Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 13 mai 2024, N° 23/09036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRZT
AFFAIRE :
[H] [F]
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/09036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/02/2025
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D193 substitué par Me Rodolphe LAVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1933 – Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078082
APPELANTE
****************
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E0005MG7
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère et Madame Florence MICHON, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2020, les autorités italiennes ont sollicité la France en application de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, aux fins de recouvrement de diverses créances fiscales à l’encontre de Mme [H] [F], au titre d’impositions dues par une société dont elle était associée.
Par courriers du 18 mai 2020, la direction des créances spéciales du Trésor ( DCST), chargée, en France, de la mise en oeuvre de l’assistance prévue par la directive susvisée, a informé Mme [F] qu’elle faisait l’objet d’une demande d’assistance internationale au recouvrement pour un montant de 10 682,49 euros pour le recouvrement de la TVA, et pour un montant de 13 722,75 euros pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu.
A la suite de plusieurs mises en demeure et échanges entre les parties, la direction des créances spéciales du Trésor a notifié à Mme [F],
le 9 février 2023, une saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 9 février 2023 entre les mains de la banque Boursorama sise à [Localité 6] (92), pour avoir versement de la somme de 13 722,75 euros ( SATD n° RI – 2023/0267), mesure infructueuse,
le 9 février 2023, une saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 9 février 2023 entre les mains de la banque Crédit Mutuel Arkea sise à [Localité 7] ( 29), pour avoir versement de la somme de 10 682,49 euros ( SATD n° RI – 2023/0268), saisie fructueuse à hauteur de 672,35 euros,
le 21 février 2023, une saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 21 février 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais sis à [Localité 9], pour avoir versement de la somme de 13 722,75 euros, ( SATD n° RI – 2023/0355) mesure infructueuse.
Le 9 mars 2023, la direction des créances spéciales du Trésor a demandé à la société Radio France, employeur de Mme [F], le versement d’une somme de 13 722,75 euros, via une quatrième saisie administrative à tiers détenteur n° RI – 2023/0485, notifiée le même jour à Mme [F].
Par courriers du 31 mars 2023 et du 3 avril 2023, Mme [F] a formé des oppositions à poursuites concernant ces quatre mesures.
Le 3 juillet 2023, la DCST a donné mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2023 au motif que le redevable contestait cette créance auprès des autorités fiscales italiennes.
Le 21 juillet 2023, Mme [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation des trois autres saisies susvisées.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre :
a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par le comptable public responsable de la direction des créances spéciales du Trésor Public,
s’est déclaré incompétent pour connaître des contestations relatives à la demande [de] recouvrement présentée par l’Etat italien à l’Etat français, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
s’est déclaré compétent pour le surplus,
a rejeté la demande de Mme [F] tendant à juger irréguliers les actes que la direction des créances spéciales du Trésor Public lui a notifiés et tendant à juger irréguli[ères] les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées,
a rejeté la demande de Mme [F] tendant à ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur suivantes :
SATD n°RI-2023/0267 le 9 février 2023 à la banque Boursorama pour la somme de 13 722,75 euros, saisie infructueuse,
SATD n°RI-2023/0268 le 9 février 2023 à la banque Crédit Mutuel Arkea pour la somme de 13 722,75 euros, saisie fructueuse à hauteur de 672,35 euros,
SATD n°RI-2023/0268 le 21 février 2023 à la banque Crédit Lyonnais pour la somme de 10 682,49 euros, saisie infructueuse,
a rejeté la demande de Mme [F] tendant à condamner le comptable public responsable de la direction des créances spéciales du Trésor Public à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de saisie,
a rejeté la demande de Mme [F] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné Mme [F] à payer au comptable public responsable de la direction des créances spéciales du Trésor Public la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné Mme [F] aux dépens de l’instance,
a rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 30 mai 2024, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 8 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [F], appelante, demande à la cour de :
A titre principal
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
Et statuant à nouveau :
déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la direction des créances spéciales du Trésor Public devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
déclarer que le comptable public responsable de la direction des créances spéciales du Trésor (DCST) a donné mainlevée de la saisie n° RI 2023/0485 du 9 mars 2023 en raison de la contestation des créances par Mme [F] devant les autorités fiscales italiennes,
déclarer que la procédure d’assistance au recouvrement a été mise en 'uvre de manière irrégulière, et qu’elle doit, en tout état de cause, être suspendue en raison de l’existence de contestations en Italie,
déclarer nuls les actes notifiés à Mme [F],
En conséquence,
ordonner au comptable public responsable de la direction des créances spéciales du Trésor (DCST), de procéder à la mainlevée :
de la saisie n°RI-2023/0267 pratiquée sur le compte de Mme [F] ouvert dans les livres de la banque Crédit Mutuel Arkea pour une créance d’un montant de 13 722,75 euros,
de la saisie n° RI-2023/0268 pratiquée sur le compte de Mme [F] ouvert dans les livres de la banque Boursorama Banque pour une créance d’un montant de 10 682,49 euros,
de la saisie n° RI-2023/0355 pratiquée sur le compte de Mme [F] ouvert dans les livres de la banque Crédit Lyonnais pour une créance d’un montant de 13 722,75 euros,
En tout état de cause,
condamner le comptable public responsable de la direction des créances spéciales du Trésor (DCST) à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de saisi,
condamner le comptable public responsable de la direction des créances spéciales du Trésor (DCST) à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le comptable public responsable de la direction des créances spéciales du Trésor (DCST) aux entiers dépens.
