Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 11 févr. 2025, n° 23/07934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 novembre 2023, N° 2022J00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/07934 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGVZ
AFFAIRE :
Société XL INSURANCE COMPANY
C/
S.A.S. GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES GMI
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge commissaire de [Localité 10]
N° RG : 2022J00328
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Société XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 6] (Irlande), prise en sa succursale française
N° SIRET : 419 408 927 RCS [Localité 11]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372561 -
Plaidant : Me Luc BIGEL et Hamza AKLI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 235
****************
INTIMES
S.A.S. GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES GMI agissant poursuites et diligences en la personne de M. [W] [Y]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240123
Plaidant : Me Laurent JOURDAN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 -
Société [D]-PECOU société de mandataires judiciaires prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Prise en la personne de Maître [N] [D], Mandataire Judiciaire, es qualité de coliquidateur judiciaire de la Société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230383
Plaidant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 -
S.E.L.A.R.L. [T][G] prise en la personne de Maître [M] [G], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia Maisons individuelles
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
défaillant déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Geoxia Maisons Individuelles en redressement judiciaire.
Le 28 juin 2022, il a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire et désigné les sociétés [T] [G] et Herbaut-Pécou en qualité de liquidateurs.
La société européenne irlandaise XL Insurance Company (l’assureur) a déclaré à la société procédure collective une créance échue de 9 772 535,32 euros, à titre chirographaire.
Le 7 novembre 2023, le juge-commissaire a :
— prononcé en premier ressort l’admission de la créance chirographaire pour la somme de 3 185 958,32 euros et 1 euro à titre privilégié ;
— le rejet du surplus de la créance.
Le 24 novembre 2023, l’assureur a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 31 juillet 2024, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel ;
A titre principal,
— constater l’absence de sa convocation et de ses conseils à l’audience de M. le juge commissaire ayant abouti au rendu de l’ordonnance dont il est interjeté appel au titre des présentes ;
En conséquence,
— annuler l’ordonnance du 7 novembre 2023 ;
— renvoyer les parties à une nouvelle audience ultérieure par devant M. le juge commissaire ;
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a limité en premier ressort l’admission de la créance chirographaire pour la somme de 3 185 958,32 euros et 1 euro à titre privilégié et l’a rejetée pour le surplus de la créance ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que le fait générateur de la créance de rappel de prime n’est intervenu que le 17 novembre 2022, date à laquelle la convention de délégation de gestion de sinistre en date du 21 septembre 2017 a été résiliée de plein droit ;
— juger que seule la déclaration de créance du 13 décembre 2022 est juridiquement valable en ce qui concerne la créance de rappel de prime et les dommages-intérêts et, en ce qu’elle est opposable à la procédure, M. le juge commissaire aurait dû se prononcer sur l’admission de la créance à l’aune de celle-ci ;
Ou si la cour considère que la convention de délégation n’a été résiliée que le 2 janvier 2023 :
— juger que le fait générateur de la créance de rappel de prime n’est intervenu que le 2 janvier 2023, date à laquelle la convention de délégation de gestion de sinistre en date du 21 septembre 2017 a été résiliée de plein droit ;
— juger que seule la déclaration de créance du 23 janvier 2023 est juridiquement valable en ce qui concerne la créance de rappel de prime et, en ce qu’elle est opposable à la procédure, M. le juge commissaire aurait dû se prononcer sur l’admission de la créance à l’aune de celle-ci ;
Et en tout état de cause :
— juger que c’est donc à tort que la créance de rappel de prime a été déclarée par courrier en date du 9 août 2022 ;
— juger que la clause de rappel de prime telle que prévue au sein de la convention de délégation de gestion de sinistre en date du 21 septembre 2017 ne s’assimile pas à une clause pénale pouvant être modérée par le juge ;
— juger que le juge commissaire n’a apporté aucun élément caractérisant un excès s’agissant de la créance de rappel de prime, et ce faisant a privé son ordonnance de base légale ;
— juger que, en tout état de cause, la créance de rappel de prime ne saurait être modérée à la somme de 1 euro ;
En conséquence,
— prononcer l’admission de la créance de rappel de prime déclarée le 13 décembre 2022 ' ou le 23 janvier 2023 ' pour un montant de 6 589 577 euros, à titre privilégié ;
— prononcer l’admission de la créance de dommages-intérêts déclarée le 13 décembre 2022 pour un montant de 104 147,28 euros, à titre chirographaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le fait générateur de la créance de rappel de prime est intervenu le 30 juin 2022, date à laquelle la convention de délégation de gestion de sinistre en date du 21 septembre 2017 a été dénoncée ;
— juger que la clause de rappel de prime telle que prévue au sein de la convention de délégation de gestion de sinistre en date du 21 septembre 2017 ne s’assimile pas à une clause pénale pouvant être modérée par le juge ;
— juger que le juge commissaire n’a apporté aucun élément caractérisant un excès s’agissant de la créance de rappel de prime, et ce faisant a privé son ordonnance de base légale ;
