Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 mars 2025, n° 24/16826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2018, N° 14/12368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16826 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/12368
APPELANTE
SCI [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
INTIMEES
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Paul-albert IWEINS de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
Madame [W] [L] représentée par son tuteur, Madame [A] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Initialement placée sous sauvegarde de justice par jugement du 29 novembre 2011, renouvelée pour un an par jugement du 29 novembre 2012, Mme [W] [L] a été placée sous curatelle renforcée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2013, et Mme [A] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de curatrice de Mme [L].
Le 2 avril 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance du 5ème arrondissement de Paris a rendu cinq ordonnances, assorties de l’exécution provisoire, dans le cadre de la mesure de curatelle renforcée dont faisait l’objet Mme [L].
Selon procès-verbal du 3 juillet 2014, intitulé 'Signification d’ordonnances du juge des tutelles', Mme [F] [Z], huissier de justice, a signifié à Mme [L], à la requête de sa curatrice, une ordonnance rendue le 13 juin 2014 par le juge des tutelles l’autorisant à faire signifier à Mme [L] les cinq ordonnances rendues le 2 avril 2014, celles-ci étant annexées.
Selon acte d’huissier du 14 août 2014, la Sci [6] a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer, en présence de Mme Mme [L], la nullité du procès-verbal de signification du 3 juillet 2014, une interdiction d’exercice professionnel d’une durée d’un mois à l’encontre de Mme [Z] outre sa condamnation à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que la signification du 3 juillet 2014 est irrégulière faute de respecter les prescriptions de l’article 495 du code de procédure civile prévoyant, en son alinéa 3, que l’ordonnance remise à la personne à laquelle elle est opposée doit être accompagnée de la requête aux fins d’obtention de l’ordonnance.
Selon procès-verbal du 18 septembre 2014, intitulé 'Signification d’ordonnances rendues au pied de requêtes par Madame le juge des tutelles', Mme [Z] a signifié une nouvelle fois les six ordonnances du juge des tutelles du 2 avril 2014, accompagnées des requêtes sur le fondement desquelles la délivrance des ordonnances par le juge des tutelles avait été sollicitée par Mme [S] ès qualités.
Par jugement du 28 février 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
— débouté la Sci [6] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Mme [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Sci [6] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la Sci [6] à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci [6] à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 avril 2018, la Sci [6] a interjeté appel de cette décision en intimant Mmes [Z] et [L], celle-ci représentée par Mme [S].
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/06904.
Par ordonnance du 5 février 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :
— prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 526 du code de procédure civile,
— condamné la Sci [6] à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci [6] aux dépens de l’incident.
Par courrier du 5 janvier 2021, Mme [N] [I], gérante de la Sci [6], et la Sci [6] ont sollicité du premier président de la cour d’appel de Paris la récusation de la présidente de la chambre de la cour d’appel en charge de l’affaire, ainsi que le renvoi vers une autre juridiction pour cause de suspicion légitime contre deux autres magistrats de la même chambre.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la requête formée par Mme [I] et la Sci [6].
A la demande de la Sci [6], l’affaire a été réinscrite au rôle le 17 mars 2021 sous le numéro RG 21/04441.
Le 6 décembre 2021, Mme [I] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance rendue par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris le 16 mars 2021.
Par arrêt du 11 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— débouté la Sci [6] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état,
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du 16 mars 2021 rendue par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris,
— dit que l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et réinscrite au rôle de la cour saisie par conclusions de la partie la plus diligente avec justification de la survenance de l’événement dans l’attente duquel a été ordonné le sursis à statuer,
— réservé les dépens.
Par arrêt du 2 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’ordonnance du 16 mars 2021.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, la Sci [6] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Le 10 octobre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/16826.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 décembre 2024, la Sci [6] demande à la cour de :
— ordonner le rétablissement de l’instance qui a fait l’objet d’un sursis à statuer,
au fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée au paiement des dépens devant être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [L], représentée par sa tutrice Mme [S], de l’intégralité de ses demandes,
à titre d’appel incident,
— condamner Mme [Z] à lui verser, à titre de remboursement des sommes perçues indûment en sa qualité d’huissier de justice, pour défaut de qualité à agir, les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir :
* 11 500 euros au titre des sommes recouvrées par la Scp Calippe, huissier de justice, pour le compte de Mme [Z],
* 3 023,68 euros au titre des sommes recouvrées par Mme [O], commissaire de justice à [Localité 7], en vertu d’un arrêt rendu le 5 décembre 2017,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en vertu du jugement du 28 février 2018 déféré à la cour,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de Mme [A] [H] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 juin 2022, Mme [F] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la Sci [6] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la Sci [6] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sci [6] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
et, statuant à nouveau,
— juger irrecevables car nouvelles en appel les demandes indemnitaires formées par la Sci [6] à son encontre et subsidiairement l’en débouter,
— condamner la Sci [6] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Sci [6] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la Sci [6] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 juin 2022, Mme [W] [L], représentée par sa tutrice Mme [S], demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes et y faire droit,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la Sci [6] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la Sci [6] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* condamné la Sci [6] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant de nouveau,
— condamner la Sci [6] à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Sci [6] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci [6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Eric Boulanger, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la condamnation de la Sci [6] à supporter les dépens et les frais irrépétibles
Après avoir constaté l’abandon par la Sci [6] de ses demandes au fond, le tribunal a prononcé le débouté de ses demandes et a jugé qu’il y avait lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement à Mmes [Z] et [L] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci [6] soutient que :
— c’est exclusivement grâce à son initiative procédurale que Mme [Z], qui avait signifié le 3 juillet 2014 un acte entaché d’irrégularité, a corrigé la situation en signifiant un nouvel acte respectant les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile,
— il n’existe pas de justification juridique au fait d’avoir été condamnée à supporter les frais irrépétibles de Mme [Z],
— c’est par conséquent à tort que le tribunal l’a condamnée au paiement d’une indemnité procédurale et aux dépens,
— il était nécessaire que Mme [L], destinataire du procès-verbal signifié irrégulièrement soit dans la cause pour faire valoir ses droits,
— elle n’a formé aucune demande contre Mme [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que c’est arbitrairement que le tribunal lui a fait supporter une indemnité de 4 000 euros,
— il doit être fait droit à sa propre demande de condamnation de Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] réplique que :
— la condamnation de la Sci [6], partie perdante en première instance, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée,
— le désistement par la Sci [6] de ses demandes indemnitaires en première instance révèle qu’elle était consciente du caractère inepte de ces demandes,
— il est faux de prétendre qu’elle aurait reconnu l’irrégularité de son acte de signification du 3 juillet 2014,
— malgré son désistement la Sci [6] a pendant quatre années multiplié les incidents de procédure, dont elle a systématiquement été déboutée, ce comportement dilatoire ayant engendré une perte de temps et la contraignant à engager des honoraires considérables pour sa défense.