Mme [F] fait valoir à l’appui de ses demandes :
que le juge de l’exécution n’est pas incompétent en matière de contentieux sur le fond dans une demande d’assistance internationale au recouvrement, puisque le destinataire des mesures exécutoires mises en oeuvre par l’État requis est, en application de l’article 14 §2 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 et de l’article R.283 C-3 II du livre des procédures fiscales, en droit de contester les dites mesures devant les juridictions compétentes de cet État ;
qu’elle était ainsi fondée à soulever, devant lui, l’irrégularité de la demande d’assistance internationale au recouvrement, dans la mesure où la DCST a, d’une part, refusé de suspendre la procédure de recouvrement en violation des dispositions de l’article L.283 C IX du livre des procédures fiscales, et d’autre part, prêté son concours à son homologue italienne en violation des dispositions de l’article L.283 C VII du livre des procédures fiscales ;
que l’exception d’incompétence soulevée par la DCST devant le juge de l’exécution était irrecevable, en application de l’article 74 du code de procédure civile, faute de l’avoir été avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; qu’en effet, le juge ayant organisé les échanges entre les parties comme le permettent les articles 446-2 et suivants du code de procédure civile, celles-ci, en application de l’article 446-4 de ce code et de la jurisprudence de la Cour de cassation, étaient tenues de respecter l’ordre de présentation de leurs moyens de défense à l’instar de ce qui est prévu en procédure écrite ; que la DCST, dans les premières écritures qu’elle a notifiées le 15 décembre 2023, a présenté un moyen de défense au fond avant de soulever l’incompétence du juge de l’exécution français en matière de contentieux de fond ;
que le juge de l’exécution a violé le principe du contradictoire procédant des articles 14 et suivants du code de procédure civile, en prenant en compte les dernières écritures de la DCST, alors qu’elles avaient été notifiées tardivement, le 21 mars 2024 au lieu du 15 mars 2024 conformément au calendrier fixé ; qu’il était tenu d’écarter des débats ces écritures notifiées hors délai, puisque la notification aux parties d’un calendrier de procédure dans le cadre d’une procédure orale emporte l’application des règles de la procédure écrite ;
que les saisies pratiquées sur ses comptes bancaires sont irrégulières, la créance de l’administration fiscale italienne étant contestée ; qu’elle a contesté une première fois la créance, dans sa totalité, en Italie, le 18 juin 2020 ; puis chacune des saisies en France, directement auprès de la DCST, par la voix de son conseil, via des oppositions à poursuite, le 31 mars 2023 et le 3 avril 2023 ; qu’elle a, à nouveau, contesté les créances en Italie, les 9 février et 9 juillet 2024 ; que la DCST ayant prononcé la mainlevée de la SATD n° RI – 2023/0485 en raison de la contestation opérée devant l’administration fiscale italienne, elle aurait dû prononcer aussi la mainlevée des trois mesures précédentes ; que la reconnaissance par la DCST de ce que c’est en raison de la contestation élevée en Italie qu’a été ordonnée la mainlevée de la saisie diligentée auprès de son employeur est constitutive d’un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et suivants du code civil, qui aurait dû conduire le juge de l’exécution à ordonner la mainlevée des trois saisies pratiquées sur ses comptes bancaires ;
qu’il y a lieu de suspendre la procédure d’assistance au recouvrement du fait de l’existence de contestations en Italie, en application de l’article 14 de la directive 2010/24/UE et de l’article L.283 C IX du livre des procédures fiscales, dans l’attente de la décision de l’administration fiscale italienne sur les contestations des créances qu’elle a engagées le 18 juin 2000 et le 9 février 2024 ; qu’aucune disposition de la directive, qui fait référence uniquement à ' l’instance compétente', ni de sa transposition en droit français, n’imposant au redevable de saisir une juridiction de l’État membre requérant pour que la procédure dans l’État requis soit suspendue, le juge de l’exécution ne pouvait pas, comme il l’a fait, considérer qu’il n’y avait pas lieu à suspension parce qu’aucun recours en justice n’avait été introduit devant le tribunal fiscal compétent ; que ni la directive ni sa transposition ne définissant le terme de 'contestation', il ne pouvait pas non écarter sa contestation au motif qu’elle se résumerait à une simple demande d’accès à des documents ; qu’en réalité, sa contestation repose sur l’irrégularité des notifications effectuées en Italie, d’une part parce qu’elles y ont été faites alors qu’elle n’y résidait plus, et d’autre part parce qu’elles ont été délivrées à une adresse erronée sur le territoire italien ;