— juger que, en tout état de cause, la créance de rappel de prime ne saurait être modérée à la somme de 1 euro ;
— juger que, en outre, le contrat d’assurance principal a été valablement résilié en date du 17 novembre 2022 ;
En conséquence,
— prononcer l’admission de la créance de rappel de prime déclarée le 9 août 2022 pour un montant de 6 589 577 euros, à titre privilégié ;
— prononcer l’admission de la créance de dommages-intérêts au titre de la résiliation du contrat d’assurance principal déclarée le 13 décembre 2022 pour un montant de 104 147,28 euros, à titre chirographaire ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Geoxia Maisons Individuelles et [D]-Pecou de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les sociétés Geoxia Maisons Individuelles et [D]-Pecou à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 15 mai 2024, la société [D]-Pécou, ès qualités (le liquidateur), demande à la cour de :
— rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance dont appel, formée par la société XL Insurance Company SE et l’en débouter ;
Sur le fond :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance du 7 novembre 2023 en ce qu’elle a admis la créance de la société XL Insurance Company SE à hauteur de 1 euro à titre privilégiée à titre de rappel de prime ;
— en conséquence rejeter la créance déclarée par la société XL Insurance Company SE à hauteur de 6 589 577 euros HT à titre de rappel de prime ;
— la confirmer pour le surplus ;
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance du 7 novembre 2023 ;
En tout état de cause :
— débouter la société XL Insurance Company SE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Lafon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 octobre 2024, la société Geoxia Maisons Individuelles (la société GMI) demande à la cour de :
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 7 novembre 2023 :
A titre principal,
— rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance dont appel, formée par la société XL Insurance Company SE, et l’en débouter ;
A titre subsidiaire, sur les conséquences qu’il conviendrait de tirer de l’annulation de l’ordonnance dont appel :
— prendre acte qu’elle reste saisie de l’entier litige en dépit de l’annulation de l’ordonnance dont appel ;
En conséquence, statuant sur le fond,
— à titre principal, rejeter en totalité la créance déclarée par la société XL Insurance Company SE au titre du rappel de prime, soit la somme de 6 589 577 euros ;
— à titre subsidiaire, admettre la créance déclarée par la société XL Insurance Company SE au titre du rappel de prime à hauteur d’un euro, et rejeter le surplus de la créance déclarée à ce titre ;
Sur le fond :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance du 7 novembre 2023, dont appel, en ce qu’elle a admis la créance de la société XL Insurance Company SE à hauteur de 1 euro à titre privilégiée à titre de rappel de prime ;
En conséquence,
— rejeter la créance déclarée par la société XL Insurance Company SE à hauteur de 6 589 577 euros à titre de rappel de prime ;
— confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 7 novembre 2023, dont appel ;
En tout état de cause :
— débouter la société XL Insurance Company SE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société XL Insurance Company SE au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [T] [G] le 9 janvier 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 29 février 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
L’appelante soutient n’avoir pas été convoquée devant le juge-commissaire, en violation du principe du de la contradiction, ce qui l’a privée de la possibilité de contester la proposition du liquidateur. Elle fait valoir que la force probante de l’ordonnance entreprise ne s’applique pas à ses énonciations relatives à la convocation des parties, qu’il appartient au juge d’appel de vérifier lui-même.
Le liquidateur souligne que l’ordonnance mentionne expressément que la société XL Insurance Company SE a été régulièrement convoquée ; que cette mention vaut jusqu’à inscription de faux.
La société débitrice prétend que le respect de l’exigence de convocation du créancier prévue à l’article R. 624-4 du code de commerce n’est pas à peine de nullité et qu’il convient de ne pas annuler l’ordonnance entreprise.
Réponse de la cour
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le manquement du premier juge au principe de la contradiction emporte nullité de sa décision.
Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il incombe à la cour d’appel de vérifier elle-même s’il a été satisfait au principe de la contradiction par le premier juge, nonobstant la force probante attachée aux mentions figurant au jugement prévu à l’article 457 du code de procédure civile (1ère Civ., 6 février 2008, n°07-10.622, publié).
Selon l’article R. 624-4 du code de commerce, en présence d’une contestation, le greffier convoque le créancier devant le juge-commissaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’ordonnance entreprise mentionne que la société XL Insurance a été régulièrement convoquée.
Au-delà, la cour est en mesure de s’assurer, le dossier du tribunal de commerce lui ayant été transmis en application de l’article 968 du code de procédure civile, que, contrairement à ce qu’il soutient, l’assureur a été dûment convoqué devant le juge-commissaire, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 septembre 2023, qui lui a été présentée le 3 octobre suivant.
La demande d’annulation doit en conséquence être écartée.
Sur la créance de rappel de prime
Faits constants
Le 21 septembre 2017, pour assurer son activité de constructeur de maisons individuelles, la société GMI a souscrit auprès de l’assureur quatre polices « multirisques constructions », « autres activités », « responsabilité civile des fabricants » et « FINMAP », et conclu avec lui une convention de délégation de gestion de sinistres.
