Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02518 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOKY
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 29 Décembre 2025 à 13h25.
APPELANT
Monsieur [N] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 18 Février 1987 à [Localité 7]
de nationalité Comorienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, présidente de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à ***,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 novembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 novembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 novembre 2025 à 9h08 ;
Vu l’ordonnance du 29 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 16h45 par Monsieur [N] [P] ;
Monsieur [N] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Il s’agit de peines que j’ai payé. J’ai travaillé pour payer les parties civiles. Mon but est de sortir, avoir mes papiers en règle. Je demande l’assignation pour mettre mes papiers à jour et voir mes enfants. Je sors d’une peine de prison, je suis arrivé directement ici. Je demande un peu de liberté pour faire mon maximum pour mon avenir.
Son conseil, Me Paola MARTINS est entendue en sa plaidoirie :
— In limile litis : la requête est irrégulière en raison de l’absence de la copie du registre actualisé.
— Nous n’avons aucune certitude qu’un laisser passer sera délivré dans ce délai.
— L’administration ne démontre pas des diligences utiles et suffisantes. La préfecture a sollicité les autorités consulaires juste avant l’audience.
— En l’espèce, je m’en rapporte au mémoire pour les jurisprudences citées.
— la mesure de rétention est excessive et non justifiée.
— Monsieur a de solides garanties de représentation. Il aurait dû être assigné à résidence. Monsieur a des enfants. Monsieur a travaillé en détention. Un sursis probatoire est en cours. Monsieur a versé au débat l’attestation d’hébergement de sa mère. Monsieur sollicite une assignation à résidence.
Maître Johann LEMAREC, conseil de la préfecture est entendu en ses observations :
— La copie du registre est conforme aux textes légaux.
— Sur le fond ;
Plusieurs relances ont été faites. Les diligences sont en cours et ont été faites. Je n’ai pas trace du fait que monsieur aurait remis un document de voyage en cours de validité. Monsieur n’a aucune intention de quitter le territoire. Une assignation permet d’organiser un départ, ce n’est pas la volonté de monsieur. La menace à l’ordre public est établie. Je vous demande de confirmer l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La défense de M. [P] [N] soulève in limine litis l’irrégularité de la requête en prolongation du fait de l’absence de document liés aux diligences nécessaires en l’occurrence les diligences consulaires réalisées et la copie du registre actualisée.
En outre elle fait valoir le défaut de diligence de l’administration en l’absence de perspectives d’éloignement, indiquant qu’il n’a pas été répondu à l’administration par les autorités consulaires comoriennes et que l’administration reste floue quant aux démarches entreprises concernant la demande d’identification en cours et quant aux relances effectuées alors qu’il a déclaré être de nationalité comorienne. Il n’est pas démontré qu’un laissez-passer pourra être délivré à bref délai et conclut que son éloignement est dépourvu de toute perspective raisonnable. Elle sollicite la levée de la mesure de rétention et son placement en assignation à résidence, indiquant qu’il dispose d’un domicile à [Localité 6] chez sa mère et que toute sa famille réside à [Localité 6].
Sur ce,
sur la régularité et la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si cette disposition impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement, dans les meilleurs délais, l’appréciation des diligences accomplies doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
L’article L.742-4 modifié dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par l’administration sans désemparer par l’envoi d’une demande d’identification d’audition et d’obtention d’un laissez-passer consulaire le 9 décembre 2025, suivie d’un courrier de relance du 27 décembre 2025, relance dont le préfet n’a pas à justifier dès lors qu’il a saisi l’autorité consulaire en temps utile.
En outre la copie du registre actualisée a bien été versée au dossier de la procédure.
Les griefs tenant à l’irrecevabilité de la requête seront par conséquent écartés.
Sur le fond
En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte bien de l’absence de délivrance de document de voyage concernant M. [P] [N]. L’absence de réponse des autorités consulaires concernées n’est pas constitutive en soi d’une absence de perspective d’éloignement, tant que le délai maximal de la rétention administrative de 90 jours n’est pas expiré. La procédure est en attente de l’identification de M. [P] [N] et de la délivrance d’un laissez-passer permettant l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il a été condamné à plusieurs reprises entre 2014 et 2017, et pour la dernière fois, le 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille des chefs de violences volontaires suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, en rédicive, et de menaces de mort réitérée. Eu égard à ses antécédents judiciaires et leur caractère répété et la nature des derniers faits, la présence de [P] [N] sur le territoire français caractérise la menace à l’ordre public.
M. [P] [N] ne détient pas de passeport en cours de validité et s’il présente des garanties de représentation effective et stables en France, justifiant à cet égard d’un logement stable, il ne démontre pas de sa volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement.
Dès lors il ne peut être éligible à la mesure d’assignation à résidence et seul son maintien en rétention s’impose.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête en prolongation recevable et régulière ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [P]
né le 18 Février 1987 à [Localité 7]
de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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