Infirmation partielle 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 avr. 2024, n° 20/06992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 23 juin 2020, N° 18/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 AVRIL 2024
N° 2024/ 153
Rôle N° RG 20/06992 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCSG
[L] [I]
C/
S.A.R.L. STRUCTURES RIVIERA
Copie exécutoire délivrée
le :19/04/2024
à :
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00025.
APPELANT
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. STRUCTURES RIVIERA, sise [Adresse 1]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
'
M. [L] [I] a été embauché par la société Structures Riviera par contrat à durée indéterminée en date du 25 novembre 2009 à compter du 30 novembre 2009 en qualité d’ingénieur, statut cadre.
'
Le 1er juin 2015, une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties.
'
M. [L] [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 février 2018, le conseil de prud’hommes de Draguignan pour solliciter un rappel de salaire au titre du solde des congés payés, une indemnité de clause de non-concurrence et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
'
Par jugement du 23 juin 2020 notifié le 29 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section encadrement, a ainsi statué':
'
— dit que l’action de M. [L] [I] est irrecevable car introduite au-delà des six mois légaux,
— déboute M. [L] [I] de toutes ses demandes.
— déboute la société Structures Riviera de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à la charge de M. [L] [I] les entiers dépens.
'
Par déclaration du 28 juillet 2020 notifiée par voie électronique, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
'
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L] [I], appelant, demande à la cour de :
'
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Draguignan,
— condamner la société SAS Structures Riviera à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre du solde des congés payés : 4'873,75 euros,
— indemnité de clause de non-concurrence : 5'340,72 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2'967,04 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paie de juin et juillet 2015 ainsi qu’un solde de tout compte conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société SAS Structures Riviera à la somme de 2'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la convocation au bureau de conciliation de la partie défenderesse et ordonner leur capitalisation,
— condamner la société SAS Structures Riviera au paiement de la somme de 2'500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SAS Structures Riviera aux entiers dépens.
'
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :
'
— la signature du reçu pour solde de tout compte avant la date effective de la rupture est irrégulière et ne peut lui être opposée';
— le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, n’a pas d’effet libératoire';
— il est fondé à solliciter le règlement de l’indemnité de clause de non-concurrence dans la mesure où il a respecté les dispositions contractuelles relatives à sa clause de non-concurrence';
— l’employeur a fait usage de man’uvres pour le contraindre à poser des congés payés avant la rupture alors qu’il occupait son poste de travail dans le but de minorer les indemnités de fin de contrat auxquelles il avait droit';
— la société a fait preuve d’une mauvaise foi et exécuté le contrat de travail de manière déloyale en ne réglant pas l’indemnité compensatrice de non-concurrence et en utilisant des man’uvres pour ne pas payer les congés payés dus.
'
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 août 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Structures Riviera demande à la cour de :
'
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action de M. [L] [I] est irrecevable car introduite au-delà des six mois légaux et a débouté M. [L] [I] de toutes ses demandes et a laissé les dépens à la charge de M. [L] [I],
— constater que M. [L] [I] a signé un reçu pour solde de tout compte daté du 7 aout 2015 qu’il n’a pas dénoncé dans le délai de 6 mois de sa signature,
— en conséquence, juger irrecevables, conformément aux dispositions de l’article L 1234-20 du code du travail et des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, les demandes suivantes de M. [L] [I] :
— condamner la SAS Structures Riviera à régler à M. [L] [I] un rappel de salaire au titre des congés payés concernant la période de juin et juillet 2015 d’un montant de 4'873,75 euros,
— condamner la SAS Structures Riviera à régler au titre de l’indemnité de non-concurrence une somme de 5'340,72 euros,
— ordonner la remise par la SAS Structures Riviera des bulletins de salaire de Juin et juillet 2015, ainsi qu’un solde de tout compte conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document,
— dire que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi de la convocation au bureau de conciliation de la partie défenderesse et que soit ordonné leur capitalisation,
'
suite à l’ordonnance d’incident rendue par Mme le Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 4-6 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 Mai 2021, juger irrecevables les demandes de M. [L] [I] tendant à dire que la remise des documents de fin de contrat à la date du 7 août 2015 correspond à une rupture sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la SAS Structures Riviera, à des dommages et intérêts à hauteur de 10'000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité dc préavis d’un montant de 9'900,03 euros ainsi qu’aux congés payés s’y rapportant d’un montant de 990,00 euros,
— débouter M. [L] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [L] [I] tendant à ce qu’il soit constaté qu’il a travaillé pour la SAS Structures Riviera les mois de Juin et juillet 2015.
