avoir lieu à amende civile, (..)
— confirmé l’ordonnance de référé du 21 juin 2018 sauf en ce qu’elle a:
— constaté la résolution de plein droit de l’acte de vente,
— ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls des défendeurs sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à libération complète des lieux,
— assorti d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, l’obligation de restitution par Mme [Y] [K] à l’EARL Elevage de Kezeg des livrets signalétiques dont la présence a été constatée par maître [X] le 9 mars 2018,
— condamné Mme [Y] [K] épouse [D] à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à M. et Mme [FZ],
Statuant à nouveau,
— constaté la résolution de plein droit à compter du 16 avril 2018 de l’acte de vente conclu le 30 décembre 2017,
— ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, aux frais, risques et périls de Mme [Y] [K], sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte s’agissant de l’obligation de restitution de Mme [Y] [K] à l’EARL Elevage de Kezeg des livrets signalétiques dont la présence a été constatée par maître [X] le 9 mars 2018,
— débouté Mme [Y] [K] épouse [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [K] épouse [D] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 6 000 euros à M. [FZ], 5 000 euros à l’EARL Elevage de Kezeg, 2 000 euros à M. [VO] [D] et 500 euros à la SAFER.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [Y] [K] épouse [D] le 25 octobre 2018.
Par jugement du 26 février 2019, le juge de l’exécution a :
— liquidé les astreintes prévues par l’ordonnance de référé du 21 juin 2018 à la somme de 361 500 euros et condamné Mme [D] à payer cette somme à l’EARL Elevage de Kezeg,
— ordonné sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la restitution par Mme [D] à l’EARL Elevage de Kezeg des livrets signalétiques dont la présence a été constatée par maître [X] le 9 mars 2018,
— débouté l’EARL Elevage de Kezeg de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte en vue de la libération des lieux,
— condamné Mme [D] à payer à l’EARL Elevage de Kezeg la somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens.
Par un deuxième jugement du 26 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de Vannes a :
— débouté Mme [D] de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 25 octobre 2018,
— débouté Mme [D] de sa demande de délais,
— condamné Mme [D] à payer à l’EARL Elevage de Kezeg et les époux [FZ] la somme de 1 500 euros ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 7 mai 2020, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement du 26 février 2019 rendu par le juge de l’exécution en ce qu’il a :
— débouté l’EARL Elevage de Kezeg de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte en vue de la libération de lieux,
— condamné Mme [Y] [K] épouse [D] à payer à l’EARL de Kezeg et M. et Mme [FZ] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— l’a réformé pour le surplus,
— liquidé les astreintes prononcées par l’ordonnance du juge des référés du 21 juin 2018 à la somme de 136 500 euros pour les condamnations relatives à l’enlèvement des chevaux et des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
— dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte relative à la restitution des livrets signalétiques,
— en conséquence, condamné Mme [Y] [K] à payer à l’EARL Elevage de Kezeg la somme de 136 500 euros,
— assorti la condamnation de Mme [Y] [K] prononcée par l’ordonnance de référé du 21 juin 2018, de procéder à l’expulsion des animaux présents sur le site du haras situés [Adresse 8]dit [Adresse 6] à [Localité 17], d’une nouvelle astreinte provisoire de 1 500 euros par 'de retard’ qui courra à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt pendant 60 jours, période à l’issue de laquelle ill pourra le cas échéant être à nouveau fait droit en cas de persistance de l’inexécution,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un autre arrêt du 7 mai 2020, la cour d’appel de Rennes a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [B] [K],
— confirmé en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2019 par le juge de l’exécution de [Localité 18],
— condamné Mme [Y] [K] à payer à l’EARL de Kezeg la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 25 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal de Vannes a :
— annulé le procès-verbal d’expulsion des 21 et 22 janvier 2019,
— ordonné la restitution à Mme [D] par l’EARL Elevage de Kezeg des chevaux suivants
— [M] de bora,
— Braise d’Aljac,
— [S] [SV],
— Féline [P],
— [O],
— Espérance des Bois,
— [T] [IT],
— [C] [FV],
— [N] [U],
— Cisko de Pruneville,
— Quadriflore,
— Saiph d'[Localité 5],
— [CX] [W],
— [V] [YR],
par mise à disposition sur le site de [Adresse 6] à [Localité 17], pendant un mois à compter de la notification de la décision, délai passé lequel une nouvelle expulsion pourra avoir lieu,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires..
Mme [D] a interjeté appel.
Par arrêt du 8 octobre 2021, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement, dit que le procès-verbal des 21 et 22 janvier 2019 était régulier et a condamné Mme [D] à payer à l’EARL Elevage de Kezeg la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles..