Le contrat principal, « multirisques constructions », prévoit qu’un complément de prime sera perçu en cas de dénonciation par l’assureur de la convention de gestion des sinistres.
Ayant résilié cette convention, l’assureur a déclaré à la procédure collective une créance de 6 589 577 euros au titre de ce « rappel de prime ».
Motifs de l’ordonnance entreprise
Pour admettre la créance déclarée par l’assureur au titre du rappel de prime à hauteur d’une somme limitée à 1 euros à titre privilégié, le juge-commissaire retient qu’elle a la nature d’une clause pénale et qu’elle est d’un montant manifestement excessif.
Arguments des parties
L’appelante soutient que la résiliation de la convention de délégation de gestion est le fait générateur de la créance de rappel de prime ; qu’elle est intervenue le 17 novembre 2022 en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce ; qu’elle a déclaré la créance correspondante à titre conservatoire dès le 9 août 2022, date à laquelle le fait générateur n’était pas encore survenu, puis à nouveau le 13 décembre 2022, dans le délai d’un mois suivant la résiliation, conformément à l’article L. 641-11-1, V, du code de commerce ; que la clause de rappel de prime ne s’assimile pas à une clause pénale, car elle ne vise pas à sanctionner une inexécution contractuelle, mais à rétablir l’équilibre économique du contrat d’assurance suite à la résiliation de la convention de délégation de gestion ; que sa créance est privilégiée, comme garantie par un gage-espèces et un cautionnement.
Le liquidateur fait valoir que l’article 8 de la convention de délégation de gestion de sinistres relatif à la résiliation n’a pas été respecté, la société débitrice n’ayant pas manqué à ses obligations, et aucune dénonciation dans les délais et les formes prévues n’ayant été effectuée, ce qui implique le rejet pur et simple de la créance. Subsidiairement, il fait valoir que la clause pénale doit être réduite comme l’a fait le juge-commissaire.
La société débitrice prétend elle aussi n’avoir commis aucune faute de nature à justifier la résiliation de la convention de délégation de gestion de sinistres, l’ouverture d’une procédure collective ne pouvant être assimilée à une telle faute, de sorte que la résiliation prévue à l’article 8 de cette convention n’était pas encourue et qu’il n’existe aucune créance au titre du rappel de prime ; subsidiairement, elle conclut à la réduction de cette sanction financière dans la proportion décidée par le juge-commissaire.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 641-11-1, III, 1°, du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur sa poursuite adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.
Le 13 octobre 2022, l’assureur a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite des quatre polices d’assurance souscrite par la société débitrice en 2017, dont la convention de délégation de sinistres constituait une annexe. Ce courrier a été reçu par le liquidateur le 17 octobre suivant.
Il n’est pas contesté que le liquidateur n’a pas apporté de réponse à ce courrier, de sorte que l’ensemble des cinq contrats s’est trouvé résilié à la date du 17 novembre 2022, en application de l’article L. 641-11-1 précité.
De l’aveu même de l’assureur, ce n’est donc pas en application de l’article 8 de la convention de délégation de sinistres que cette convention a été résiliée, laquelle prévoyait une dénonciation par l’assureur au cas où l’assuré ne remplirait pas ses obligations dans la gestion des réclamations.
En son article 6.6, le contrat principal prévoyait un complément de prime au cas de dénonciation de la convention de gestion des sinistres.
Il résulte de la combinaison des contrats que cette dénonciation ne peut s’entendre que de la dénonciation prévue à l’article 8 de la convention de délégation de sinistres, la résiliation prévues à l’article L. 641-11-1, III, 1°, du code de commerce n’entrant pas dans les prévisions des parties.
De là suit qu’aucun complément de prime n’est dû à l’assureur, qui au reste, comme le soulignent le liquidateur et la société débitrice, ne s’est prévalu d’aucune des inexécutions contractuelles qui auraient pu déclencher l’application de la clause de résiliation prévue à l’article 8 de la convention de délégation de sinistres.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être réformée en ce qu’elle a admis le principe de la créance correspondante, qui doit être rejetée.
Sur la créance indemnitaire
L’assureur réclame l’admission d’une créance de 104 147,28 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résiliation du contrat d’assurance principal, sans s’expliquer autrement sur cette prétention.
Les autres parties ne concluent pas à ce sujet.
La cour retient que la résiliation du contrat est à l’initiative de l’assureur lui-même, de sorte que celui-ci ne saurait prétendre à aucune indemnité de ce chef.
Cette demande sera en conséquence écartée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la procédure collective, non à la société débitrice directement, l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dit n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance entreprise ;
L’infirme en ce qu’elle a admis pour un euro à titre privilégié la créance déclarée par l’assureur au titre d’un « rappel de prime », pour un montant de 6 589 577 euros ;
Rejette cette créance ;
Rejette la créance indemnitaire de 104.147,28 euros ;
Condamne la société XL Insurance aux dépens d’appel ;
Condamne la société XL Insurance à verser au liquidateur, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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