que la procédure d’assistance au recouvrement a été mise en oeuvre en violation de l’article 11 de la directive et de l’article L.283 C VII du livre des procédures fiscales ; qu’alors qu’elle n’est possible, en vertu de ces dispositions, que si, cumulativement, aucune contestation n’a été émise par le débiteur dans l’État requérant et l’État requérant a mis en oeuvre toutes les procédures de recouvrement appropriées disponibles, aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce, de sorte que l’Italie ne pouvait solliciter la coopération de la DCST ; qu’en effet, premièrement, il ne peut pas être considéré qu’il n’y avait pas de contestation en Italie avant l’engagement de la procédure de coopération, puisqu’elle n’a été destinataire d’aucun acte de l’administration fiscale italienne, et notamment d’aucune notification d’une quelconque créance fiscale, et deuxièmement, l’administration fiscale italienne ne justifie pas avoir engagé des poursuites à l’encontre de son ancienne associée, qui réside toujours en Italie ;
que l’État membre requérant étant tenu de démontrer à l’État requis que les procédures de recouvrement appropriées ont été préalablement mises en oeuvre sur son propre territoire, la DSCT aurait dû, a minima, s’enquérir de ces informations auprès de son homologue italienne avant de lui prêter assistance ;
que les actes qui lui ont été notifiés dans le cadre de la demande d’assistance au recouvrement transmise par l’État italien sont entachés d’irrégularité formelle, et, de ce fait, sont nuls ; qu’en effet, aucun d’eux ne comporte de mention relative à la nature de la créance dont elle est redevable ;
que la DCST a d’ailleurs elle-même reconnu que la seule mention de la 'demande d’assistance internationale au recouvrement transmise par l’Italie’ était insuffisante, et a donné mainlevée de la saisie du 9 mars 2023 adressée à son employeur;
que le maintien par la DCST d’actes de poursuite irréguliers est parfaitement injustifié, et caractérise une résistance abusive et un abus de saisie de la part de cette dernière, qui doit réparer le préjudice financier et moral qu’elle lui a ainsi causé, à hauteur de 10 000 euros.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le comptable public responsable de la direction des créances spéciales du Trésor, intimé, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 mai 2024 (RG n°23/09036),
Y ajoutant :
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [F] aux entiers dépens d’appel.
La DCST soutient :
que le juge de l’exécution français est incompétent pour connaître du contentieux sur le fond dans une demande d’assistance internationale au recouvrement ; que l’instrument uniformisé prévu par l’article 12 de la directive, transposé à l’article L.283 C – VI du livre des procédures fiscales, qui constitue le fondement unique des mesures de recouvrement engagées par le comptable public de l’État requis, est de la responsabilité propre de l’état requérant, la DCST n’étant chargée que des opérations de recouvrement en France et ne disposant d’aucune pièce du dossier fiscal de fond ; que le juge de l’exécution français n’est compétent que pour trancher les questions de validité en la forme de la saisie, les différends relatifs à la validité d’une notification effectuée par l’État membre requérant ainsi qu’à la créance fondant le titre étant du ressort des instances compétentes de celui-ci ; que les griefs formulés par Mme [F] visent exclusivement l’administration fiscale italienne ; que c’est à raison que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande subsidiaire relative à la régularité de la procédure de coopération ;
que si le juge de l’exécution, en première instance, a bien fixé un calendrier d’échange d’écritures dans son bulletin de renvoi du 14 décembre 2023, il ne vise en aucun cas l’article 446-2 du code de procédure civile ; qu’à défaut de comparution des parties à la première audience, le juge de l’exécution n’a pas pu faire usage de ce texte, n’ayant pas pu s’assurer de leur accord ; qu’en réalité, il a seulement prescrit des diligences à la charge des parties, pour mettre l’affaire en état d’être jugée lors de la prochaine audience ; que la procédure étant orale, l’éventuelle irrégularité peut être régularisée lors de l’audience ; que l’exception d’incompétence a bien été formulée oralement in limine litis à l’audience de plaidoiries du 28 mars 2024 ; que par ailleurs, puisque son exception d’incompétence portait sur la demande subsidiaire de Mme [F], visant à vérifier le fond du titre justifiant les poursuites, c’est à bon droit que, dans ses écritures de première instance, elle n’a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution qu’après avoir traité la question de la régularité formelle des saisies, invoquée à titre principal ; qu’en dernier lieu, le juge de l’exécution a soulevé d’office son incompétence à l’audience ;
