Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 21/07044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2021, N° 16/09126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MILLEIS PATRIMOINE, S.A. MILLEIS BANQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07044 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/09126
APPELANT
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane LAUBEUF de la AARPI Greenwich, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
INTIMEE
S.A. MILLEIS BANQUE venant aux droits de MILLEIS PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Barclays Patrimoine, filiale de la société Barclays Bank Plc, exerçait sur l’ensemble du territoire francais une activité de conseil en investissement de gestion de portefeuille et de gestion patrimoniale.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2007, M. [D] [C] a été engagé par la société Barclays Finance, devenue la Barclays Patrimoine, en qualité de conseiller financier. Il a été convenu qu’il serait rémunéré à la commission.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 12 000 euros.
De 2010 à 2016, M. [C] a été élu représentant du personnel et était en dernier lieu secrétaire de la Délégation Unique du Personnel.
Le 10 octobre 2013, un accord transactionnel relatif aux congés payés a été signé.
Le 31 mai 2016, un avenant visant à modifier le mode de rémunération a été proposé aux salariés. M. [C] ne l’a pas signé. Cette proposition a été réitérée le 16 mars 2017. M. [C] a refusé de signer l’avenant proposé.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, par courrier en date du 28 juillet 2016 aux fins de voir condamner la société Barclays Patrimoine à lui payer la somme de 40000 euros à titre de rappel de salaire, à parfaire, outre les congés payés afférents, la somme de 30000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et voir ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le salarié a également demandé la condamnation de la société à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a fait l’objet, après convocation et mise à pied à titre conservatoire du 19 juillet 2017 et entretien préalable fixé au 26 juillet suivant, d’un licenciement le 10 août 2017 pour faute grave.
L’affaire pendante devant le conseil de prud’hommes a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties.
Le salarié a modifié ses demandes à l’occasion de l’audience de jugement en date du 10 mai 2019, et a sollicité les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et subsidiairement la somme de 44000 euros sur le fondement de l’article L1222-1 du code du travail.
-54937,03 euros à titre de ' rémunération complémentaire au titre du forfait-jours, intégrant les congés payés et les majorations légales',
-72000 euros pour travail dissimulé,
-160000 pour licenciement sans cause réelle ét sérieuse,
-50000 euros de dommages et intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail et des manquement de l’employeur dans le cadre de l’éxécution contractuelle,
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les dépens
L’affaire a été de nouveau renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 février 2021.
En 2017, la Société Barclays Bank Plc a cédé sa filiale Barclays Patrimoine à la société Barclays France SA.
A compter du 14 mars 2018, la société Barclays Patrimoine a changé de dénomination sociale pour devenir la société Milléis Patrimoine, la société Barclays France SA, étant elle-même devenue la Milléis Banque.
Le 24 décembre 2020, suite à une transmission universelle de patrimoine, la société Milléis Patrimoine a été absorbée par la société Milléis Banque.