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— rejeté la demande de Mme [D] née [K] tendant à obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 février 2020 puis reportée au 20 mai 2020,
— déclaré Mme [Z] [FZ] née [I] recevable en son intervention volontaire,
— déclaré Mme [B] [K] irrecevable en son intervention volontaire,
— débouté Mme [Y] [D] de sa demande de suspension de la clause résolutoire,
— condamné Mme [Y] [D] à verser à l’EARL Elevage de Kezeg la somme de 163 905 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— débouté l’EARL Elevage de Kezeg de ses demandes formulées au titre de la dépréciation de la clientèle, des frais d’entretien et de nourriture des chevaux, et des frais de remise en état de la propriété,
— condamné Mme [Y] [D] à payer à Mme [Z] [FZ] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [Y] [D] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [Y] [D] à verser à l’EARL Elevage de Kezeg et à M. [FZ] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [D] à verser à la SAFER la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [D] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
Mme [Y] [D] et Mme [B] [K] ont interjeté appel.
Ce jugement fait l’objet d’une inscription de faux incidente.
Par acte du 21 octobre 2022, Mme [B] [K], la société Vitaleos Breeding, la société Vitaleos West et Mme [Y] [K] ont assigné l’EARL Elevage de Kezeg, M. [OT] [FZ] et Mme [Z] [I] épouse [FZ] devant le tribunal judiciaire de Vannes, qui par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré irrecevable la demande d’inscription en faux de Mme [B] [K], la société Vitaleos Breeding, la société Vitaleos West et Mme [Y] [K],
— condamné Mme [B] [K], la société Vitaleos Breeding, la société Vitaleos West et Mme [Y] [K] chacune à une amende civile de 10 000 euros,
— condamné Mme [B] [K] à verser à la société d’exploitation agricole Elevage de Kezeg, ayant pour nom commercial EARL unipersonnelle Elevage de Kezeg, aux époux [FZ] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamné la société Vitaleos Breeding à verser à la société Elevage de Kezeg, aux époux [FZ] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamné la société Vitaleos West à verser à la société d’exploitation agricole à responsabilité limitée Elevage de Kezeg, aux époux [FZ] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamné Mme [Y] [K] à verser à la société d’exploitation agricole à responsabilité limitée Elevage de Kezeg, aux époux [FZ] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamné solidairement Mme [B] [K], la société Vitaleos Breeding, la société Vitaleos West et Mme [K] à verser chacun 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société d’exploitation agricole Elevage de Kezeg, aux époux [FZ],
— condamné solidairement Mme [B] [K], la société Vitaleos Breeding, la société Vitaleos West et Mme [Y] [K] aux dépens,
— débouté les parties du surplus,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 5 août 2023, Mme [B] [K], les sociétés Vitaleos Breeding et Vitaleos West ainsi que Mme [Y] [K] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision.
La société Elevage de Kezeg et les époux [FZ] ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/04843 pour défaut d’exécution du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Vannes.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la société Elevage de Kezeg et les époux [FZ] demandent ainsi au magistrat de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/04843 pour défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 11 juillet 2023,
— condamner solidairement Mme [B] [K], la société Vitaleos Breending, la société Vitaleos West et Mme [Y] [K] à leur verser une somme de 2 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2024, Mme [B] [K], Mme [Y] [A] et les sociétés Vitaleos Breeding et West demandent au magistrat de la mise en état de :
À titre principal
— surseoir à statuer le temps de connaître la date de délibéré dans l’affaire
opposant Mme [B] [K] et l’avocat des intimés (et demandeurs à l’incident) et enregistrée au répertoire général sous le numéro RG N° 24/02134,
À titre subsidiaire, sur l’incident
— constater que la radiation porterait une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et au droit à ce que la cause des appelantes soit entendue.
— constater, en tout état de cause, qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel,
Par conséquent,
— rejeter la demande de radiation du rôle de la présente affaire formée par l’Earl Elevage de Kezeg et M. et Mme [FZ],
— débouter l’Earl Elevage de Kezeg et M. et Mme [FZ] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause ;
— condamner solidairement l’Earl Elevage de Kezeg et M. et Mme [FZ], à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’EARL Elevage de Kezeg et les époux [FZ] exposent que les appelantes n’ont pas exécuté les causes du jugement querellé.
En réponse, Mme [B] [K], Mme [Y] [A] et les sociétés Vitaleos Breeding et West expliquent que près d’un million d’euros de condamnations ont été prononcés par les juridictions rennaises et vannetaises.
