Confirmation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 16 juil. 2025, n° 25/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/2200
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU seize Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01963 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGUF
Décision déférée ordonnance rendue le 14 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Tatiana PACTEAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [C] [N]
né le 25 Mars 1995 à [Localité 3]
de nationalité Mauricienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA [Localité 1], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[C] [N] est né le 25 mars 1995 à [Localité 4] (Ile Maurice) et est de nationalité mauricienne. Il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.
Il a été placé en détention provisoire à compter du 12 juin 2024 puis condamné le 13 juin 2024 dans le cadre de cette procédure par le tribunal correctionnel d’Angoulême à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire avec maintien en détention, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, menace de mort réitérée, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Le 1er décembre 2023, il avait été condamné par le même tribunal à la peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il a exécuté ces deux peines et est sorti de détention le 10 juillet 2025.
[C] [N] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, en vertu d’un arrêté pris par le préfet de la [Localité 1] le 19 juin 2025, notifié le lendemain à l’intéressé.
Par décision en date du 10 juillet 2025, notifiée le même jour à 9h10, le préfet de la [Localité 1] a ordonné le placement de M. [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dès sa sortie de détention.
Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2025 à 10h01, le préfet de la [Localité 1] a déposé une demande tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée n’excédant pas 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 14 juillet 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne a :
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le Préfet de la [Localité 1],
déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] régulière,
dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [N] et au représentant du préfet le 14 juillet 2025 à 12h14.
Par déclaration d’appel reçue le 15 juillet 2025 à 11h22, M. [N] sollicite la mainlevée de sa rétention pour violation de l’article L.744-9 du CESEDA.
A l’audience, son conseil a développé ce moyen exposant que le non accès de M. [N] à un agent de l’OFII lui a causé grief car, eu égard à son absence de ressources et à son isolement, il doit pouvoir bénéficier d’une aide au retour volontaire car il veut retourner dans son pays d’origine.
[C] [N] régulièrement convoqué est présent et a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel et en dernier.
Le préfet de la [Localité 1], absent, n’a pas fait d’observations.
Sur ce,
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur le fond,
En droit,
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Quant à l’article L.731-1 du CESEDA, il prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L.742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur la violation de l’article L.744-9 du CESEDA
[C] [N] a interjeté appel de l’ordonnance ayant prolongé sa rétention administrative et sollicite la mainlevée de cette mesure en invoquant l’irrespect par l’administration des dispositions de l’article L.744-9 du CESEDA et plus précisément que depuis son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 2], l’agent de l’OFII n’est pas intervenu alors que lui-même souhaite préparer son départ.
Il sera rappelé que, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel en vertu de l’article 563 du même code et qu’il en est notamment ainsi des moyens tirés du non-respect des droits en rétention, ce qu’invoque M. [N] dans le cadre de son appel qui vise en réalité à obtenir une mainlevée de sa mesure de rétention pour ce motif.
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [N] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article L.744-9 du CESEDA dispose que l’étranger maintenu en rétention bénéficie d’actions d’accueil, d’information et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
L’article R.744-19 du même code précise que les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique et d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l’achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d’origine, notamment la famille.
Pour la conduite de ces actions, l’Etat a recours à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Une convention détermine les conditions d’affectation et d’intervention des agents de cet établissement public.
Selon l’article L.744-20 du même code, Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
En l’espèce, lors de son placement en rétention administrative, M. [N] s’est vu notifier ses droits par un document qui mentionne qu’il « [bénéficie] d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique et d’aide pour la préparation matérielle de [son] départ, récupération de bagages, achat de produits de vie courante, liens avec le pays d’origine, notamment la famille », et que « ces actions sont conduites par les agents de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) assurant une permanence au lien de rétention ».
Outre le fait que l’absence de l’agent OFII invoquée par M. [N] n’est pas établie, la cour relève que ce dernier a également eu l’information, lors de la notification de ses droits, qu’il avait la possibilité de contacter les organisations suivantes : le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Forum réfugié Cosi, France terre d’asile, Médecins Sans Frontière, le défenseur des droits et le contrôleur général des lieux de privations de liberté, avec indication de leurs coordonnées téléphoniques respectives.
Par ailleurs et surtout, il a été avisé des coordonnées de l’ordre des avocats du barreau de Bayonne, mais aussi celles de l’association la CIMADE, qui a vocation à permettre l’exercice effectif de ses droits en tant qu’étranger retenu.
Si l’intéressé affirme vouloir retourner dans son pays d’origine et pouvoir donc bénéficier de l’aide au retour que permet l’OFII mais avoir été privé de cette possibilité en raison de l’absence de l’agent de cet office, il était toutefois en mesure de faire valoir ses droits de retenu auprès des autres instances dont il avait les coordonnées, lesquelles auraient pu l’orienter vers la structure idoine. Il ne justifie pas, en tout état de cause, de difficultés à ce sujet.
Il n’est dès lors pas démontré d’atteinte substantielle à ses droits.
En conséquence, sa demande de mainlevée de la mesure de rétention formulée en cause d’appel sera rejetée et la décision déférée qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet sera confirmée pour avoir apprécier correctement la situation de M. [N].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 1].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Tatiana PACTEAU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 16 Juillet 2025
Monsieur [C] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 1], par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Atlantique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- État ·
- Contentieux
- Maçonnerie ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Flore ·
- Responsabilité ·
- Gérant ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Astreinte ·
- Incident ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Clerc ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Défaut ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Avéré
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation ·
- Fondation ·
- Syndicat ·
- Dissolution ·
- Personnalité morale ·
- Intervention volontaire ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Report ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Procédure
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Réalisation ·
- Commerce ·
- Mandat ·
- Entreprise ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Exclusivité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Habitat ·
- Trésorerie ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Principe du contradictoire ·
- Infirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Tunnel ·
- Tréfonds ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Obligation d'information
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Ordonnance sur requête ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Permis de séjour ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.