Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 sept. 2025, n° 21/06720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 juillet 2021, N° F20/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06720 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PG2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00197
APPELANTE :
Madame [M] [N]
née le 1er janvier 1951 au MAROC
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Marie Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013148 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [Z] [X]
née le 31 Mai 1921 à (non précisé dans les conclusions)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles SALIES substitué sur l’audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER,
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE ':
Mme [M] [N] a été engagée le 4 février 2013 par [Z] [H] épouse [X], alors âgée de 95 ans, en qualité de garde malade de nuit dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de 60 heures par semaine. A compter du 19 septembre 2016, Mme [N] a été employée en tant qu’assistante de vie.
Le 27 mars 2019 Mme [N] a déposé plainte auprès des services de police à l’encontre de sa collègue «'[P]'» pour violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et injure en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion. Le 2 avril 2019, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 21 avril 2019.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril 2019, avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 7 mai 2019.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 14 février 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement des sommes suivantes':
1'340,28 euros nets à titre de rappel de salaire';
10'596,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
3'885,42 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents';
2'763,46 euros à titre d’indemnité de licenciement';
2'400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
Dit et jugé que Mme [N] a bien été rémunérée sur les bases légales conventionnelles';
Débouté Mme [N] de sa demande au titre des rappels de salaire';
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé par Mme [X] à l’encontre de Mme [N] est justifié';
Débouté Mme [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payé';
Débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement';
Dit sans objet la demande de Mme [N] au titre de la délivrance de documents sociaux';
Dit et jugé sans objet la demande formulée par Mme [N] au titre de l’exécution provisoire';
Débouté Mme [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté Mme [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le 19 novembre 2021, Mme [N] a relevé appel des chefs de ce jugement l’ayant déboutée de ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er février 2022, elle demande à la cour de':
Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté';
Réformer la décision entreprise dans l’ensemble de ses dispositions';
Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
Condamner Mme [X] à payer à Mme [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamner Mme [X] à payer à Mme [N] la somme de 4 082,36 euros à titre d’indemnité de préavis et de congés payés';
Condamner Mme [X] à payer à Mme [N] la somme de 2 976,72 euros au titre d’indemnité de licenciement';
Condamner Mme [X] à payer à la SCP Dessalces la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens ;
Condamner Mme [X] à délivrer à Mme [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— un certificat de travail conforme couvrant la période du 4 février 2013 au 7 juillet 2019';
— un attestation pôle emploi conforme';
— un bulletin de salaire conforme aux condamnations à intervenir.
***
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 30 mars 2022, [Z] [X] demande à la cour de':
Confirmer le jugement';
Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes';
Condamner Mme [N] à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
**
Mme [Z] [X] est décédée le 22 mars 2024. Le conseil de Mme [X] a adressé au greffe le 18 octobre 2024 l’avis de décès. Par ordonnance du 21 mars 2025 le conseiller de la mise en état a déclaré au visa de l’article 370 du code de procédure civile irrecevable la demande du conseil de l’intimée sollicitant l’interruption de l’instance.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 21 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le licenciement':
Mme [N] soutient que l’existence d’une altercation de nature à caractériser une faute grave n’est pas démontrée, qu’il ressort des certificats médicaux produits que c’est elle qui a été victime d’une agression de la part de Mme [J] (coup de poing) et qu’elle n’a fait que se défendre, que la faute grave n’est pas établie.
L’employeur répond que l’altercation entre les deux intervenantes auprès d’une personne âgée de 98 ans est établie, que cette altercation est intervenue au moment du changement de poste soit sur le lieu de travail à l’occasion de l’exercice du travail, que Mme [X] a été perturbée par ces violences, que l’argument tenant à l’absence de licenciement de l’autre salariée est inopérant.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. S’il existe un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.
La lettre de licenciement’adressée à Mme [N] fait état des griefs suivants':
«'Etant âgée de 98 ans et de mobilité réduite, vous occupez à mon domicile la fonction d’assistante de vie, en alternance avec une autre salariée prénommée [P] et ce depuis plusieurs années. Vous vous relayez ainsi (avec membre de la famille ' mes filles ' les weekends), pour accomplir l’ensemble des missions qui vous sont confiées.
Nous avions déjà relevé des frictions verbales entre vous deux, la communication pour les petits soins et prises de médicaments ne passait plus correctement et le partage des tâches (toilettes, entretien courant de l’appartement, ') était devenu source d’oppositions': mes deux filles étaient déjà intervenues pour tenter d’apaiser la situation. Cette situation se traduisait par une dégradation de l’ambiance qui était devenue pesante et source pour votre employeur de stress (avec récente dégradation de l’état nerveux).