Dans le dernier état de ses demandes, M. [C] a sollicité la condamnation de la Milleis Banque venant aux droits de la Milleis Patrimoine à lui payer les sommes suivantes:
40 000 euros à titre de rappel de salaire au titre du projet 'Roméo', outre 4 000 euros au titre des congés payés afférents,
28 000 euros à titre d’indemnité de licenciement,
36 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 600 euros au titre des congés payés afférents,
12 000 euros au titre du salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 1 200 euros au titre des congés payés afférents,
116 657,23 euros à titre de la rémunération complémentaire au titre du forfait-jours, intégrant les congés payés et les majorations légales,
72 000 euros pour travail dissimulé,
160 000 pour licenciement sans cause réelle ét sérieuse,
50 000 euros au titre de des préjudices subis relatifs à l’exécution du contrat de travail en application de l’article L1222-1 du code du travail,
9 800 euros en application de l’article L. 3121.4 du code du travail,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société aux dépens et intérêts de retard,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fait droit aux exceptions soulevées par Milleis banque venant aux droits de Milleis patrimoine au titre de la prescription et de l’unicité de l’instance ;
En conséquence,
— écarté la partie afférente à la contestation du licenciement ;
— fixé le salaire de référence à la somme de 12 000 € bruts ;
— condamné Milleis banque venant aux droits de Milleis patrimoine à verser à Monsieur [C] [D] les sommes suivantes :
* 80 893,93 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 8 089,39 € au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
* 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [C] [D] du surplus de ses demandes :
— débouté Milleis banque venant aux droits de Milleis patrimoine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er août 2021, M. [C] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 juin 2024, M. [C] demande à la cour de :
Statuant dans les limites de l’appel interjeté :
— rappeler que le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a condamné la société Milleis banque à payer à M. [C] un rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 avril 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, de salaire de mise à pied et de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— juger recevables les demandes formées par M. [C] à titre d’indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire de la mise à pied et d’indemnité de congés payés afférente ;
— condamner la SA Milleis banque à payer à M. [C] :
* 37 000 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 36 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 600 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 000 euros au titre du salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 1 200 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, date de saisine du conseil de prud’hommes ;
* 160 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Milleis banque à payer à M. [C] :
* 40 000 euros de rappel de salaire au titre du projet « Roméo », outre 4 000 euros au titre des congés payés afférents,
* 50 000 euros au titre des préjudices subis relatifs à l’exécution du contrat de travail en application de l’article L. 1222-1 du code du travail,
* 9 800 euros en application de l’article L. 3121-4 du code du travail,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Y ajoutant :
— ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt ;
— condamner la société Milleis banque à payer à M. [C] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2021, remis à personne habilitée, M. [C] a fait signifier à la SA Milleis Banque sa déclaration d’appel.
L’intimée n’a pas conclu dans les délais impartis.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
La cour constate par ailleurs que le jugement n’est pas entrepris en ce qui concerne la demande relative aux heures supplémentaires.
1-Sur la recevabilité des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail
1-1 Sur le principe de l’unicité de l’instance
S’agissant du champ d’application du principe de l’unicité de l’instance, l’article R. 1452-6 du code du travail dans sa version résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Ces dispositions ont été abrogées par l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
Il résulte des dispositions transitoires prévues par l’article 45 de ce décret, que l’article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
Le conseil de prud’hommes, après avoir constaté à bon escient que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 28 juillet 2016 , soit avant l’entrée en vigueur , le 1er août 2016, du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 abrogeant l’article R 1452-6 relatif à l’unicité de l’instance, a dans le dispositif de son jugement, néanmoins fait droit à l’exception soulevée par la société Milleis Banque, au titre de l’unicité de l’instance.
Le jugement est infirmé de ce chef.
1-2 sur la prescription
Avant la suppression du principe de l’unicité de l’instance à compter du 1er août 2016, il était de principe, que si l’interruption de la prescription ne pouvait s’étendre d’une action à une autre, il en était autrement lorsque deux actions dérivent d’un même contrat de travail.
Au cas d’espèce, l’action a été introduite le 28 juillet 2016, soit avant la supression du principe de l’unicité de l’instance.
Par ailleurs, si la nouvelle rédaction de l’ article L 1471-1 du code du travail, issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017, prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, l’article 40-II de cette ordonnance, indique que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de telle sorte que M. [C] licencié le 10 août 2017,et ayant saisi le conseil de prud’hommes de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail le 10 mai 2019, son action n’est pas prescrite.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. Le salarié conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. La société, à qui il appartient de rapporter la preuve des faits, ne conclut pas en cause d’appel. Par ailleurs, ces faits n’ont pas été étudiés par le conseil de prud’hommes, si bien que la cour ne dispose d’aucun élément.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [C] est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
3-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 12000 euros
3-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié peut prétendre à 3 mois de préavis . Il lui est dû de ce chef la somme de 36000 euros, outre la somme de 3600 euros pour les congés payés afférents.
3-2-Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’indemnité légale de licenciement est de 37000 euros.
3-3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9".
