Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 sept. 2025, n° 25/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGFZ
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 24 Septembre 2025 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
né le 16 Novembre 1998 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [U] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [F] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 à 14h09,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du 23 février 2024 prononcée par le Tribunal Correctionnel de Bobigny ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 septembre 2025, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h00 ;
Vu l’ordonnance du 24 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Septembre 2025 à 11h13 par Monsieur [Y] [V] ;
Monsieur [Y] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Oui, j’ai fait appel pour cette décision. Je suis suivi par le médecin. En prison, j’étais suivi chaque jour. Oui en rétention, j’ai eu une consultation avec un médecin. J’ai un problème au poumon, une fracture des deux bras, une fracture du nez. Je dois passer une radio pour le nez. On m’a donné des médicaments pour la douleur mais ce ne sont pas les mêmes médicaments qu’en détention. J’ai un problème au poumon, on est 4 dans la même pièce, les autres fument. Cela va aggraver ma maladie. J’ai des crises d’épilepsie. J’ai donné mon dossier médical. J’ai ma femme et ma fille en Espagne. Je veux les rejoindre. J’ai un envoyé un certificat d’hébergement . Nous nous sommes mariés religieusement mais nous avons un enfant ensemble.
Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie :
— Sur l’état de vulnérabilité;
Je ne vais pas reprendre le mémoire point par point. Je vous demande d’être vigilante sur le fait de savoir si la préfecture a justement et correctement apprécié l’état de santé de monsieur au moment de la décision de placement. Malgré les problèmes de santé mentionnés sur les observations lors de sa levée d’écrou, la préfecture a placé monsieur au centre de rétention.
Vous avez plusieurs certificats médicaux. Vous n’avez pas un certificat médical d’incompatibilité. L’état de santé de monsieur est fragile (santé physique et psychique). Il a tenté d’avaler des lames de rasoirs pour mettre fin à ses jours. A mon sens, monsieur n’aurait pas du être placé en rétention. Je vous demande d’y mettre fin.
Monsieur [F] [C] est entendu en ses observations :
— Sur l’erreur d’appréciation et de motivation concernant l’état de vulnérabilité;
Monsieur allègue des problèmes de thorax. Les allégations doivent être accompagnées de certificats médicaux. Nous n’avons pas ces éléments. Il ne remplit pas les conditions pour échapper à la rétention.
Le juge de [Localité 6] a motivé avec les documents médicaux dont il a eu connaissance. Les certificats médicaux n’évoquent aucune incompatibilité. Le premier magistrat précise aucun certificat médical n’établit l’incompatibilité avec son placement en rétention. Nous n’avons toujours pas de certificat médical d’incompatibilité rédigé par le médecin du centre de rétention.
— Sur les autres moyens non examinés;
Pour l’irrégularité de l’incompétence du délégataire : Il s’agit de copier/coller simple. Cela n’a aucun fondement mais je vais y répondre. Monsieur [O] a signé le placement en rétention du 20.09.2025. Il est fait mention de son identité à l’article 6 de l’arrêté du 08.09.2025. Nous avons déposé cet arrêté à la Cour d’appel.
— Monsieur est sans domicile fixe. Il n’a pas de passeport. Il n’a aucune garantie de représentation sérieuse.
— Monsieur représente une menace à l’ordre public. Il a plusieurs condamnations. Il s’est soustrait à plusieurs précédentes mesures d’éloignement. Il ne veut pas partir. Nous sommes dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires. Je vous demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge de [Localité 6].
Le retenu a eu la parole en dernier : J’ai une adresse, un hébergement. J’habite à [Localité 9], j’ai une adresse. J’habite en Espagne. J’ai demandé à des amis de me faire un certificat d’hébergement quand j’ai été placé au centre de rétentions Vous pouvez contacter la personne qui m’a fourni un certificat d’hébergement et qui m’hébergera si je sors.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) Sur l’incompatibilité de l’état de santé de monsieur [V] avec la mesure de rétention
Monsieur [V] soutient que souffrant d’épilepsie, son état est incompatible avec son placement en rétention. Il fait valoir que le Préfet n’a pas pris les mesures nécessaires à démontrer la compatibilité de son état de santé avec la rétention ; il vise l’article 455 du Code de procédure civile, affirmant que le magistrat du siège a omis de motiver sa décision en ne répondant pas à ce moyen.
