Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 avr. 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 282
N° RG 26/00298 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4XU
Recours c/ déci TJ Nîmes
01 avril 2026
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 décembre 2025 notifié le 18 décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mars 2026, notifiée le même jour à 15h45 concernant :
M. [X] [F]
né le 15 Mai 2005 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 mars 2026 à 11h51, enregistrée sous le N°RG 26/01570 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu l’ordonnance rendue le 01 avril 2026 à 17h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE à l’encontre de M. [X] [F] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [X] [F] sauf recours du Procureur de la République ;
* Rappelé à M. [X] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
* Dit que M. [X] [F] est astreint à résider à : chez Madame [V] [P] [Adresse 1] jusqu’à sa reconduite à la frontière ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE le 02 Avril 2026 à 14h06, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la non comparution de M. [X] [F], régulièrement convoqué,
Vu la présence Me Maja DOUMAYROU, avocat de M. [X] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [F] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai, arrêté qui lui a été notifié le 18 décembre 2025.
Le 3 mars 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 6 mars 2026 et confirmée en appel le 9 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 31 mars 2026 à 11h51, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le er avril 2026 à 17h50, par ordonnance notifiée au préfet à 17h50 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 2 avril 2026 à 14h06. Sa déclaration d’appel relève':
Que les garanties de représentation de M. [F] ne justifient pas son placement en rétention, notamment en ce que ce dernier n’a pas remis son passeport à un service de police, que la production d’une attestation d’hébergement ne suffit pas à établir la stabilité de son hébergement,
Que le moyen tenant à l’irrégularité de la notification de la mesure d’éloignement, au demeurant non établie, est inopérant devant les juridictions judiciaires,
Que l’atteinte à la vie privée et familiale de M. [F] n’est pas établie et que le placement en rétention de ce dernier n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
A l’audience, le préfet appelant se rapporte à la déclaration d’appel, rappelle que le recours de M. [F] contre l’OQTF a été rejeté comme tardif mais que le tribunal administratif n’a pas jugé irrégulière la notification de cette OQTF, que M. [F] a toujours confirmé ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement, qu’il n’y a pas de contradiction entre le contrôle judiciaire et le placement en rétention de M. [F].
M. [F] est non comparant.
L’avocat de M. [F] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, elle fait valoir que le juge d’instruction a placé M. [F] sous contrôle judiciaire avec une interdiction de sortir du territoire national, que ce placement sous contrôle judiciaire fait obstacle à son placement en rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention':
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention déjà soulevés lors de l’audience statuant sur la première prolongation de la rétention, relatifs à l’ancienneté du séjour de M. [F] en France, à son insertion et à l’atteinte à sa vie familiale, sont irrecevables au stade de l’audience statuant sur la seconde demande de prolongation, l’ordonnance en date du 6 mars 2026, confirmée par la cour d’appel le 9 mars 2026 ayant statué sur ces moyens.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet fondée sur la notification de la mesure d’éloignement':
L’article L 741-1 du CESEDA énonce le principe selon lequel l’autorité administrative peut placer en’rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Par ailleurs,'aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA,'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en’rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il résulte notamment de ces textes que la décision d’éloignement est au nombre des pièces justificatives utiles et que son exécution est conditionnée par sa notification à la personne concernée.
Lorsque la notification est effectuée sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception, il est établi que le destinataire est considéré comme étant dument notifié de cet envoi soit par la signature de l’avis de réception, soit par la date d’envoi postal et la mention 'pli avisé non réclamé’ attestant de la présentation à une adresse reconnue.
En l’espèce, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié par la voie postale à l’intéressé. La préfecture produit l’avis de réception de la poste daté du 18 décembre 2025 avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». Le courrier recommandé a été adressé à M. [F] à son adresse chez Mme [V], [Adresse 1].
Il résulte de ces éléments que la procédure de notification est suffisamment établie, M. [F] produisant pour contester cette notification une photographie de boîtes aux lettres dégradées et une attestation de sa mère sur ces dégradations sans contester résider à cette adresse.
En outre, M. [F] produit l’ordonnance du 9 mars 2026 du tribunal administratif de Nîmes rejetant son recours contre cette obligation de quitter le territoire.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur l’assignation à résidence et les garanties de représentation de M. [F]':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Si les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention sont irrecevables à ce stade, il convient de prendre en compte l’évolution de la situation de M. [F] et de tenir compte des éléments nouveaux.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [F] a établi avoir remis son passeport valide au greffe du service de l’instruction du tribunal judiciaire de Marseille le 11 décembre 2025, ce qui n’avait pas été prouvé lors de l’audience en date du 6 mars 2026.
La préfecture, aux termes de sa déclaration d’appel, ne démontre pas que la rétention soit l’unique moyen de s’assurer de la représentation de l’intéressé en vue son éloignement alors que M. [F] produit l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 8 décembre 2025 fixant sa résidence chez Mme [V], sa mère, [Adresse 1] à [Localité 2], lui interdisant de sortir du territoire métropolitain et lui faisant obligation de remettre son passeport et de venir signer de façon hebdomadaire au commissariat de police de [Localité 2]. M. [F] produit en outre l’attestation d’hébergement de sa mère, accompagnée de la copie de son titre de séjour et d’un justificatif de domicile.
Exceptées des signalisations pour lesquelles aucune condamnation, ni aucune poursuite n’est établie, la préfecture ne produit pas d’éléments étayant le trouble à l’ordre public que la présence de M. [F] représenterait.
C’est à juste titre que la préfecture soutient que les mesures de rétention et de contrôle judiciaires ne sont pas incompatibles mais la mesure d’assignation à résidence est, en l’espèce et au regard des éléments produits par l’intéressé à ce stade, proportionnée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 03 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
M. [X] [F], par LR AR
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Me Doumayrou
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].
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