que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté ; que ses conclusions ont en effet été adressées à son adversaire 7 jours avant l’audience, avec à peine 7 jours de retard par rapport au calendrier fixé par le juge de l’exécution ; que Mme [F] disposait donc d’un temps suffisant pour pouvoir en prendre connaissance et éventuellement y répliquer ; que ces conclusions ne comportaient aucun élément ou moyen nouveau et visaient uniquement à répondre à l’argumentation adverse relative à la prétendue irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par ses soins ;
qu’en toute hypothèse, Mme [F] et son conseil avaient la faculté de solliciter le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ; que la procédure étant orale, ils pouvaient répliquer en tant que de besoin à ses dernières conclusions, ce qu’ils ont fait effectivement ainsi qu’il ressort des énonciations du jugement dont appel ;
que contrairement à ce que soutient Mme [F], elle n’a en rien, en donnant mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de son employeur, reconnu l’irrégularité affectant les SATD ; que si elle a fait le choix, en opportunité, d’interrompre les effets de cette saisie, dans l’attente de la réponse donnée aux contestations de Mme [F], c’est parce qu’il s’agissait d’une saisie à exécution successive, à la différence des trois autres dont l’effet attributif était immédiat ; que les fonds provenant de la SATD RI-2023/0268 du 9 février 2023, fructueuse à hauteur de 672,35 euros, ont été reçus le 29 mars 2023, puis transférés en Italie le 22 mai 2023 ;
que le comptable public ne pouvait donner mainlevée a posteriori de saisies qui avaient déjà produit leur effet ; que la mainlevée de la saisie sur salaire ne peut en rien s’interpréter comme un aveu d’un vice de procédure ;
qu’aucune disposition n’impose qu’un avis à tiers détenteur porte une mention précise de la nature et du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu’une telle saisie n’est soumise à aucun formalisme légal ; que les notifications des SATD des 9 et 21 février 2023 contiennent le montant de la créance recouvrée, la nature de la créance ( demande d’assistance au recouvrement des créances transmise par l’Italie) et mentionnent les mises en demeure qu’elle a adressées le 29 septembre 2022 et que Mme [F] a bien réceptionnées ; que Mme [F] était donc parfaitement en mesure d’identifier les sommes dues ;
que si la cour devait considérer que le juge de l’exécution français est compétent pour connaître de la régularité de la procédure d’assistance au recouvrement, elle fait la démonstration qu’elle est parfaitement régulière ; que la déclaration certifiant l’absence de contestation des créances dans l’État membre requérant et la mise en oeuvre des procédures de recouvrement appropriées dans cet État, dont elle n’avait pas à vérifier l’exactitude et la véracité, était bien jointe à la demande de recouvrement adressée par l’administration fiscale italienne ; qu’au surplus, l’administration fiscale italienne a adressé des avis d’irrégularité au comptable de la société débitrice, qui a transmis les documents reçus, ainsi qu’un avis d’irrégularité, au siège de la société ; que Mme [F] ne justifie pas d’une possibilité de recouvrement à l’encontre de son ancienne associée ;
qu’enfin, les autorités italiennes ont à deux reprises prié les autorités françaises de bien vouloir poursuivre les mesures de recouvrement et ont confirmé le bien fondé de leurs créances ; que Mme [F] ne peut se prévaloir ni de sa contestation du 18 juin 2020, puisque les autorités italiennes y ont répondu, ni de celle du 9 février 2024, puisqu’elle est postérieure aux saisies;
qu’en l’absence d’irrégularité et de faute de la part de la DCST, aucun abus de saisie n’est caractérisé ; qu’au surplus, le quantum de la demande est particulièrement disproportionné eu égard aux enjeux du litige, étant rappelé que seule une des trois saisies a été fructueuse, et pour la seule somme de 672,35 euros ; que Mme [F] ne justifie en rien de son prétendu préjudice.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
A cet égard, la cour relève que si Mme [F] reproche au juge de l’exécution une violation du principe du contradictoire, pour avoir tenu compte des dernières écritures notifiées par la DCST, nonobstant le fait qu’elles l’ont été après la date qui lui avait été impartie par le calendrier fixé aux parties, elle ne formule aucune prétention correspondant à ce moyen, et en particulier ne demande pas à la cour d’annuler le jugement déféré.