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] de son âge au jour de son licenciement ( 36 ans), de son ancienneté à cette même date (10 ans ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 72000 euros ( 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4-Sur le rappel de salaire durant la mise à pied
Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 19 juillet 2016 et licencié pour faute grave le 10 août 2017. Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [C] peut solliciter le rappel de son salaire durant sa mise à pied pour une somme de 9000 euros, outre 900 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents au titre du projet dit ROMEO
M. [C] explique qu’il était rémunéré exclusivement sur la base d’un commissionnement, soit en fonction de son chiffre d’affaires, et que chaque conseiller financier avait pour objectif d’augmenter sa clientèle, pour de façon subséquente augmenter les souscriptions et le commissionnement. Il expose qu’à cet égard, la société Barclays avait mis en place un système dit des « clients orphelins ». Tout prospect de la société ayant conclu un contrat ou une souscription par l’intermédiaire d’un conseiller financier se trouvait affecté à ce conseiller pour l’ensemble des opérations souscriptes par ce client, celles-ci étant la base de son commissionnement. Le salarié précise que lorsque le conseiller financier de rattachement quittait la société, ses clients devenus « orphelins » étaient alors confiés à un conseiller financier en poste dans la même équipe, ce qui augmentait de facto la clientèle de ce dernier et sa rémunération.
M. [C] indique que dès lors, un conseiller financier avait deux vecteurs d’augmentation de sa clientèle : sa prospection personnelle et la réattribution des clients orphelins.
Il souligne qu’en 2016, la banque a entrepris de remettre en cause ce système en mettant en oeuvre ce qu’elle a appelé le chantier ROMEO pour « Réaffectation Orphelins Management Exploitation Organisation ». Il s’agissait de supprimer le principe de réaffectation automatique des clients 'orphelins’ aux conseillers financiers en obligeant ces derniers à abandonner une partie de leur clientèle pour obtenir des clients orphelins, tout en limitant les avoirs gérés, et à renoncer au régime des 'sur-commissionnements'. La banque a ainsi soumis à ses collaborateurs, dont lui-même, un avenant à la rédaction absconse, et alors même qu’il a refusé de le signer, comme d’ailleurs la plupart de ses collègues, la banque a organisé le transfert des clients orphelins vers MyBarclays (banque en ligne de Barclays Bank) ou vers Barclays Bank.
Il estime qu’il s’agit là d’une modification essentielle de son mode de rémunération qui nécessitait son accord. Il soutient que s’il s’était vu attribuer des clients orphelins, conformément au système antérieur, ses actifs auraient de fait augmenter entrainant mécaniquement une hausse de sa rémunération. Il sollicite la somme de 40000 euros en réparation du préjudice subi suite à la mise en oeuvre du projet ROMEO.
La cour retient qu’il n’a pas été prévu au contrat de travail du salarié qu’il bénéficierait d’un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins. Celle-ci, qui intervenait en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, présentait un caractère parfaitement aléatoire et discrétionnaire qui ne permet pas de considérer qu’elle constituait un élément de rémunération ou même un usage permettant à M. [C] d’asseoir des revendications salariales.
Il est relevé que le système ROMEO n’a pas supprimé la possibilité d’augmenter son portefeuille par l’apport de clients orphelins mais qu’il l’a conditionnée à l’abandon de clients moins rémunérateurs dont le traitement pouvait être effectué via la banque en ligne du groupe. Le salarié ne démontre pas que le système ROMEO aurait entrainé mécaniquement une baisse de sa rémunération.
Enfin, le salarié n’explique pas les modalités de son calcul de rappel de salaires.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
6-Sur la demande au titre de la compensation des temps de trajet
Il est de jurisprudence qu’un salarié ne doit subir aucune de perte de rémunération en raison de l’exercice de son mandat de représentant du personnel.
M. [C], qui s’est rendu à [Localité 4] à des réunions organisées par son employeur, est
fondé à réclamer la rémunération de son temps de trajet effectué pendant et hors l’horaire normal de travail, pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Le juge évalue souverainement le rappel de salaire dû à ce titre.