Or, en date du 27 mars, vers 8 heures à l’occasion du changement de poste (vous finissez la nuit), une violente altercation, à laquelle je n’ai pas été témoin, s’est produite entre [P] et vous. Vous avez toutes deux porté plainte pénale à l’encontre de l’autre salariée et chacune aurait très peur de représailles. Si vous êtes parfaitement d’accord pour admettre vous être fortement querellées, vos versions diffèrent à plus d’un titre. Déjà, l’une explique que cela s’est déroulé sur le palier de la porte ([P]), l’autre devant l’ascenseur (vous). Ensuite, chacune prétend avoir été agressée tant physiquement (avec coups portés) et verbalement (injures, menaces) par l’autre salariée et dément en avoir fait de même’ alors même que chacune dispose d’un certificat médical avec ITT de un jour, pour des blessures causées par l’autre personne. Enfin [P] prétend que vous aviez été à l’origine d’une première altercation verbale la veille, en l’ayant menacée, ce que vous démentez.
De tels actes et faits qui se rattachent à l’évidence à votre vie professionnelle sont parfaitement inadmissibles et inacceptables, que ce soit pour l’une ou l’autre des salariées, et ce peu important qu’ils soient produits ou non aux portes de l’ascenseur. Ceci est d’autant plus grave, compte tenu du poste de travail que vous occupez et des missions qui vous sont confiées qui ne peuvent évidemment s’entendre comme de simples missions purement «'techniques'» mais forcément empruntes d’une dimension humaine et de confiance mutuelle. Qui plus est, de lourdes menaces, mentionnant notamment l’intervention de bandes punitives, ont également été formulées ce même jour par les deux parties, ceci plaçant votre employeur plus encore dans un état de stress inextricable et inadmissible.
Mais à ceci s’ajoute votre attitude des jours qui suivront. En effet, vous reprendrez votre poste de travail tout à fait normalement le soir du 27 mars et les jours suivants, sans communiquer le moindre élément ou document alors même que vous aviez indiqué par téléphone ce jour-là avoir porté plainte et devoir consulter un médecin. Le samedi 30 mars, devant la gravité des faits dont nous avions désormais connaissance, nous vous avons toutes les deux mises à pied à titre conservatoire et convoquées à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par lettre recommandée envoyée le jour-même, afin d’obtenir des explications de chacune des protagonistes. Ce jour-là, vous comme votre fils ne nous avez donné aucune information quelle qu’elle soit sur un changement de domicile, ni toujours aucune information ou document sur les faits du 27 mars. Le lendemain dimanche 31 mars 2019, votre fils nous apprendra par sms que vous aviez changé de domicile et nous communiquera une nouvelle adresse.
Vous proposant de passer le lundi 1er avril pour réceptionner une nouvelle convocation avec décalage du jour de l’entretien, vous refusez d’en accuser réception, ce qui nous obligera à vous l’envoyer en recommandé. Le 5 avril 2019, nous recevrons par recommandé un certificat d’arrêt de travail daté du 2 avril 2019 «'pour accident de travail lui daté du 27 mars 2019'», sans toujours une once d’information ou document supplémentaire sur ce qu’il s’était passé ce jour -là. De façon très étonnante, une autre adresse de domicile que celle communiquée était mentionnée sur l’enveloppe d’envoi de cet arrêt de travail. Et effectivement, notre second courrier recommandé nous reviendra avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'», finalement comme le premier recommandé'!
Particulièrement déconcertée, nous devrons vous relancer pour obtenir une adresse correcte et votre fils nous communiquera encore une nouvelle ' qui s’avèrera enfin la bonne'! Ceci nous a contrainte à vous convoquer une troisième fois, avec nouveau décalage de la date de l’entretien et par la voie de la signification par huissier. Nous devrons attendre encore près de 10 jours pour recevoir enfin copie de votre dépôt de plainte et votre fameux certificat médical du 27 mars ''!
Il est pourtant de votre obligation d’informer votre employeur de tout changement de votre situation personnelle. Mais au-delà, il est parfaitement de nous avoir fait communiquer une première «'nouvelle'» adresse manifestement erronée à quelques heures d’intervalle 'Lors de notre entretien préalable, vous nous avez rapporté des faits qui ne sont pas totalement identiques à ce qui figurent sur la copie de votre plainte pénale. Mais surtout, vous nous avez indiqué, toujours pendant notre entretien préalable, que ce 27 mars au matin, vous auriez vu la voisine, manifestement alertée par les bruits, ouvrir sa propre porte pour la refermer ensuite rapidement. Or, [P] affirme que la voisine n’a pas ouvert sa porte, ce qui est confirmé par celle voisine.