— constater que M. [L] [I] était en congés payés du 1er au 30 juin 2015 et du 1er au 24 juillet 2015, et que ces congés lui ont été réglés,
— juger que la SAS Structures Riviera n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— débouter M. [L] [I] de sa demande de règlement d’une somme de 4 873,45 euros, dans l’hypothèse où celle-ci devait être considérée comme une demande d’indemnité de congés payés,
Subsidiairement, débouter M. [L] [I] de sa demande de condamnation de la SAS Structures Riviera à lui verser une somme de 4 873,45 euros, dans l’hypothèse où sa demande devait s’analyser en un rappel de salaire pour les mois de Juin et Juillet 2015,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où les demandes de M. [L] [I] ne devaient pas être considérées comme irrecevables ou injustifiées, et qu’elles étaient susceptibles d’être prises en compte, à titre de salaires ou de congés payés, juger en tout état de cause que les sommes réclamées par M. [L] [I] ne sauraient tout au plus, excéder la somme de 293,73 euros brut en juin 2015 et 130,54 euros en juillet 2015,
— débouter M. [L] [I] de sa demande de condamnation de la SAS Structures Riviera à lui régler une indemnité de non-concurrence d’un montant de 5'340,72 euros,
— juger, dans l’hypothèse où la Cour d’Appel de céans devait estimer que la SAS Structures Riviera était redevable à Monsieur [L] [I] d’une indemnité de non-concurrence que celle-ci, conformément aux termes de l’article 12 du contrat conclu entre les parties en date du 25 novembre 2009 ne saurait excéder la somme de 4 552,80 euros,
— débouter en tout état de cause M. [L] [I] de ses demandes tendant à voir condamner la SAS Structures Riviera à lui verser une somme de 2'967,04 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [L] [I] de ses demandes tendant à voir ordonner la remise par la SAS Structures Riviera des bulletins de salaire de Juin et Juillet 2015, ainsi qu’un solde de tout compte conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document,
— débouter M. [L] [I] de sa demande tendant à la voir condamner à lui régler une somme de 2'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'- débouter M. [L] [I] de ses demandes tendant à ce que les sommes réclamées portent intérêt au taux légal à compter de l’envoi de la convocation au bureau de conciliation de la partie défenderesse et de voir ordonner leur capitalisation,
— débouter M. [L] [I] de sa demande tendant à la voir condamner aux entiers dépens,
— condamner M. [L] [I] à lui régler une somme de 2'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [I] aux entiers dépens.
'
L’intimée expose en substance que :
'
— le reçu pour solde de tout compte en date du 7 août 2015, qui n’a pas été dénoncé dans le délai de 6 mois suivant sa signature, est devenu libératoire pour l’employeur';
— la demande nouvelle en appel tendant à qualifier la remise de documents de fin de contrat a la date du 7 août 2015 en un licenciement non motivé et dire la rupture sans cause réelle et sérieuse’est irrecevable en ce qu’elle n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes présentées devant le conseil de prud’hommes';
— M. [I] n’étaye pas sa demande de rappel de salaire au titre d’un solde de congés payés’concernant les mois de juin et juillet 2015';
— il n’a pas été demandé à M. [I] de travailler du 1er juin au 24 juillet 2015 alors qu’il était en congés payés mais il lui a été accordé la possibilité d’accéder aux bureaux, à l’ordinateur de l’entreprise et à internet haut débit, ainsi qu’à l’espace de travail, pour la préparation de ses projets personnels liés à ses études et à la préparation d’un concours';
— M. [I] ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture conventionnelle afin d’attester qu’il n’a pas travaillé pour une entreprise concurrente';
— il ne démontre pas l’existence d’une exécution déloyale et d’un préjudice, ni le fondement de la demande des dommages et intérêts.