Elles exposent que :
— les contradicteurs de Mme [B] [K], qui est aussi actionnaire de la SCEA Vitaleos Breeding et exploitation agricole en entreprise individuelle, soit deux des appelantes sur quatre, ont confié la défense de leurs intérêts à la SELARL [L] Demidoff et Lhermitte devant la cour alors que ces avocats avaient défendu les intérêts de Mme [B] [K] dans le même dossier qui a abouti à l’arrêt du 7 mai 2020 argué de faux,
— la bâtonnière de [Localité 16] a indiqué qu’elle procédait au classement de la procédure du chef d’absence d’infraction déontologique,
— Mme [K] a interjeté appel devant la cour qui a rendu un arrêt le 29 octobre 2024 qui a déclaré Mme [B] [K] irrecevable en son recours contre les décisions de la bâtonnière de [Localité 16] du 14 février et du 4 mars 2024,
— Mme [K] s’est pourvue contre cet arrêt et a fait délivrer une assignation en référé et au fond à la SELARL [L] Demidoff et Lhermitte devant le tribunal de Caen.
Elles souhaitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de connaître les délibérés des jugements et ordonnance de référé.
Elles font état des promesses de vente, des circonstances de la vente qu’elles estiment irrégulières. Elles signalent que maître [H], notaire rédacteur des actes, est un client des époux [FZ] dans leur activité d’insémination.
Elles écrivent que :
— l’exploitation du centre d’insémination devait être réalisée par le docteur [FZ], à qui une embauche pour une durée de 4 mois a été proposée,
— l’ensemble agricole devait être apporté par Mme [D] à une société dénommée GFA Le Besco, qui devait donner la jouissance des terres à des sociétés à créer soit la SCEA Vitaleos Breeding et la SCEA Vitaleos West,
— Mme [D] souhaitait installer sa fille ([B]), jeune agricultrice et offrir à son fils ([F]) la possibilité d’exercer sa passion de concours de CSO et d’en vivre,
— Mme [D] n’a pas pu jouir pleinement de l’ensemble immobilier en raison de divers problèmes tels que l’occupation de l’ensemble agricole, l’absence de matériel agricole et de gynécologie, ou de présence d’amiante dans les toitures,
— les époux [FZ] se sont rendus coupables d’acte de concurrence déloyale.
Elles indiquent que :
— le commandement de payer du 15 mars 2018 a fait l’objet d’une inscription en faux incidente devant la cour d’appel de Rennes, toujours en cours,
— dans sa décision du 19 janvier 2024, la cour, statuant sur déféré, a dit que le conseiller de la mise en état avait commis un excès de pouvoir en refusant de disjoindre l’appel de Mme [B] [K] et a déclaré le déféré recevable et n’a pas statué sur les inscriptions de faux,
— les constats de l’huissier du 9 mars 2018 procèdent d’une mise en scène orchestrée par M. [FZ],
— l’ordonnance de référé a fait l’objet d’une inscription de faux incidente devant la cour, toujours en cours,
— le juge de l’exécution de Vannes a débouté Mme [D], le 26 février 2019, alors qu’il aurait dû opposer une fin de non-recevoir en raison d’une incompétence matérielle en raison de l’existence d’un bai rural induisant la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux,
— l’arrêt du 7 mai 2020 fait l’objet d’une procédure d’inscription de faux incidente.
Elles soutiennent que :
— suivant procès-verbal du 5 novembre 2018, l’EARL Elevage de Kezg et les époux [FZ] ont fait procéder à une tentative d’expulsion,
— les 21 et 22 janvier 2019, l’huissier a procédé à l’expulsion de 18 chevaux, avec l’assistance de la force publique ; il s’agit, selon elles, de détournement ; les procès-verbaux ont fait l’objet d’une inscription de faux incidente, toujours pendante devant la cour.
Mme [B] [K], Mme [Y] [A] et les sociétés Vitaleos Breeding et West rappellent qu’une éventuelle décision de radiation ne doit pas constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès du requérant à la cour d’appel et que la radiation constitue une simple possibilité pour le conseiller de mise en état.
Elles avancent que le jugement du 11 juillet 2023 encourt la nullité dès lors qu’il contient une énonciation fausse à savoir que les débats ont eu lieu devant M. [G], Mme [E] et Mme [J] et non pas devant M. [G] chargé du rapport et que l’article 786 du code de procédure civile concerne le juge de la mise en état.
Elles certifient que ce même jugement encourt la nullité dès lors que le tribunal n’a pas respecté la procédure des inscriptions de faux et a violé le principe de la contradiction dans la mesure où l’avis du ministère public a été communiqué en cours de procédure sans leur être transmis et parce que le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande en inscription de faux sans permettre aux parties de s’expliquer.
Elles considèrent que le tribunal a commis un excès de pouvoir, a modifié l’objet du litige et s’est livré à une analyse erronée de la demande d’inscription de faux.