Enfin, vous n’avez à aucun moment exprimé de regret ou repenti quel qu’il soit quant aux faits qui se sont déroulés. Vous devriez pourtant avoir parfaitement conscience des conséquences évidemment particulièrement préjudiciables à votre employeur et à sa santé d’une telle situation et ceci indépendamment des incohérences relevées de part et d’autre. En conséquence de tout ce qui précède, nous avions décidé de vous notifier par la présente votre licenciement et ce par courrier du 27 avril 2019 par LRAR à votre dernière adresse connue. Quelle stupeur de constater que cette lettre de licenciement nous est une nouvelle fois revenue avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'»'!
Ceci est parfaitement inadmissible et dénote votre volonté manifeste d’échapper en permanence à vos responsabilités et vos obligations pourtant les plus sommaires (obligation de loyauté), nous contraignant à devoir à nouveau solliciter l’intervention d’un huissier de justice. En conséquence, nous considérons que l’ensemble de ces faits constituent une faute grave rendant impossible le maintien même temporaire de votre contrat de travail.'Votre licenciement est donc immédiat à compter de la date du présent courrier, sans préavis ni indemnité de rupture. S’agissant de votre mise à pied à titre conservatoire que nous nous étions engagée initialement à vous rémunérer, sachez que malgré cet allongement de la procédure qui ne nous est en aucun cas imputable, nous avons décidé de maintenir cet engagement jusqu’à la date de ce jour.'»
L’employeur produit aux débats le certificat médical établi par le docteur [I] qui atteste que Mme [J] le 28 mars 2019 présentait des rougeurs sur le thorax, un poignet et un pouce droit douloureux et une griffure de l’index droit justifiant une incapacité totale de travail de un jour. Est de même produit le certificat médical établi le 27 mars 2019 par le docteur [C] qui fait état de ce que Mme [N] présente une plaie bégnine et un oedème échymotique douloureux au niveau de la pommette droite, des céphalées et une anxiété justifiant une incapacité temporaire de travail partielle de un jour. Sont de même produits le dépôt de plainte de Mme [N] en date du 27 mars 2019 dans lequel celle-ci se plaint d’avoir été victime de violences et d’injures raciales de la part de Mme [J] le jour même au moment du changement de poste, et celui de Mme [J] en date du 28 mars 2019 dans lequel celle-ci se plaint d’avoir été agressée par Mme [N] sur le palier.
Il est donc indiscutable qu’une altercation est intervenue entre les deux salariées au moment du changement de poste le mercredi 27 mars 2019 à 8 heures sur le palier du domicile de l’employeur, altercation qui a été suffisamment violente pour être entendue par une voisine, Mme [S] qui atteste avoir entendu des éclats de voix, et à la suite de laquelle les deux salariées ont présenté des blessures légères.
Mme [N] ne conteste pas dans ses conclusions et n’explique pas pourquoi alors que dès le 27 mars 2019 devant les policiers elle se déclare domiciliée au CCAS [Adresse 1] à [Localité 5], elle n’a communiqué cette nouvelle adresse à son employeur que le 5 avril 2019, après avoir communiqué entre temps une autre adresse inexacte, ce qui a contraint son employeur à lui adresser trois lettres de convocation à entretien préalable.
Mme [N] ne conteste pas avoir repris son poste le travail le 27 mars 2019 au soir ainsi que les deux jours suivants, sans avoir communiqué à son employeur la copie de son certificat médical et sa déclaration de plainte du même jour. Elle produit aux débats un certificat d’arrêt de travail pour accident du travail qui est daté du lundi 2 avril 2019, soit 5 jours après les faits sans s’expliquer sur les raisons du décalage avec la date des faits.
Il est justifié par l’attestation du médecin traitant de l’employeur, le docteur [U] que l’état de santé de cette personne âgée de 95 ans au moment des faits s’est détérioré courant avril 2019 tant au niveau psychique que physique.
Sachant que l’employeur a, dès le samedi 30 mars 2019, mis à pied les deux salariées, eu égard au comportement de Mme [N] qui a refusé de recevoir en mains propre la convocation à entretien préalable et a tardé à donner d’une part l’adresse à laquelle elle pouvait être valablement convoquée et d’autre part ses explications sur le déroulement des faits, et surtout à l’absence de tout de regret ou repenti sur les faits lors de l’entretien préalable, dès lors que les actes de violences réciproques entre les deux salariés sur le lieu de travail ne peuvent être contestés, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir constaté que le comportement fautif de Mme [N] rendait impossible son maintien dans son emploi. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé et déboutée Mme [N] de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les autres demandes':
Mme [N] qui succombe sera tenue aux dépens d’appel. Il ne parait pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour':
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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