Même si la cour, en application de ce qui précède, n’a pas à examiner le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de prétention correspondante, il n’apparaît pas inutile de rappeler que, en toute hypothèse, des conclusions et/ou des pièces communiquées par les parties ne peuvent être écartées des débats, que ce soit en procédure écrite ou en procédure orale, qu’à condition que soit caractérisée une violation effective du principe de la contradiction et des droits de la défense, et qu’en l’espèce, que ce soit devant le juge de l’exécution ou devant la cour, l’appelante n’explique pas en quoi elle n’aurait pas été en mesure de prendre utilement connaissance des dernières conclusions de son adversaire et le cas échéant d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la DCST devant le juge de l’exécution
Bien que l’examen de cette question soit dépourvu d’intérêt, dès lors que le juge de l’exécution, ainsi qu’il résulte des énonciations du jugement, a relevé d’office son incompétence, il appartient néanmoins à la cour d’y répondre, puisque ce chef de jugement lui a été déféré par l’appel de Mme [F].
Aux termes de l’article R.121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
Il s’ensuit que les dispositions propres à la procédure orale, communes à toutes les juridictions, des articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile, sont applicables.
Selon l’article 446-2 :
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Pour que le juge organise une telle mise en état écrite, il faut, d’une part, que les parties aient comparu à la première audience, et d’autre part, qu’elles aient donné leur accord.
En l’espèce, l’avis de renvoi envoyé aux parties le 14 décembre 2023 ne fait aucune référence aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile susvisé, les parties n’ont pas comparu à la première audience du juge de l’exécution et elles n’ont pas non plus donné leur accord à un recours à la procédure de mise en état écrite, même pas implicitement puisque ce texte n’est pas visé dans l’avis de renvoi qui leur a été adressé.
La notification d’un simple calendrier indicatif aux parties n’impliquant pas ipso facto, contrairement à ce que soutient l’appelante, le recours aux dispositions du texte susvisé, c’est à raison que le premier juge a retenu qu’il n’en avait pas été fait application.
Par ailleurs, aucune dispense de comparution au sens des articles R.121-9 et R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du code de procédure civile n’a été demandée ou invoquée par les parties.
En conséquence, les dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile selon lequel la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ne sont pas applicables, et, en application de l’article 446-1 alinéa 1 du dit code, la direction des créances spéciales du Trésor, qui, à l’audience, l’a fait avant toute défense au fond, était recevable à soulever l’exception d’incompétence litigieuse.
Le jugement est donc confirmé de ce chef critiqué.
Sur la compétence et l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution et de la cour dans la présente espèce
Le présent litige s’inscrit dans l’exécution, par la France, qui a confié cette mission à la direction des créances spéciales du Trésor, d’une demande d’assistance internationale au recouvrement formulée par l’Italie sur le fondement de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, transposée aux articles L.283 A à F et R.283 A et suivants du livre des procédures fiscales.
La directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, dispose, en son chapitre IV 'Mesures de recouvrement ou mesures conservatoires’ :
Article 10
Demande de recouvrement
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise recouvre les créances qui font l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant.
2. L’autorité requérante adresse à l’autorité requise, dès qu’elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Article 11
Conditions régissant les demandes de recouvrement
1. L’autorité requérante ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance et/ou l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement dans l’État membre requérant font l’objet d’une contestation dans ledit État membre, sauf dans les cas où l’article 14, paragraphe 4, troisième alinéa, est applicable.
2. Avant qu’une demande de recouvrement ne soit présentée par l’autorité requérante, les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l’État membre requérant sont appliquées, sauf dans les cas suivants:
a) lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas, dans l’État membre requérant, d’actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l’autorité requérante dispose d’informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d’actifs dans l’État membre requis;
b) lorsque l’usage des procédures en vigueur dans l’État membre requérant donne lieu à des difficultés disproportionnées.
Article 12
Instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis et documents connexes
1. Toute demande de recouvrement s’accompagne d’un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis.
Cet instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis reflète la substance de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans ledit État membre.
Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n’est nécessaire dans cet État membre. (…)
2. La demande de recouvrement peut être accompagnée d’autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l’État membre requérant.
Article 13
Exécution de la demande de recouvrement
1. Aux fins du recouvrement dans l’État membre requis, toute créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l’État membre requis, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive. L’autorité requise met en 'uvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’État membre requis applicables aux créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à tout le moins, à des droits, impôts ou taxes similaires, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive.
Si elle considère que les mêmes droits, impôts ou taxes ou des droits, impôts ou taxes similaires ne sont pas perçus sur son territoire, l’autorité requise met en 'uvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’État membre requis applicables aux créances relatives à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive. (…)
2. L’autorité requise informe avec la diligence requise l’autorité requérante des suites qu’elle a données à la demande de recouvrement.
3. À compter de la date de réception de la demande de recouvrement, l’autorité requise applique un intérêt de retard conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre requis.
4. L’autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre requis le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné et elle peut appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe ensuite l’autorité requérante de toute décision dans ce sens.
5. Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, l’autorité requise remet à l’autorité requérante le montant recouvré en rapport avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Article 14
Différends
1. Les différends concernant la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, ainsi que les différends portant sur la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente de l’État membre requérant, sont du ressort des instances compétentes dudit État membre. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont contestés par une partie intéressée, l’autorité requise informe cette partie que l’action doit être portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant, conformément aux règles de droit en vigueur dans celui-ci.
2. Les différends concernant les mesures exécutoires prises dans l’État membre requis ou la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente dudit État membre sont portés devant l’instance compétente de ce dernier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables.
3. Lorsqu’une action visée au paragraphe 1 a été portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant, l’autorité requérante en informe l’autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne font pas l’objet d’une contestation.
4. Dès que l’autorité requise a été informée des éléments visés au paragraphe 3, soit par l’autorité requérante, soit par la partie intéressée, elle suspend la procédure d’exécution, en ce qui concerne la partie contestée de la créance, dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante conformément au troisième alinéa. (…)
Au chapitre ' Assistance au recouvrement au sein de l’Union européenne (Articles L283 A à L283 F)', le livre des procédures fiscales énonce :
Article L283 A
I. ' Au sens du présent livre, l’État membre requérant s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande est adressée.
II. ' L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
1° A l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;
2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;
4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°. ( …)
Article L283 C
I. ' Le recouvrement des créances, mentionnées à l’article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 euros et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des États membres de l’Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents.
II. ' Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
III. ' Si le recouvrement porte sur une créance qui n’a pas d’équivalent dans le système fiscal de l’autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu.
IV. ' Les créances mentionnées aux I et III ne bénéficient d’aucun privilège.
V. ' L’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.
VI. ' La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’État membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
Cet instrument est transmis par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.
VII. ' L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en 'uvre dans cet État.
VIII. ' L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :
1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;
2° Lorsque la mise en 'uvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.
IX. ' Dès qu’elle est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance compétente de l’État membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. (…)
Et dans sa partie réglementaire, le livre des procédures fiscales énonce, en son article R.283 C-3 :
I. ' La contestation relative à la validité de la notification, par l’État membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’État membre requérant.
Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l’État membre requérant ou à l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant.
Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l’État requis, ce dernier informe le redevable qu’il doit porter la contestation devant l’instance compétente de l’État membre requérant.
L’État membre requérant informe l’État membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.
II. ' Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l’État membre requis ou à la validité de la notification, par ce même État membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’État membre requis.
En application des textes susvisés, et nonobstant ce que soutient Mme [F], toute contestation de la créance, du titre exécutoire, de l’instrument uniformisé ou d’une notification effectuée par une autorité compétente de l’État membre requérant doit être portée devant les instances compétentes de cet État membre, et non pas devant celles de l’État membre requis, qui n’a pas le pouvoir de contrôler les actes de l’État membre requérant, mais uniquement celui de contrôler ses propres actes.
Ainsi, et étant observé que Mme [F] ne prétend pas que l’exécution du titre émanant des autorités italiennes serait de nature à porter atteinte à l’ordre public français, le juge français n’est pas compétent pour connaître des contestations tenant à la violation prétendue, par les autorités italiennes, des conditions de fond permettant le recours à une demande de recouvrement, à savoir l’absence de contestation dans l’État requérant, découlant de l’irrégularité de la notification des créances, et la mise en oeuvre préalable des procédures de recouvrement disponibles.