Mme [L] fait valoir que :
— la condamnation de la Sci [6] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée, en ce que les cinq ordonnances du 2 avril 2014 lui ont été signifiées par Mme [Z] à elle seule et non à la Sci [6], et la concernaient exclusivement, de sorte qu’elle seule pouvait soulever une éventuelle irrégularité de cette signification, ce qu’elle n’a pas fait,
— la Sci [6] ne justifie ni d’un intérêt personnel, direct et légitime, ni de sa qualité à introduire l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel.
— ayant été attraite à la procédure à l’initiative de la Sci [6], elle a engagé des frais dont l’équité et l’attitude de la Sci [6] commandaient qu’ils soient mis à sa charge.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs l’article 700 de ce code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Sci [6] a intenté une action en responsabilité professionnelle à l’encontre de Mme [Z], huissier de justice, en lui reprochant d’avoir commis des fautes dans la signification d’ordonnances sur requête rendues par le juge des tutelles de Paris, effectuée à la demande de Mme [S] en sa qualité de tutrice de Mme [L], puis s’est désistée de ses prétentions par conclusions notifiées le 27 octobre 2014 ne maintenant qu’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et s’opposant aux demandes adverses.
Ayant constaté le désistement par la Sci [6] de ses demandes principales, et aucune demande n’étant dirigée contre Mme [L], c’est à bon droit que les premiers juges, qui ont rejeté sa demande d’indemnité procédurale, ont condamné la Sci [6] à supporter les dépens et à payer aux autres parties une somme destinée à couvrir les frais qu’elles ont été contraintes d’exposer pour leur défense.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a jugé qu’il convenait de débouter Mmes [Z] et [L] de leurs demandes à ce titre faute pour elles de rapporter la preuve d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la Sci [6], qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.
Mme [Z] fait valoir que :
— le manque manifeste de bien fondé de la demande de la Sci [6] et la multiplication des incidents, soulevés plusieurs fois pour les mêmes motifs jusqu’en appel, établissent la légèreté blâmable avec laquelle elle a agi,
— elle a été particulièrement affectée par cette procédure mettant en cause son professionnalisme, laquelle a duré près de quatre années pour la seule première instance, et déjà plus de trois ans en appel.
Mme [L] soutient que :
— elle s’est trouvée impliquée dans la présente procédure sans qu’aucune demande soit formée à son encontre alors que tout ce procès tourne autour d’elle et des significations litigieuses qui lui ont été faites à titre personnel,
— la Sci [6] a agi sans motif ou intérêt personnel si ce n’est celui de s’immiscer dans la curatelle, devenue tutelle, dont elle fait l’objet,
— la procédure avait exclusivement pour but d’empêcher ou de retarder les procédures pénales engagées à l’encontre de Mme [I], gérante de la Sci [6],
— cet acharnement judiciaire lui cause un préjudice moral et financier, d’autant plus important qu’elle est une majeure protégée âgée de 76 ans.
La Sci [6] réplique que :
— l’abus de procédure qui lui est reproché n’est pas caractérisé.
— si Mme [Z] affirme avoir été particulièrement affectée par la procédure, ce seul élément ne saurait justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause, la procédure n’est pas abusive puisqu’elle a amené Mme [Z], qui connaissait le caractère irrégulier de sa première signification, à effectuer une nouvelle signification,
— Mme [L] est également défaillante dans la preuve qui lui incombe d’un abus.
Mmes [Z] et [L] ne rapportent pas plus en cause d’appel qu’en première instance la preuve d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement des sommes versées par la Sci [6] à Mme [Z]
La Sci [6] soutient que Mme [Z] doit être condamnée à lui restituer les sommes qu’elle lui a versées, alors qu’elle n’avait plus qualité pour les recevoir, étant à la retraite depuis le 8 avril 2015.
Mme [Z] réplique que cette demande est irrecevable car nouvelle en appel, et subsidiairement infondée, en ce qu’elle était en droit, en l’absence de paiement spontané de la Sci [6], de procéder par voie de recouvrement forcé pour obtenir le montant des condamnations prononcées à son profit.
Les demandes en paiement formées par la Sci [6] qui n’ont pas été soumises aux premiers juges sont irrecevables en ce qu’elles ne remplissent aucune des conditions des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Sci [6] échouant est condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [Z] et [L] la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par la Sci [6] à l’encontre de Mme [F] [Z],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Sci [6] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sci [6] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci [6] à payer à Mme [W] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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