'
Une ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 27 février suivant.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION
'
A titre liminaire, la cour relève que M. [I] ne formule pas, aux termes de ses dernières écritures, de demande nouvelle en appel tendant à qualifier la remise de documents de fin de contrat à la date du 7 août 2015 en un licenciement non motivé et à dire la rupture sans cause réelle et sérieuse.
'
Sur le reçu de solde de tout compte':
'
Le reçu pour solde de tout compte ne peut être délivré que lors de l’expiration du contrat de travail (Soc., 17 juin 1997, pourvoi n° 94-42.719).
'
Le reçu pour solde de tout compte signé avant la notification de la rupture du contrat est dépourvu de tout effet libératoire (Soc., 9 octobre 1996, pourvoi n° 95-40.316).
'
Aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conventionnelle définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
'
En l’espèce, il résulte du courrier du 31 juillet 2015 de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la Direccte) à la société Structures Riviera que la demande d’homologation de rupture conventionnelle a été reçue par la Direction le 20 juillet 2015'et que'«'sauf décision expresse de refus'» de sa part, la «'demande d’homologation sera réputée acquise le 07/08/2015'». Il est précisé que le «'contrat ne peut pas être rompu avant cette date'».
'
Par conséquent, la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation, soit avant le 8 août 2015. Or, le reçu de solde de tout compte signé par le salarié est daté du 7 août 2018. Il n’a dès lors pas d’effet libératoire et n’est pas opposable à M. [I].
'
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit l’action en contestation du solde irrecevable car introduite au-delà de six mois.
'
Sur la demande d’indemnités de congés payés':
'
En vertu de l’article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
'
Aux termes du dernier, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
'
Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Soc. 13 juin 2012, pourvoi n° 1110929, Soc. 24 octobre 2012)
'
Selon les bulletins de paie de juin et juillet 2015, M. [I] était en congés payés du 1er juin au 24 juillet 2015. Le salarié expose toutefois avoir travaillé pendant toute cette période et sollicite une indemnité de congés payés correspondant aux congés non pris.
'
L’employeur conteste cette demande. Il reconnaît que M. [I] s’est rendu dans l’entreprise durant cette période mais précise qu’il lui avait laissé accès à l’entreprise et à son ordinateur pour la préparation de ses projets personnels. Il ajoute que celui-ci n’est d’ailleurs venu qu’occasionnellement. Il se réfère aux certificats de scolarité 2015-2016 et 2016-2017 produits par l’appelant ainsi qu’à ses relevés de notes pour justifier que celui-ci a consacré tout son temps durant la période litigieuse pour préparer sa reconversion (études universitaires en 2015-2016 et scolarité à l’ENS [Localité 3] en 2016-2017).
'
Force est de constater que la société Structures Riviera n’établit pas avoir accompli les diligences lui incombant en matière de congés payés. Par conséquent, il sera fait droit, par infirmation du jugement déféré, sur la base des éléments versés aux débats à la demande d’indemnité de congés payés formulée à hauteur de 4'873,75 euros.
'
Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence':
'
L’indemnité compensatrice de l’interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en 'uvre de la clause, se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l’employeur n’a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel et les formes prévues au contrat.
'
En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. La date à prendre en considération pour le départ de l’obligation de non-concurrence, l’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la période de référence pour le calcul de cette indemnité, est celle du départ effectif du salarié de l’entreprise.