Au cas d’espèce, la cour alloue la somme de 6000 euros à M. [C] de ce chef.
Le jugement est infirmé.
7- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce le salarié sollicite la somme de 50000 euros de dommages et intérêts en invoquant les manquements suivants :
— l’existence de risques psychosociaux subis pendant des années par les salariés et révélés dès 2014 par les réponses des conseillers financiers à un questionnaire transmis et analysé par l’organisme Technologia, lequel a notamment mis en évidence que 50 % des effectifs sont exposés au burnout et que la société Barclays RBB France présente des risques psychosociaux très aggravés. Le salarié évoque également des alertes adressées par les représentants du personnel à la direction et par l’inspection du travail le 2 janvier 2018, cette dernière évoquant une ambiance mortifère, très alarmante, notamment. Le salarié précise qu’il a, comme les autres conseillers, subis des conditions de travail très dégradées;
— la récurrence de problèmes informatiques impactant fortement le travail des conseillers financiers lesquels ont fait régulièrement remonter ces difficultés, sans amélioration;
— une surcharge de travail administratif engendré par la politique de suppression des assistantes administratives dès 2012 et leur remplacement par des plates-formes administratives nommées « Centre d’Assistance Commerciale » (CAC) incapables d’assumer l’ensemble des missions confiées aux assistantes, ce qui a entraîné un transfert de leurs tâches sur les conseillers entraînant moins de temps disponible pour les clients;
— le retrait des personnes morales des prospects, alors que de nombreux conseillers avaient axés leur stratégie commerciale sur ce type de clients;
— l’alourdissement des process en place et les dysfonctionnements systématiques;
— le comportement de la société au cours de son arrêt maladie: il explique que la société l’a abandonné en ce qu’il a, à de nombreuses reprises, été sollicité durant son absence, dans le cadre de la gestion de ses dossiers par ses clients; qu’il en a informé son employeur afin que cela cesse, en vain.
En ce qui concerne le dernier manquement, les explications ne permettent pas à la cour de faire le lien entre l’activité du salarié alors en arrêt de travail à la demande de ses clients et une éventuelle faute de l’employeur.
Par ailleurs, le salarié n’explique pas ni ne justifie qu’il a été personnellement confronté et impacté par les autres manquements listés. Ne justifiant pas avoir personnellement subi un préjudice, M. [C] est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
8-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail et d’un solde de tout compte conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
9-sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois.
10-Sur les intérêts
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
11-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SA Milleis Banque venant aux droits de la société Milleis Patrimoine est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [D] [C] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SA Milleis Banque venant aux droits de la société Milleis Patrimoine est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux exceptions d’irrecevabilité présentées par la SA Milleis Banque venant aux droits de la société Milleis Patrimoine, en ce qu’il a écarté les demandes afférentes à la contestation du licenciement et en que qu’il a débouté M. [D] [C] de sa demande au titre de la compensation des temps de trajet,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE la SA Milleis Banque venant aux droits de la société Milleis Patrimoine de ses exceptions d’irrecevabilité,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [D] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Milleis Banque venant aux droits de la société Milleis Patrimoine à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes :
36 000 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3 600 euros bruts au titre des congés payés afférents,
72 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
37 000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
9 000 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire;
900 euros au titre des congés payés afférents,
6 000 euros au titre de la compensation des temps de trajet;
ORDONNE à la SA Milleis Banque venant aux droits de la société Milleis Patrimoine de remettre à M. [D] [C] un solde de tout compte, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail, et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d’office à la SA Milleis Banque venant aux droits de la société Milleis Patrimoine le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] [C] dans la limite de six mois d’indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié;
CONDAMNE la SA Milleis Banque venant aux droits de la société Milleis Patrimoine à payer à M. [D] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE la SA Milleis Banque venant aux droits de la société Milleis Patrimoine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Milleis Banque venant aux droits de la société Milleis Patrimoine aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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