La cour constate que les autorités italiennes mentionnent, dans leur demande de recouvrement, qui constitue l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requis, que la ou les créances ont donné lieu à l’émission d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requérant, que la ou les créances ne sont pas contestées, et que des mesures de recouvrement appropriées ont été mises en oeuvre dans l’État requérant mais ne permettront pas d’obtenir le paiement de l’intégralité de la créance, et se livrer à une analyse pour déterminer si ces conditions sont effectivement réunies reviendrait, pour le juge français, à examiner des contestations relatives à la validité de l’instrument uniformisé, alors que celle-ci doivent être portées devant l’instance compétente italienne.
Le juge de l’exécution sera donc approuvé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des contestations relatives à la demande de recouvrement présentée par l’Etat italien.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée
Quant à la suspension des mesures en raison d’une contestation
Comme exposé ci-dessus, lorsque l’État requis est informé, soit par la partie requérante, soit par la partie intéressée, d’une action afférente à un différend concernant la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant, l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis ou la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente de l’État membre requérant, il doit, en principe, suspendre la procédure d’exécution, en ce qui concerne la partie contestée de la créance, dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante.
Il ressort des éléments fournis par les parties que :
le 18 mai 2020, la DCST a informé Mme [F] des demandes de recouvrement des autorités italiennes ;
le 18 juin 2020, les conseils de Mme [F] ont sollicité des autorités italiennes la transmission des justificatifs afférents, et des précisions complémentaires ;
le 30 juin 2020, la DCST a informé les autorités italiennes qu’elle avait reçu notification d’une action en contestation de la créance ou du titre exécutoire, et qu’elle allait suspendre le recouvrement, et leur a demandé de lui indiquer si elle devait le poursuivre ;
le 16 mars 2021, les autorités fiscales requérantes ont informé la DCST que les contestations formulées par Mme [F] avaient été rejetées, et que le recouvrement de la créance pouvait se poursuivre ;
— le 18 mars 2021, la DCST a fait savoir à Mme [F] que les autorités fiscales italiennes avaient confirmé le bien fondé des impositions qui lui étaient réclamées ;
le 29 avril 2021, la DCST a adressé à Mme [F] des mises en demeure de régler les sommes susvisées de 13 722,75 euros et 10 682,49 euros ;
le 28 mai 2021, les conseils de Mme [F] ont sollicité de la DCST la suspension des poursuites à son encontre, au motif de contestations ;
le 31 mai 2021, la DCST les a renvoyés vers les autorités italiennes, et a sollicité la transmission d’une copie de leurs échanges avec les autorités italiennes ;
le 23 décembre 2021, la DCST a adressé à Mme [F] deux nouvelles mises en demeure valant commandement de payer les sommes de 13 722,75 euros et 10 682,49 euros ;
le 31 mars 2022, la DCST a demandé aux autorités italiennes quelle suite avait été donnée à la réclamation de Mme [F] ;
le 9 mai 2022, les autorités italiennes ont fait savoir à la DCST qu’il avait déjà été répondu au conseil de Mme [F], le 10 juillet 2020, en expliquant les motifs des réclamations fiscales et en transmettant des copies des avis des irrégularités et des notifications, qu’aucune réponse n’avait été reçue en retour, ni aucun autre contact de Mme [F] ou de ses avocats, que cette dernière était solidairement responsable du paiement intégral des créances et qu’à ce stade, il n’y avait pas de raison d’arrêter la reprise des poursuites ;
le 29 septembre 2022, la DCST a renouvelé ses mises en demeure de régler les sommes de 13 722,75 euros et 10 682,49 euros ;
les 9 février, 21 février et 9 mars 2023, la DCST a mis en oeuvre les mesures de saisie administrative à tiers détenteur visées dans l’exposé du litige ;
le 29 mars 2023, la DCST a reçu les fonds saisis, et le 30 mars 2023, elle a informé les autorités italiennes que sa créance avait été recouvrée à hauteur de 672,35 euros ;
le 31 mars 2023 et le 3 avril 2023, Mme [F] a formé opposition à poursuites, visant les saisies notifiées le 9 février 2023, le 21 février 2023 et le 9 mars 2023;
le 3 juillet 2023, la DCST a donné mainlevée à Radio France de la saisie pratiquée le 9 mars 2023 à l’encontre de Mme [F].
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient Mme [F], la DCST n’a pas reconnu que l’acte de saisie n° 2023-0485 [ la saisie du 9 mars 2023 entre les mains de l’employeur de Mme [F]] était irrégulière, mais elle a simplement répondu à la contestation de celle-ci, visant l’irrégularité en la forme des actes à elle notifiés, qu’il était donné mainlevée de la saisie du 9 mars 2023, ce qui ne constitue pas pour autant une reconnaissance de son irrégularité.
