Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 427
du 18/09/2025
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU4A
FM
Formule exécutoire le :
18/09/2025
à :
— [U]
— [Y]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 septembre 2025
DEMANDEUR AU DEFERE:
d’une décision rendue le 21 mai 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’Appel de REIMS,
E.U.R.L. EUROPORT TAXI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un jugement du 28 février 2025 rendu dans une affaire opposant M. [I] [M] à la société Europort Taxi, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a prononcé le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement le 04 avril 2015 à 9h00, selon l’unique chef du dispositif.
Le 28 mars 2025, la société Europort Taxi a formé appel, par une déclaration qui indique : « Appel limité aux chefs expressément critiqués Le jugement déféré à la Cour d’Appel de Reims sera infirmé en ce qu’il a décidé : – D’ECARTER des débats les pièces de la S.A.R.L. Europort Taxi numérotées de 17 à 24, ainsi que les conclusions déposées par celle-ci. – DE RENVOYER l’affaire devant le Bureau de Jugement le 04 avril 2025 à 9h00 ».
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la conseillère de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’appel formé par la société Europort Taxi ;
— Condamné la société Europort Taxi aux dépens.
L’ordonnance a retenu que :
« Aux termes du dispositif de son jugement, auquel est attachée l’autorité de chose jugée, le conseil de prud’hommes a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement. Un tel renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, en application de l’article 537 du code de procédure civile.
L’appel de l’EURL EUROPORT TAXI est donc irrecevable ".
La société Europort Taxi a formé un recours en déféré le 4 juin 2025.
Par des conclusions remises au greffe le 30 juin 2025 dans la procédure d’appel, la société Europort Taxi demande à la cour de :
DANS LE CADRE DE L’APPEL NULLITE PREVUE PAR LA JURISPRUDENCE,
— PRONONCER LA NULLITE du jugement rendu en date du 28 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE,
— CONDAMNER M. [M] à payer à la Société Europort Taxi la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens.
Par des conclusions de déféré du 29 août 2025, la société Europort Taxi demande à la cour de :
— DIRE le déféré recevable,
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le Conseiller de la mise en état,
ET STATUANT A NOUVEAU
— DIRE ET JUGER que la recevabilité de l’appel-nullité pour excès de pouvoir relève de la Cour au fond, non du Conseiller de la mise en état,
En conséquence,
— DECLARER recevable l’appel-nullité de la Société Europort Taxi,
Subsidiairement,
— CONSTATER que l’ordonnance déférée a, à tort, généralisé l’irrecevabilité sans distinguer les chefs critiqués autres que le renvoi de l’affaire au BJ du 04.04.2025 (notamment le rejet des pièces 17 à 24 et des conclusions de la Société Europort Taxi), ce qui justifie à tout le moins l’infirmation et le renvoi de l’affaire pour poursuite de la mise en état,
DANS TOUS LES CAS
— CONDAMNER M. [M] aux dépens de l’incident devant le Conseiller de la mise en état et dans le cadre du déféré, outre application de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 1 000 €.
Par des conclusions remises au greffe le 27 juin 2025, M. [I] [M] demande à la cour de :
— JUGER le Conseiller de la mise en Etat compétent pour déclarer irrecevable l’appel demandant l’infirmation du jugement du 28 février 2025,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le Conseiller de la Mise en état ayant constaté l’irrecevabilité de la société Europort Taxi en son appel,
— JUGER que l’appel interjeté par la société Europort Taxi est irrecevable,
— CONDAMNER la société Europort Taxi à payer à M. [I] [M] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société Europort Taxi aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré:
Le déféré est recevable, ce qui n’est pas contesté.
Sur la compétence et sur l’irrecevabilité de l’appel:
La société Europort Taxi demande à la cour d’infirmer l’ordonnance aux motifs que :
— L’appréciation de la recevabilité de l’appel-nullité fondé sur un excès de pouvoir relève de la compétence de la cour et non pas de celle du conseiller de la mise en état ;
— Elle a conclu à la nullité du jugement le 30 juin 2025 par des conclusions en appel-nullité ;
— " Si les mesures d’administration judiciaire sont insusceptibles de recours (art. 537 CPC), l’ordonnance du CME en date du 21.05.2025 a réduit l’acte d’appel à la seule critique du renvoi de l’affaire au Bureau de jugement du 04.04.2025, sans distinguer les autres chefs expressément critiqués (rejet des pièces 17 à 24 et des conclusions de la Société Europort Taxi). Ces derniers chefs expressément critiqués ne se confondent pas avec une simple mesure d’administration judiciaire ; l’irrecevabilité globale était donc infondée ".
Dans ce cadre, la cour relève que contrairement à ce que soutient la société Europort Taxi, le jugement du 28 février 2025 n’a pas, dans son dispositif, rejeté les pièces 17 à 24 ni ses conclusions. En effet, le jugement comprend un unique chef de dispositif, à savoir : « Renvoie l’affaire devant le Bureau de Jugement le 04 avril 2025 à 09h00 ».
Cette décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, qui n’a pas de caractère juridictionnel et n’a pas d’incidence sur le lien juridique d’instance et qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, tenu de veiller au bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable.
Or, l’article 537 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ». S’il est vrai qu’il est admis à titre exceptionnel qu’un appel-nullité est ouvert en présence d’une telle mesure, tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’un simple renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
La Conseillère de la mise en état, qui était compétente contrairement à ce que soutient la société Europort Taxi, a donc retenu à juste titre que l’appel est irrecevable, de sorte que l’ordonnance est confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
La société Europort Taxi, qui succombe, est condamnée à payer à M. [I] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Europort Taxi aux dépens.
Cette dernière est également condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
Juge le déféré recevable ;
Juge le conseiller de la mise en état compétent ;
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Europort Taxi à payer à M. [I] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Europort Taxi aux dépens de la procédure de déféré ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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