Aux termes de l’article L.7416-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Dans sa décision le magistrat de premier ressort a implicitement répondu au moyen soulevé en précisant que le médecin ayant examiné monsieur [V] a seulement mentionné un 'problème au thorax'. Aucune autre pathologie qui donnerait lieu à observation particulière n’a donc été décelée à l’issure de l’examen médical.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats au jour de l’audience que monsieur [V] souffrirait d’une pathologie epileptique. Cela ne procède que d’une allégation.
Enfin, il n’est pas avéré que son état épileptique (dans l’hypothèse où il aurait été établi et tel qu’il aurait été constaté) aurait caractérisé un 'état de vulnérabilité’ au sens du texte, qui aurait contrevenu à son placement ou à son maintien en rétention.
Le texte vise un 'handicap’ ou un 'état de vulnérabilité’ certain de la personne placée en rétention.
En l’état, aucune vulnérabilité n’étant établie, l’autorité préfectorale n’a pas contrevenu au texte.
2) Sur l’arrêté prefectoral
Sur la délégation de signature
La délégation de signature est démontrée, ainsi qu’en atteste l’arrêté du 8 septembre 2025 en son article 6, document communiqué le 24 septembre à procédure ; cet arrêté est l’objet d’une publication au Journal Officiel.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
L’argument relatif à la maladie épileptique est repris. Il y a été répondu supra.
Il n’est fixé aucun critère relativement à la teneur ou à la précision de motivation de l’arrêté dans le texte précité.
En l’espèce, en ce qui concerne la pathologie alléguée, la déclaration de l’intéressé ne se transforme pas en présomption qui ferait naître pour l’administration un devoir de vérification. En l’absence de tout commencement de preuve d’une pathologie épileptique il a été procédé à un examen médical de monsieur [V], ainsi que prévu par le texte ; suite à cet examen, et à la communication de son dossier médical (communication confirmée par monsieur [V]), le médecin a conclu à la compatibilité de son état avec la mesure de rétention ; il n’a pas spécifié qu’un aménagement des conditions de rétention était nécessaire.
Ce moyen doit être rejeté.
Il a été répondu supra au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du premier juge relativement à la compatibilité de l’état.
Sur le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité et des garanties de représentation
Sur le défaut de vérification de la situation de vulnératbilité
Cette situation est alléguée, en l’absence de tout élément pouvant servir de commencement de preuve à l’établir.
Monsieur [V] a bénéficié d’un examen médical à l’issue duquel aucun examen complémentaire n’a été prescrit.
Il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale, en l’absence de tout avis médical en ce sens, de n’avoir pas prescrit un examen plus approfondi de l’état de monsieur [V].
Un certificat de l’hôpital de [Localité 5] daté du 5 septembre 2025 indique que monsieur [V] aurait un traitement pour 'les bronches'. Cet élément est insuffisant à caractériser un état de 'vulnérabilité'.
Sur le défaut de vérification des garanties de représentation
Monsieur [V] ne présente aucun élément de nature à attester de garantie de représentation ; il ne dispose d’aucune résidence avérée sur le territoire national ; il a précisé lui-même à l’audience qu’il avait obtenu d''un ami’ un certificat d’hébergement à [Localité 9] en amont de l’audience mais qu’il n’a jamais résidé en ce lieu ; il a précisé qu’il s’est procuré cette atestation car il lui aurait été dit qu’il fallait qu’il justifie d’un lieu de résidence sur le territoire national pour être laissé libre.
Dans le même temps qu’il indique résider à [Localité 9], monsieur [V] déclare avoir une conjointe et un enfant en Espagne. Cependant, les justificatifs produits se limitent à une attestation d’hébergement rédigée par une personne n’ayant pas de lien de parenté certain avec lui.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [V]
né le 16 Novembre 1998 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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