Confirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 26 sept. 2023, n° 22/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°369
FV/KP
N° RG 22/01559 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSGF
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01559 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSGF
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA Société Générale, par convention datée du 20 octobre 2000, a consenti à Monsieur [F] [H] l’ouverture d’un compte bancaire.
Par courrier recommandé daté du 17 juillet 2020, le compte a été clôturé par la Société Générale.
Le 28 septembre 2020, la créance détenue par la Société Générale à l’encontre de Monsieur [H] à été cédée à la société FRANFINANCE.
Par lettre recommandée en date du 18 janvier 2021, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [H] de régulariser la situation et de procéder au règlement du solde débiteur du compte précité qui s’élevait à la somme de 20.196,23 €.
Par acte d’huissier en date du 20 août 2021, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
— rejette l’ensemble des prétention faites par la SA FRANFINANCE à l’égard de Monsieur [F] [H] ;
— rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 juin 2022, la société FRANFINANCE a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
La société FRANFINANCE, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 08 août 2022, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions formées par la société FRANFINANCE à l’égard de Monsieur [H] et a condamné l’organisme concluant aux dépens.
En conséquence,
— condamner Monsieur [H] à régler à la société FRANFINANCE, qui vient aux droits de la société générale, la somme de 20.196,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021 ;
— condamner Monsieur [H] à régler à la société FRANFINANCE une somme de 500 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [H] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En cause d’appel,
— condamner Monsieur [H] à régler à la société FRANFINANCE une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d’appel.
Par exploit daté du 10 août 2022, remis à domicile de Monsieur [H], la société FRANFINANCE a signifié la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions. Monsieur [H] n’a pas constitué avocat de sorte qu’en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 16 mai 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 23 juin suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de la cession de créance
1. L’appelante fait valoir que l’acte de cession de créance mentionne expressément que la créance concernée est celle que détenait la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de Monsieur [H] pour un montant de 20.196,23 €. (pièce n°4) et rappelle qu’elle produit une attestation de ce cédant certifiant que la cession de créances précitée correspond au découvert en compte n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 3] 1987.
2. L’article 1321 du Code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance, et notamment aux titres exécutoires qui lui sont attachés.
3. Il en résulte que, pour être efficace, l’acte de cession, s’il porte sur des créances qui ne sont pas individualisées, doit contenir les éléments permettant leur identification sans qu’il soit nécessaire à cet égard que le montant de chacune soit précisé à l’acte de cession.
4. En l’espèce, la cour constate, à la suite du premier juge que l’identification de la créance cédée demeure impossible faute pour l’acte de cession, à tout le moins, de renseigner un numéro de cession renvoyant au numéro de compte courant. En effet, seul est porté le montant de la créance sur la pièce n°4 de l’appelante produite aux débats.
5. Or, cette information, pour rappel redondante dans l’hypothèse où l’identification du compte cédée serait assurée, n’est pas intrinsèquement suffisante pour permettre d’identifier la créance cédée au sens du texte susvisé, ce d’autant qu’aucun acte de notification de cette cession au sens de l’article 1324 du Code civil n’est versé au débat.
6. La cour indique enfin que l’attestation de la SA Société Générale établie près de deux années après l’acte de cession de créance et, ainsi, postérieurement au jugement dont appel, n’est pas de nature à régulariser l’acte de cession dont s’agit.
7. Il s’ensuit que la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
8. La SA FRANFINANCE qui échoue en cause d’appel sera condamnée aux dépens de cette instance tandis que sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes daté du 07 février 2022,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société FRANFINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société FRANFINANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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