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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 13 mars 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 juin 2024, N° 23/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
RG N° : N° RG 24/00615 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWKI
2ème Chambre
Décision déférée: jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE en date du 06 juin 2024 dans une instance enregistrée sous le n° 23/00237
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00615 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWKI
Défendeur à l’incident et appelant :
Monsieur [P] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l’incident et intimée :
Madame [I] [U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Elya NARFEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 902, 930-1, 908 et 911 anciens du code de procédure civile, dans leur version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 6 juin 2024 dans une instance opposant M. [P] [Y] [T], demandeur, d’une part, à Mme [I] [C] divorcée [T], défenderesse, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 21 juin 2024 par Me Vérité DJIMI, avocate, pour le compte de M. [T], avec pour seule intimée Mme [C] et pour objet la critique de chacune des dispositions du jugement querellé, hors celle par laquelle le tribunal a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état et l’avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel, notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 27 août 2024,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié au conseil de l’appelant par RPVA le 30 septembre 2024, par lequel il lui était proposé de présenter des observations, dans le mois, sur cette caducité relevée d’office en raison de l’absence de justification de la signification à l’intimée de ladite déclaration dans le mois de l’avis d’avoir à signifier,
Vu le second avis de caducité de la déclaration d’appel notifié au conseil de l’appelant par RPVA le 30 septembre 2024, par lequel il lui était proposé de présenter des observations, dans le mois, sur cette caducité relevée d’office en raison de l’absence de remise au greffe et de notification à l’intimée de ses conclusions d’appelant dans les 3 mois de ladite déclaration d’appel,
Vu l’acte de signification de ladite déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à Mme [C] en date du 19 août 2024, remis au greffe par RPVA le 30 septembre 2024, en réponse aux deux avis de caducité susvisés,
Vu l’acte de constitution d’avocat pour le compte de Mme [C] remis au greffe par RPVA le 15 octobre 2024,
Vu les 'observations’ remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée par le conseil de l’appelant, par RPVA, le 16 octobre 2024, sous la forme d’un certificat médical du 2 octobre 2024 dans lequel le Dr [E] indique que 'compte tenu de son état de santé et de ses antécédents médicaux, M. [P] [T] a été dans l’incapacité de se rendre aux rendez-vous prévus chez l’huissier en août et septembre 2024",
Vu les conclusiosn d’incident de mise en état remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelant, par RPVA, par Mme [C] le 7 novembre 2024, par lesquelles elle soulève la caducité de l’appel de M. [T] et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, aux moyens :
— que ce n’est pas la déclaration d’appel qui lui a été signifiée, mais le seul avis d’inscription de l’affaire au rôle de la cour adressé par le greffe,
— et que les conclusions d’appelant n’ont pas été remises au greffe par voie électronique, bien que signifiées à l’intimée en même temps que l’avis d’enrôlement,
Vu les conclusions d’incident en réponse de l’appelant, remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimée par RPVA le 19 janvier 2025, par lesquelles il conclut au rejet des demandes de l’intimée, à la recevabilité de la signification de la déclarationd’appel du 21 juin 2024, à la recevabilité de 'la remise des conclusions au greffe par voie électronique de M. [P] [Y] [T] en date du 30 septembre 2024" et à la condamnation de Mme [C] à lui payer lasommede 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la fixation de cet incident de mise en état à l’audience de cabinet du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
1°/ Attendu qu’aux termes de l’article 902 du code de procédure civile en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe, cependant que si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;
Attendu qu’en l’espèce, l’avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel a été notifié au conseil de l’appelant par le greffe, par voie électronique, le 27 août 2024, si bien qu’en présence d’un appelant demeurant en GUADELOUPE, il avait un délai expirant le vendredi 27 septembre 2024 pour faire procéder à cette signification ; que si M. [T] s’était abstenu de remettre l’acte de signification au greffe avant l’avis de caducité du 30 septembre 2024, cet avis l’a fait réagir puisqu’il l’a remis audit greffe par voie électronique ce même 30 septembre 2024 ; que cet acte de signification date du 19 août 2024, soit avant l’expiration du délai qu’il avait pour faire signifier sa déclaration d’appel ; que si Mme [C] prétend que ne lui a ainsi été signifié, par cet acte, non pas ladite déclaration, mais le seul avis d’enrôlement de l’appel, les mentions dudit acte, qui font preuve comme émanant d’un officier ministériel, révèlent que parmi tous les actes ainsi signifiés figurait en première place la déclaration d’appel et non point le seul avis d’inscription de l’affaire au rôle de la cour; que Mme [C] ne produit aucun élément qui révèlerait que cette mention serait un faux ; qu’en conséquence, il ne peut y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel sur le fondement d’un défaut de signification dans le délai de l’article 902 sus-rappelé ;
2°/ Attendu qu’aux termes de l’article 908 ancien du code de procédure civile, applicable aux procédures d’appel engagées avant le 1er septembre 2024, dans le cadre de la procédure d’appel ordinaire orientée à la mise en état, l’appelant dispose, sous réserve des délais de distance, d’un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d’office ; et qu’en application de l’article 911 du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n’ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu qu’aux termes de l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, sauf cause étrangère qui autorise la remise sur support papier ;
Attendu que pour avoir déclaré son appel au greffe de la cour le 21 juin 2024, M. [T], qui est domicilé en GUADELOUPE, avait un délai expirant le 23 septembre 2024 (les 21 et 22 étant des jours non ouvrables) pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique ;
Or, attendu que si le conseil de M. [T] a bien remis au greffe, le 30 septembre 2024, le susdit acte de signification de la déclaration d’appel par lequel, en même temps, il avait fait signifier ses premières conclusions d’appelant à Mme [C], alors non constituée, l’interface électronique de la cour (RPVA pour les avocats) révèle que ces conclusions n’ont été remises au greffe par voie électronique qu’en même temps que cet acte de signification du 19 août 2024, soit le 30 septembre 2024, et donc au delà du délai de l’article 908 ancien sus-rappelé ; que la circonstance, attestée par son médecin, que l’appelant connaisse des problèmes de santé est parfaitement étrangère à la tardiveté de la remise au greffe de ses premières conclusions d’appelant, puisque celles-ci avaient pu être établies et signifiées dès le 19 août 2024, soit bien avant l’expiration du délai dans lequel elles auraient dû être remises au greffe par RPVA ; qu’il y a donc lieu de dire cette remise tardive et de relever par suite la caducité de la déclaration d’appel de M. [T] en stricte observance des prescriptions de l’article 908 ancien du code de procédure civile ;
3°/ Attendu que, succombant en son appel, M. [T] en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 1 500 euros en réparation des frais irrépétibles qu’il a contraint Mme [C] à y engager ;
Attendu qu’il sera subséquemment débouté de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons la caducité de la déclaration d’appel de M. [P] [Y] [T], remise au greffe par voie électronique le 21 juin 2024, à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 6 juin 2024,
— Condamnons M. [P] [Y] [T] à payer à Mme [I] [U] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— Déboutons M. [T] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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