Elles font valoir qu’il y a dans le jugement plusieurs contradictions entre les motifs et le dispositif.
Elles indiquent que le tribunal a statué ultra petita pour les frais irrépétibles.
Elles qualifient les sommes mises à leur charge d’exorbitantes et d’injustifiées leur interdisant de pouvoir exercer leur droit d’appel.
Elles expriment leurs plus grandes craintes quant à la garantie que les sommes qu’elles seraient contraintes de verser aux intimés leur soient restituées en cas d’infirmation, les époux [FZ] étant de nationalité belge et ayant une activité lucrative au Qatar.
Elles font part de leur impossibilité d’exécuter le jugement.
Mme [D] fait état d’un salaire annuel de 14 615 euros, d’un divorce conflictuel et précise souffrir d’un cancer.
Mme [B] [K] indique qu’elle ne peut régler les sommes ordonnées.
Les sociétés Vitaleos Breeding et Vitaleos West précisent qu’elles sont sans activité et que M. [D] a demandé leur dissolution.
— Sur le sursis à statuer.
Mme [Y] [K] n’explique pas en quoi le conflit d’intérêt majeur qu’elle invoque pourrait influer sur la présente instance.
Il n’est pas fait droit à cette demande.
— Sur la radiation.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2 (ancienne rédaction 905-2), 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2 (ancienne rédaction 905-2), 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2 (ancienne rédaction: 905-2), 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le jugement critiqué est assorti de l’exécution provisoire.
En application du texte précité, il appartient à Mme [Y] [K], Mme [B] [K] et les sociétés Vitaleos Breeding et Vitaleos West de justifier que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, seules conditions prévues par le texte précité et sans qu’il ne soit besoin de déterminer s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, condition qui n’est pas précisée par l’article 524 du code de procédure civile.
Sont versées au dossier 90 pièces communiquées par Mmes [K] et les sociétés Vitaleos Breeding et Vitaleos West et seules trois pièces concernent la situation de Mme [Y] [K] soit :
— une attestation de M. [R] expert comptable en date du 29 avril 2020 attestant que 'les revenus de Mme [Y] [K], gérante des sociétés suivantes sont de 0 euro pour l’année 2018 :
— SCEA Vitaleos Breeding
— SCEA Vitaleos West
— SARL Vitaleos Stallions
— SARL Vitaleos Innovation
— SASU Group Vitaleos
— SCEA Vitaleos Ariège
— SARL Vitaleos'
— une déclaration annuelle des Hôpitaux de [Localité 13] (établissement la Piété Salpetrière) faisant état d’une somme annuelle de 12 145 euros pour 2018 et d’une somme annuelle de 14 615 euros pour 2022 au titre des revenus pour Mme [Y] [K].
Il n’existe aucun document plus récent concernant la situation financière actuelle de Mme [Y] [K].
Aucune pièce n’est produite aux débats concernant la situation financière de Mme [B] [K] ou des sociétés Vitaleos Breeding ou Vitaleos West.
Ainsi il est impossible de déterminer si les appelantes sont ou non dans l’incapacité d’exécuter le jugement dont appel ou si cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La mesure de radiation suspend l’instance d’appel en sorte qu’aucune décision au fond ne peut donc intervenir sur son appel. Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme estime légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux.
En outre, la mesure de radiation est parfaitement réversible, sous réserve de péremption.
Les craintes exprimées quant à la disparition des sommes qu’elles seraient amenées à payer dans le cadre de l’exécution provisoire ne peuvent être retenues dès lors que les appelantes ne proposent aucune consignation.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/04843.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [B] [K], Mme [Y] [K], la société Vitaleos Breeding et la société Vitaleos West sont déboutées et de leur demande et sont condamnées à payer à l’EARL Elevage de Kezeg, M. [OT] [FZ] et Mme [Z] [I] épouse [FZ] la somme globale de 2 000 euros.
Succombant, Mme [B] [K], Mme [Y] [K], la société Vitaleos Breeding et la société Vitaleos West sont condamnées aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Ordonne la radiation de l’appel interjeté le 5 août 2023 par Mme [B] [K], Mme [Y] [K], la société Vitaleos Breeding et la société Vitaleos West et enregistré sous le numéro 23/04843 ;
Déboute Mme [B] [K], Mme [Y] [K], la société Vitaleos Breeding et la société Vitaleos West de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme [B] [K], Mme [Y] [K], la société Vitaleos Breeding et la société Vitaleos West à payer à l’EARL Elevage de Kezeg, M. [OT] [FZ] et Mme [Z] [I] épouse [FZ] la somme globale de 2 000 euros ;
Condamne Mme [B] [K], Mme [Y] [K], la société Vitaleos Breeding et la société Vitaleos West aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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