'
En l’espèce, la clause de non-concurrence prévue à l’article 12 du contrat de travail précise que':
'
«'compte tenu de la nature de ses fonctions, de la connaissance acquise au service de la SARL STRUCTURES RIVIERA et des rapports privilégiés avec la clientèle, MONSIEUR [L] [I] s’interdit, en cas de cessation du présent contrat quelle qu’en soit la cause :
'
— d’entrer au service de tous autres entreprises concurrentes faisant ou concevant des services ou des études pouvant concurrencer ceux de la SARL STRUCTURES RIVIERA,
— de s’intéresser directement ou indirectement ou sous quelques formes que ce soient à une entreprise de cet ordre.
'
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre les territoires des départements 06, 83 et 13.
'
Pendant la durée de l’interdiction de non concurrence, la SARL STRUCTURES RIVIERA versera à MONSIEUR [L] [I] une contrepartie pécuniaire mensuelle à cette application de non concurrence dont le montant s’élèvera à 15 % de la rémunération fixe mensuelle nette moyenne hors toutes autres rémunérations des 12 derniers mois ou de la durée du contrat si inférieur à 12 mois.
'
La SARL STRUCTURES RIVIERA pourra dispenser MONSIEUR [L] [I] de l’exécution de la clause de non concurrence et n’aura pas dans cette hypothèse à verser la contrepartie pécuniaire susvisée ou en réduire la durée, dès lors qu’il en aura avisé MONSIEUR [L] [I] par lettre recommandée accusé de réception ou par voie d’huissier dans les 15 jours suivant la notification par l’une ou l’autre des parties de la rupture du contrat de travail de MONSIEUR [L] [I].'»
'
L’employeur inverse la charge de la preuve lorsqu’il fait valoir qu’il appartient à M. [I] de justifier du droit au versement de l’indemnité de non-concurrence et de l’augmentation de la somme réclamée en cours de procédure.
'
La société Structures Riviera ne justifie pas que le salarié n’ait pas respecté la clause de non-concurrence. Il est observé qu’elle détaille d’ailleurs aux termes de ses écritures la poursuite d’études entreprise par M. [I] en se référant aux pièces adverses.
'
M. [I] est dès lors fondé à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence égale à 15 % de la rémunération fixe mensuelle nette moyenne durant douze mois.
'
Il convient en conséquence de condamner la société Structures Riviera à payer à M. [I] la somme de 5'340,72 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence [(salaire moyen de 2'967,04 euros x 15 %) x 12 mois]. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
'
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail':
'
Aux termes de l’article L. 1222-1 code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
'
M. [I] invoque une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur consistant dans le non-versement de l’indemnité de clause de non concurrence et la mise en place de man’uvres et stratagèmes pour le priver du paiement de ses congés payés.
'
La cour constate que salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement de l’indemnité de congés payés et l’indemnité de clause de non concurrence, lequel sera réparé par les intérêts de retard.
'
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
'
Sur les demandes accessoires':
'
Il sera fait droit à la demande de transmission d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
'
L’indemnité de clause de non concurrence et l’indemnité de congés payés ayant le caractère de salaire, ces créances sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 5 mars 2018.
'
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, par infirmation du jugement.
'
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
'
Il convient également de condamner la société Structures Riviera, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 2'500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
'
La société Structures Riviera est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
'
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
'
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
'
Dit que le reçu de solde de tout compte du 7 août 2015 n’a pas d’effet libératoire et n’est pas opposable à M. [L] [I],
'
Condamne la société Structures Riviera à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes':
'
— 4'873,75 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 5'340,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de non-concurrence,
'
avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018,
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
'
Ordonne la transmission par la société Structures Riviera à M. [L] [I] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’un solde de tout compte conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif sans que l’astreinte soit nécessaire,
'
Condamne la société Structures Riviera aux dépens de première instance et d’appel,
'
Condamne la société Structures Riviera à payer à M. [L] [I] la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétitbles exposés en première instance et en cause d’appel,
'
Déboute la société Structures Riviera de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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