Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 24/12178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DS PACO c/ TRESOR PUBLIC - SIP de, S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12178 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024-Juge de l’exécution de FONTAINEBLEAU- RG n° 23/00014
APPELANTE
S.C.I. DS PACO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉS
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
TRESOR PUBLIC- SIP de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 mars 2023 et publié le 22 mai suivant, la SA Crédit Industriel et Commercial (ci-après la société CIC) poursuit la vente de biens immobiliers sis dans un ensemble immobilier à [Localité 7] et appartenant à la SCI DS Paco.
Par assignation du 7 juillet 2023, la société CIC a fait assigner la SCI DS Paco à l’audience d’orientation du 23 avril 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 28 mai 2024, le juge de l’exécution a, notamment :
mentionné que la créance de la société CIC à l’encontre de la SCI DS Paco s’élève à la somme de 87.754,32 euros arrêtée au 17 février 2023, outre intérêts postérieurs,
ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, sur la mise à prix de 60.000 euros,
fixé la date de la vente au 10 septembre 2024,
organisé les modalités de visite du bien et de publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Selon déclaration du 3 juillet 2024, la SCI DS Paco a formé appel de cette décision.
Autorisée par ordonnance du 12 juillet 2024, elle a fait délivrer assignation à jour fixe le 23 juillet 2024 au SIP de [Localité 5] et le 25 juillet suivant à la société CIC, qui a constitué avocat dès le 24 juillet suivant. Les assignations respectives ont été placées par voie électronique les 24 juillet et 20 août 2024 au greffe de la cour.
Dans son assignation délivrée le 23 juillet 2024, la SCI DS Paco demande à la cour de :
A titre principal,
annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 23 mars 2023,
en conséquence, annuler ou, à tout le moins, infirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le CIC s’élève à 87.754,32 euros, arrêtée au 17 février 2023, outre les intérêts postérieurs ;
ordonné la vente forcée du bien ;
Et statuant à nouveau,
juger que le montant de la créance s’élève à 57.754,32 euros,
donner acte à la SCI DS Paco du règlement de la dette,
dire n’y avoir lieu à vente forcée du bien,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner la vente amiable du bien,
condamner la société CIC à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum (sic) la société CIC aux dépens, qui seront recouvrés par Me Audrey Schwab, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, elle soulève la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour violation des dispositions de l’article R. 321-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il ne comporte pas le détail de la somme arrêtée au 23 mars 2023 pas davantage que le décompte y annexé, ni le taux des intérêts moratoires.
A titre subsidiaire, elle demande la réactualisation de la créance, dont le montant doit être limité, compte tenu de son versement de 30.000 euros le 10 novembre 2023.
A titre infiniment subsidaire, elle sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la société CIC conclut à voir :
déclarer irrecevables les moyens et prétentions de la SCI DS Paco,
subsidiairement les déclarer mal fondés,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis sur le montant de sa créance,
le réformant sur ce point, mentionner le montant de sa créance, provisoirement arrêté au 17 septembre 2024, en principal, intérêts et accessoires, à la somme de 56.943,75 euros,
renvoyer l’affaire au juge de l’exécution de Meaux aux fins de fixation d’une nouvelle date d’adjudication,
débouter la SCI DS Paco de l’ensemble de ses prétentions,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Elle soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de la SCI DS Paco au regard de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le décompte de la créance annexé au commandement de payer valant saisie fait partie intégrante de celui-ci et vise les intérêts échus à hauteur d’une somme de 30,76 euros ainsi que le taux des intérêts moratoires. Elle produit un décompte actualisé de sa créance.
Enfin elle soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de vente amiable pour n’avoir pas été formulée en première instance, et souligne que l’appelante ne produit pas davantage d’éléments permettant à la cour de fixer le montant du prix plancher.
Le Service des impôts des particuliers de [Localité 5], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions de l’appelante
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
La SCI DS Paco qui a été assignée devant le juge de l’exécution ne critique pas la régularité de son assignation devant le premier juge, se bornant à signaler qu’elle n’était pas représentée en première instance.
Les demandes tendant à voir prononcer l’annulation du commandement de payer valant saisie, actualiser la créance et autoriser la vente amiable, doivent donc être déclarées irrecevables comme ayant été formées en méconnaissance du texte susvisé, les contestations ne portant pas sur des actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SCI DS Paco doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI DS Paco à hauteur d’appel ;
En conséquence,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute la SCI DS Paco de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DS Paco aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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