Au demeurant, le motif de la mainlevée tel qu’il a été précisé au tiers saisi réside dans l’existence d’une contestation de la créance auprès des autorités italiennes.
Il n’est ni soutenu ni justifié par l’appelante qu’une autre contestation aurait été faite auprès des autorités italiennes entre le 9 mai 2022, date à laquelle celles-ci ont fait savoir aux autorités françaises requises qu’il n’y avait plus de contestation pendante et qu’il n’y avait pas lieu d’arrêter la reprise des poursuites, et les saisies litigieuses.
Et il n’est, a fortiori, pas justifié que la DCST aurait été informée d’une telle contestation, que ce soit par les autorités italiennes ou par la partie intéressée.
Ainsi, lorsque les saisies objet du présent litige ont été mises en oeuvre les 9 et 21 février 2023, la DCST n’avait connaissance d’aucune contestation en cours en Italie.
En application de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et ce dès sa notification au tiers détenteur.
Les saisies pratiquées sur les comptes bancaires de Mme [F] et notifiées à celles-ci le 9 et le 21 février 2023 ont produit à ces mêmes dates leur effet attributif.
Ainsi, les contestations ultérieurement mises en oeuvre par Mme [F] en Italie, le 9 février 2024 puis le 9 juillet 2024, sont dépourvues d’effet suspensif à leur égard.
Et il ne peut en être autrement au seul motif que la DCST a fait le choix, pour une mesure qui était à exécution successive, d’un traitement différent.
Ainsi, nonobstant ce que soutient Mme [F], la mainlevée de la saisie pratiquée le 9 mars 2023 n’impliquait pas la mainlevée de celles pratiquées les 9 et 21 février 2023.
Compte tenu de ce qui précède, l’argumentation que développe l’appelante tenant à un aveu judiciaire de la DCST, ou à une interprétation erronée, par le juge de l’exécution, des termes de la directive, et à une dénaturation de la contestation notifiée le 9 février 2024, est dépourvue de portée.
L’argumentation tenant à une irrégularité des saisies au motif de la contestation de la créance, et à une nécessaire suspension de celles-ci en raison d’une telle contestation ne peut donc pas prospérer, et c’est à raison que le premier juge l’a écartée.
Quant à l’irrégularité en la forme des saisies
Aucun texte n’exige que l’avis de saisie à tiers détenteur comporte, à peine de nullité, ou même à peine de mainlevée de la mesure, la mention de la nature de la créance pour laquelle la saisie est pratiquée.
Si une note de service interne à l’administration fiscale prescrit que la nature de la créance soit mentionnée dans la notification faite au débiteur, le non respect de cette prescription n’emporte ni la nullité, ni l’irrégularité de l’acte.
Les notifications faites à Mme [F], qui visent 'la somme de 13 722,75 euros [ou celle de 10 682,49 euros] montant des impositions dont vous êtes actuellement redevable dans le cadre de l’assistance internationale au recouvrement', l’informent au demeurant qu’est en cause une créance d’imposition.
Pour le surplus, ces créances sont parfaitement identifiables.
En effet, Mme [F], qui les produit elle-même aux débats, a été destinataire des courriers datés du 18 mai 2020 par lesquels la DCST l’a informée de la demande d’assistance internationale au recouvrement reçue des autorités italiennes, référencées 500-2020-1037 s’agissant du recouvrement de la TVA pour 10 682,49 euros, et 500-2020-1038 s’agissant des impositions sur le revenu, pour 13 722,75 euros, et ces courriers comportent un énoncé détaillé de chacune des impositions visées, en principal, majorations et frais.
Mme [F] en a d’ailleurs repris le détail dans la réclamation qu’elle a adressée aux autorités italiennes le 18 juin 2020.
Les actes ne sont donc affectés d’aucune irrégularité, et Mme [F] était parfaitement informée du détail des créances dont le recouvrement était ainsi poursuivi.
C’est également à raison, dans ces conditions, que le juge de l’exécution a écarté son argumentation tirée de l’irrégularité en la forme des mesures litigieuses.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les saisies pratiquées n’étant ni irrégulières ni abusives et aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la DCST, Mme [F] ne peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts pour ce motif.
Au surplus, elle ne justifie de son préjudice ni dans son principe, ni, surtout, dans son quantum.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [F] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à régler à la DCST une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour se défendre devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Déboute Mme [F] de toutes ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] aux dépens de l’appel, et à régler au comptable public responsable de la direction des créances spéciales du Trésor une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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