Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00172 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWHZ
N° de minute : 22/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [M]
né le 16 Novembre 1985 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 janvier 2026 par LE PREFET DE [Localité 3] D’OR faisant obligation à M. [O] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2026 par LE PREFET DE [Localité 3] D’OR à l’encontre de M. [O] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h30;
VU le recours de M. [O] [M] daté du , reçu le même jour à au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 17 janvier 2026, reçue le même jour à 08h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2026 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Janvier 2026 à 10h05 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE [Localité 3] D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 janvier 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [O] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [O] [M] formé par écrit motivé le 19 janvier 2026 à 10 h 05 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 18 janvier 2026 à 11 h 22 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [M] soulève deux moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir la recevabilité de nouveaux moyens et l’absence de diligences utiles en vue de parvenir à l’éloignement. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur l’absence de diligences utiles pour parvenir à l’éloignement :
M. [M] soutient que l’administration n’a pas saisi les autorités consulaires marocaines mais seulement la Division Nationale de l’Eloignement, n’effectuant donc pas les diligences utiles.
Cependant, l’administration étant en possession de l’original du passeport de l’intéressé qui est en cours de validité, il n’est pas nécessaires qu’elle saisisse les autorités consulaires, la délivrance d’un laissez-passer consulaire n’étant pas nécessaire à l’égard des autorités marocaines. En revanche, elle a effectivement très rapidement saisi la Division Nationale de l’Eloignement en vue de la délivrance d’un routing qui a, d’ores et déjà, été obtenu pour le 27 janvier 2026.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé, l’administration ayant effectué toutes les diligences nécessaires afin de parvenir à un éloignement rapide de l’intéressé.
3) Sur la mesure d’assignation à résidence :
M. [M] sollicite son placement sous assignation à résidence mais il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. En effet, s’il a remis son passeport en cours de validité au service de police, il ne présente pas de garanties de représentation effectives dès lors qu’il a déclaré à deux reprises (dans le cadre du renseignement du formulaire administratife ainsi qu’au cours de son audition devant les services de police dans le cadre de son placement en garde à vue) qu’il est sans domicile fixe, ne fournissant par ailleurs aucune attestation d’hébergement.
Sa demande sera donc rejetée.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [M] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [O] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 18 Janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [O] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 19 Janvier 2026 à 14h57, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [O] [M]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Janvier 2026 à 14h57
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [O] [M]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [M]
— à Maître Charline LHOTE
— à LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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